8 11. Déclarations des différents acheteurs 11.1 En ce qui concerne l’exploitation des déclarations des différents acheteurs, il sied de relever que l’art. 147 al. 1 CPP institue le principe de la publicité de l’administration de la preuve pour les parties, qui ont le droit d’être présentes lors de l’administration des preuves par le Ministère public ou le Tribunal et de poser des questions aux personnes présentes. Ce principe découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP), qui ne peut être restreint qu’à certaines conditions (cf. art.