Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 387 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 17 septembre 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 24 septembre 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, conduite sans autorisation et contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 18 juin 2024 (PEN 2023 842) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 17 novembre 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 161-162) : I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec art.19 al. 1 let. c) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er février 2021 et le 31 juillet 2021 à C.________ et ailleurs en Suisse (notamment dans le canton de D.________), En vendant à un cercle limité d’acheteurs, notamment E.________, F.________, G.________ et H.________, au total au moins 200 grammes de méthamphétamine (taux de pureté pour méthamphétamine base : 67.2%), soit au moins 134.4 grammes purs de méthamphétamine, au prix moyen de CHF/g 140.00, En réalisant ainsi un chiffre d’affaires total d’au moins CHF 28'000.00 et un bénéfice total d’à tout le moins CHF 14'000.00, ce montant étant utilisé principalement pour financer sa consommation personnelle de méthamphétamine et différents achats de la vie courante. I.2 Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let b LCR) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er février 2021 et le 15 juin 2021 puis entre le 23 août 2021 et le 13 janvier 2022, à C.________, D.________ et ailleurs en Suisse, en conduisant régulièrement le véhicule automobile I.________, immatriculé ________, alors que son permis de conduire pour la catégorie correspondante lui a été définitivement retiré le 25 juin 2013. I.3 Contraventions à la LStup (art. 19a ch 1 LStup) Infraction commise entre le 1er février 2021 et le 31 juillet 2021 à C.________ et ailleurs en Suisse, en consommant régulièrement de la méthamphétamine, à raison d’un demi-gramme par semaine. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 juin 2024 (D. 235-237). 2.2 Par jugement du 18 juin 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er février 2021 et le 18 juin 2021, en particulier à C.________ (ch. I.3 AA) pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 2 II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée (quantité) à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre 1er février 2021 et le 31 juillet 2021, à C.________ et dans le canton de D.________, par le fait d’avoir vendu au total au moins 200 grammes de méthamphétamine (taux de pureté pour méthamphétamine base pour l’année 2021 : 67.2%), soit au moins 134.4 grammes purs de méthamphétamine, au prix moyen de CHF 140.00/gramme, en réalisant un chiffre d’affaires total d’au moins CHF 28'000.00 et un bénéfice d’à tout le moins CHF 14'000.00, ce montant étant utilisé principalement pour financer sa consommation personnelle de méthamphétamine et différents achats de la vie courante (ch. I.1 AA) ; 2. conduite sans autorisation, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er février 2021 et le 15 juin 2021 puis entre le 23 août 2021 et le 13 janvier 2022, à C.________ et D.________ (ch. I.2 AA) ; 3. contravention à la LStup, infraction commise entre le 19 juin 2021 et le 31 juillet 2021, en particulier à C.________, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la méthamphétamine, à raison d’un demi-gramme par semaine (ch. I.3 AA) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 22 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 11 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 11 mois ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugement du Ministère public Jura bernois- Seeland du 20 février 2023 et par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 20 septembre 2022 ; 3. à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 5 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'450.00 d'émoluments et de CHF 4'610.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 9'060.65 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 4'965.00) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.92 200.00 CHF 1'984.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 193.20 TVA 7.7% de CHF 2'177.20 CHF 167.65 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'344.85 prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.42 200.00 CHF 1'484.