Le revirement du prévenu serait uniquement lié à l’enjeu de la procédure, de sorte que ses déclarations subséquentes devraient être écartées. Les faits de l’acte d’accusation seraient ainsi établis. 10.5 S’agissant de la conduite sans autorisation, le Parquet général a rappelé que des observations policières avaient été mise en place et que le prévenu avait été aperçu en train de circuler avec un véhicule.