Selon la défense, les faits ne seraient ainsi pas établis et le prévenu devrait être libéré de cette infraction. 10.4 Le Parquet général a invoqué que la crédibilité des acheteurs auditionnés ne serait pas déterminante et qu’il conviendrait de se fonder sur les premières déclarations du prévenu par-devant la police cantonale bernoise, selon lesquelles il avait admis avoir vendu 200 grammes de stupéfiants, ce qu’il a ensuite confirmé par-devant le Ministère public. Le revirement du prévenu serait uniquement lié à l’enjeu de la procédure, de sorte que ses déclarations subséquentes devraient être écartées.