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 135.60 TVA 8.1% de CHF 1'619.60 CHF 131.20 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'750.80 3 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Par courrier du 24 juin 2024, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 25 septembre 2024, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et de conduite sans autorisation. La peine privative de liberté est également remise en cause, ainsi que l’expulsion. 3.2 À la suite de l’ordonnance du 1er octobre 2024, le Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 17 octobre 2024). 3.3 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur d’office et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 21 août 2025). 3.4 Lors de l’audience des débats en appel le 17 septembre 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________, pour A.________ : 1. Libérer A.________ de la prévention de conduite sans autorisation, prétendument commise entre le 1er février 2021 et le 15 juin 2021 puis entre le 23 août 2021 et le 13 janvier 2023 ; 2. Reconnaître A.________ coupable d’infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 1er février 2021 et le 31 juillet 2021, pour avoir vendu 88 grammes purs de méthamphétamine ; 3. Prononcer une peine privative de liberté d'un an au maximum ; 4. Octroyer le sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de 4 ans ; 5. Renoncer à l'expulsion de A.________ ; 6. Répartir nouvellement les frais de première instance en fonction de l'issue de la procédure ; 7. Laisser les frais de procédure de seconde instance à la charge du canton de Berne. 8. Taxer les honoraires du mandataire d'office de A.________ selon la note de frais déposée et en tenant compte de la durée de l'audience. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 juin 2024 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er février 2021 et le 18 juin 2021, en particulier à C.________, pour cause de prescription de l’action pénale, 4 sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure (ch. I.3 AA) ; - il reconnaît A.________ coupable de contravention à la LStup, infraction commise entre le 19 juin 2021 et le 31 juillet 2021, en particulier à C.________, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la méthamphétamine, à raison d’un demi-gramme par semaine (ch. I.3 AA) ; - il condamne A.________ a une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public Jura bernois-Seeland du 20 septembre 2022 et du 20 février 2023 ; - il fixe les honoraire de Me B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 4'095.65 ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d’/de : - infraction qualifiée (quantité) à la LStup, infraction commise à de réitérées reprises entre le 1er février 2021 et le 31 juillet 2021, à C.________ et dans le canton de D.________, par le fait d’avoir vendu au total au moins 200 grammes de méthamphétamine (taux de pureté pour méthamphétamine base pour l’année 2021 : 67,2 %, soit au moins 134.4 grammes purs de méthamphétamine, au prix moyen de CHF 140.00/gramme, en réalisant un chiffre d’affaires total d’au moins CHF 28'000.00 et un bénéfice d’à tout le moins CHF 14'000.00, ce montant étant utilisé principalement pour financer sa consommation personnelle de méthamphétamine et différents achats de la vie courante (ch. I.1 AA) ; - conduite sans autorisation, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er février 2021 et le 15 juin 2021 puis entre le 23 août 2021 et le 13 janvier 2022, à C.________ et D.________ (ch. I.2 AA). 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, le sursis partiel étant accordé pour 11 mois, avec un délai d’épreuve fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 11 mois. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires et communications). A.________ a renoncé à prendre la parole en dernier. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur les verdicts de culpabilité d’infraction qualifiée à la LStup (quantités) et de conduite sans autorisation. La peine prononcée pour ces deux infractions est remise en cause, de même que l’expulsion. La défense a également contesté la répartition des frais comme conséquence des libérations demandées. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Pour le surplus, le jugement de première instance est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 5 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants 6 reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis, de même qu’un extrait de l’Office des poursuites le concernant, ainsi qu’une attestation des services sociaux. Les budgets relatifs aux années 2024 et 2025 ont été requis et versés au dossier, accompagnés de diverses annexes. Un extrait de compte de la caisse AVS concernant le prévenu a été édité. Des renseignements complémentaires ont été requis auprès du Secteur des migrations de la ville de C.