Me B.________ a relevé qu’ils n’avaient aucunement été documentés au dossier et qu’il n’existait que des moyens de preuve subjectifs, notamment s’agissant des déclarations de F.________. La pose d’une balise GPS par la police cantonale bernoise aurait uniquement permis de démontrer que le véhicule était en mouvement, mais cela ne suffirait pas à prouver que le prévenu était au volant de celui-ci. Selon la défense, les faits ne seraient ainsi pas établis et le prévenu devrait être libéré de cette infraction. 10.4