________ s’agissant du renouvellement de l’autorisation d’établissement du prévenu. La défense a transmis divers documents relatifs aux activités professionnelles du prévenu, ainsi qu’une expertise psychiatrique effectuée sur F.________. Ces documents ont été joints au dossier. Lors de l’audience qui s’est tenue par-devant la Cour de céans, la défense a déposé un courriel relatif à la confirmation d’un nouvel emploi à l’heure du prévenu à raison d’environ 40 heures par mois ainsi qu’un extrait actualisé de l’Office des poursuites. Ces éléments ont été joints au dossier. Le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 243-246), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 En premier lieu, Me B.________ a invoqué que les droits du prévenu auraient été violés dans la mesure où la mise en œuvre de la défense d’office aurait été tardive, malgré le fait que les conditions étaient remplies dès la première audition. La défense a également relevé que les différents acheteurs avaient été auditionnés sans que le prévenu ne soit présent, son droit d’être entendu ayant ainsi été bafoué. 10.2 Me B.________ a ensuite contesté la crédibilité des témoins, en particulier celle de H.________, qui a fait des déclarations relatives à 36 personnes différentes et n’aurait ainsi pas été en mesure d’identifier clairement les quantités vendues par le prévenu. S’agissant de G.________, qui avait admis que la drogue lui faisait perdre la tête et qu’il avait des trous de mémoire, la défense a invoqué que ses déclarations devaient être écartées. Les déclarations de F.________, qui était toxicomane, ne pourraient avoir qu’une faible valeur probante. En tout état de cause, F.________ a indiqué avoir acheté des stupéfiants au prévenu durant 17 mois et cette période n’est pas congruente avec celle renvoyée dans l’acte d’accusation. Il serait nécessaire 7 d’imputer au prévenu les quantités admises par celle-ci pro rata temporis, de sorte que seule une quantité de 9 grammes pourrait alors être retenue. Enfin, Me B.________ a invoqué que E.________ et F.________ vivaient ensemble. Dès lors, le prévenu leur aurait vendu des stupéfiants pour elles deux, de sorte qu’il ne faudrait pas cumuler les quantités qu’elles ont déclaré avoir achetées auprès du prévenu. Ce faisant, la défense parvient à une quantité totale de 129 grammes de méthamphétamine qui aurait été vendue par le prévenu à ses différents acheteurs, conformément à ses premières déclarations. C’est également cette quantité qu’il conviendrait de retenir dans l’hypothèse où la Cour de céans se fonderait sur les déclarations des acheteurs – pour un total de 132.5 grammes, selon les calculs de la défense – en application du principe in dubio pro reo, qui impose de retenir les faits les plus favorables au prévenu. 10.3 S’agissant des faits relatifs à l’infraction de conduite sans autorisation, Me B.________ a relevé qu’ils n’avaient aucunement été documentés au dossier et qu’il n’existait que des moyens de preuve subjectifs, notamment s’agissant des déclarations de F.________. La pose d’une balise GPS par la police cantonale bernoise aurait uniquement permis de démontrer que le véhicule était en mouvement, mais cela ne suffirait pas à prouver que le prévenu était au volant de celui-ci. Selon la défense, les faits ne seraient ainsi pas établis et le prévenu devrait être libéré de cette infraction. 10.4 Le Parquet général a invoqué que la crédibilité des acheteurs auditionnés ne serait pas déterminante et qu’il conviendrait de se fonder sur les premières déclarations du prévenu par-devant la police cantonale bernoise, selon lesquelles il avait admis avoir vendu 200 grammes de stupéfiants, ce qu’il a ensuite confirmé par-devant le Ministère public. Le revirement du prévenu serait uniquement lié à l’enjeu de la procédure, de sorte que ses déclarations subséquentes devraient être écartées. Les faits de l’acte d’accusation seraient ainsi établis. 10.5 S’agissant de la conduite sans autorisation, le Parquet général a rappelé que des observations policières avaient été mise en place et que le prévenu avait été aperçu en train de circuler avec un véhicule. Lors de son audition durant les débats d’appel, le prévenu a d’ailleurs déclaré avoir circulé sur la voie publique alors qu’il déplaçait un véhicule, reconnaissant partiellement les faits qui lui étaient reprochés, tout comme il l’avait fait durant la procédure d’instruction. Selon le Parquet général, le prévenu a ainsi agi en toute connaissance, en faisant fi de l’absence d’autorisation de conduire. 8 11. Déclarations des différents acheteurs 11.1 En ce qui concerne l’exploitation des déclarations des différents acheteurs, il sied de relever que l’art. 147 al. 1 CPP institue le principe de la publicité de l’administration de la preuve pour les parties, qui ont le droit d’être présentes lors de l’administration des preuves par le Ministère public ou le Tribunal et de poser des questions aux personnes présentes. Ce principe découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP), qui ne peut être restreint qu’à certaines conditions (cf. art. 108, 146 al. 4, 149 al. 2 let. b et 101 al. 1 CPP par exemple). Les preuves qui ont été administrées en violation de ce droit ne peuvent être exploitées à charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 23 consid. 4.2 et ATF 143 IV 457). Le droit de participer à l’administration des preuves tel qu’explicité ci-avant est réservé aux parties à la procédure, auxquelles l’art. 147 al. 1 CPP est seul applicable. Dès lors, les prévenus poursuivis dans des procédures séparées ne sont pas parties aux procédures dirigées contre les autres prévenus. Partant, le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l’art. 147 CPP ne s'étend pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus (ATF 140 IV 172 consid. 1.2 ; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4). 11.2 En l’espèce, les différents acheteurs ont été entendus dans le cadre de procédures pénales ouvertes à leur encontre en tant que prévenus dans le canton de D.________, de sorte que A.________ ne disposait pas de la qualité de partie dans les procédures pénales dirigées contre eux. Il en résulte que le droit d’être entendu du prévenu n’a pas été violé dans ce cadre. Au surplus, durant la procédure d’instruction, un délai a été imparti à la défense afin de faire valoir d’éventuelles réquisitions de preuves (D. 149). Or, Me B.________ n’a pas requis la répétition des auditions des personnes susmentionnées comme témoins dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu, ni ultérieurement, par-devant le Tribunal régional, respectivement par-devant la Cour de céans. Au surplus, les déclarations des acheteurs ont été soumises au prévenu lors de ses auditions et il a pu se déterminer sur celles-ci de manière détaillée. Partant, le droit d’être entendu du prévenu n’a aucunement été violé et l’argument de la défense à ce propos, soulevé pour la première fois durant la procédure d’appel, est dépourvu de toute pertinence. Au demeurant, il est relevé que si le droit du prévenu avait véritablement été violé, la défense aurait dû requérir l’écartement des pièces du dossier administrées en violation de ce principe. Or tel n’a pas été le cas et ces déclarations sont exploitables. 11.3 J.________ a désigné le prévenu comme étant l’un de ses fournisseurs de méthamphétamine. Il se serait approvisionné chez le prévenu à deux reprises. Une première fois, il lui aurait acheté 10 grammes de méthamphétamine aux prix de CHF 140.00 le gramme. Une seconde fois, le prévenu lui aurait remis 5 grammes en échange d’un vélo électrique volé (D. 25 ss). 11.4 E.________ a déclaré avoir acquis au total 50 grammes de méthamphétamine auprès du prévenu. Elle a estimé lui avoir acheté 5 grammes à huit reprises et 10 grammes à une reprise. Elle a reconnu le prévenu sur la planche photographique qui lui a été présentée (D. 33 ss). 9 11.5 F.________ a affirmé avoir remis des amphétamines au prévenu. Elle lui aurait vendu 7 grammes de kétamine en échange de Crystal et d’une somme d’argent. S’agissant des achats de stupéfiants effectués auprès du prévenu, F.________ a déclaré lui avoir acheté entre 40 et 50 grammes de Crystal au total, entre le mois de janvier 2020 et le mois de mai 2021. Elle a désigné le prévenu comme étant « l’un des seuls grossistes de la région », précisant qu’il vendait « beaucoup de Crystal ». Le prévenu lui aurait fourni ce type de stupéfiants à un prix compris entre CHF 140.00 et CHF 150.00 le gramme. F.________ a précisé que le prévenu se déplaçait avec le véhicule I.________, immatriculé dans le canton de K.________ au nom de son frère. En effectuant des réparations sur ledit véhicule, le prévenu aurait remarqué qu’une balise GPS y avait été apposée (D. 38 ss). 11.6 G.________ a confirmé qu’il se fournissait en stupéfiants auprès du prévenu, lui achetant entre 1 et 2 grammes de Crystal lorsqu’il s’y rendait avec H.________. Le prévenu lui aurait vendu le gramme au prix de CHF 200.00. G.________ a estimé avoir acheté entre 15 et 20 grammes au total auprès du prévenu, sans pouvoir se souvenir précisément de la période en question (D. 45 ss). 11.7 H.________ a désigné le prévenu comme étant l’un de ses fournisseurs de Crystal. Il a estimé lui avoir acheté une quantité totale de 200 grammes, précisant que le chiffre esquissé apparaissait comme « assez juste », confirmant ses précédentes déclarations à ce propos (D. 50 ss). 11.8 A l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale constate que les déclarations des différents acheteurs ont été faites entre le mois de juin et le mois d’octobre 2021, soit durant la période renvoyée par l’acte d’accusation, respectivement peu après. Les souvenirs des acheteurs étaient ainsi manifestement encore bien ancrés dans leurs esprits et ils ont pu faire des déclarations extrêmement détaillées s’agissant des différentes quantités achetées et des prix payés – et non pas uniquement s’agissant du prévenu. 11.9 S’agissant de F.________, le rapport d’expertise psychiatrique du 8 juin 2022 la concernant, remis par la défense, n’est d’aucune utilisé s’agissant de l’évaluation de sa crédibilité. Il apparaît qu’elle souffrait d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d’une dépendance aux stupéfiants. Au moment des faits qui lui étaient reprochés, les troubles en question n’étaient toutefois pas de nature à altérer complètement ses capacités. Seule une légère diminution de responsabilité a été relevée. De telles conclusions sont pertinentes dans l’examen de la responsabilité de F.________ en tant que prévenue. Dans le cadre de la crédibilité de ses déclarations s’agissant des quantités de stupéfiants achetées pour sa consommation personnelle, une telle expertise n’a de toute manière qu’une portée extrêmement limitée, respectivement inexistante. La défense ne saurait ainsi tirer d’arguments en lien avec la production de cette expertise psychiatrique. 11.10 Dans ces circonstances, les déclarations des différents acheteurs/consommateurs sont entièrement crédibles. En effet, s’ils peuvent avoir un intérêt personnel à minimiser les quantités acquises par le biais du prévenu, ils n’ont aucun intérêt à se charger eux-mêmes. Par ailleurs, ils ne semblent pas avoir de liens d’amitié 10 particulièrement étroits avec le prévenu, ce dernier les ayant lui-même désigné comme de simples connaissances (D. 13 l. 223, l. 247, l. 253, l. 259 ; D. 14 l. 310 ; D. 15 l. 365). Au demeurant, si les personnes auditionnées étaient en réalité plus proches du prévenu que ce que ce dernier a reconnu, elles auraient bien plutôt cherché à minimiser les quantités acquises dans leurs déclarations afin de ne pas le charger. 12. Moyens de preuves au dossier en lien avec la conduite sans autorisation 12.1 Selon le rapport de communication du 2 juin 2021, le prévenu a été identifié comme étant la personne conduisant le véhicule I.________, immatriculé dans le canton de K.________ au nom de son frère, avec lequel il effectuait vraisemblablement des livraisons de Crystal (D. 2-3). 12.2 À la suite des constatations de la police cantonale bernoise, une balise GPS a été apposée sur le véhicule conduit par le prévenu (D. 82 ss). Elle a cessé d’émettre une dizaine de jours après avoir été installée, le prévenu s’en étant manifestement aperçu, conformément aux déclarations de F.________. Une brigade d’observation a également été mise en place. Cette mesure de surveillance a permis de confirmer que le prévenu circulait avec le véhicule I.________ dans les cantons de Berne et de D.________, malgré le fait qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de circuler, conformément au rapport établi par la police cantonale bernoise (D. 4 ss). 12.3 Conformément à l’extrait SIAC, il est établi que le permis de conduire du prévenu a été révoqué en date du 25 juin 2013 (D. 119 ss). 13. Déclarations de A.________ 13.1 En préambule, il est relevé que contrairement à ce qui a été plaidé par Me B.________, la défense d’office du prévenu a été mise en place dès sa première audition par-devant la police cantonale bernoise en date du 20 avril 2023 (D. 8). La précédente audition du prévenu, intervenue le 12 juillet 2022, qui se rapportait à une violation de domicile et à des faits de conduite sans autorisation (D. 65-69), ne concernait nullement le trafic de stupéfiants du prévenu, de sorte que les conditions d’une défense d’office n’étaient aucunement données. Ainsi, lors la première audition du prévenu pour infraction à la LStup, Me B.________ était présent et il a ensuite été nommé mandataire d’office du prévenu, de sorte que les droits de la défense ont été respectés et que les auditions du prévenu sont pleinement exploitables. 13.2 Par-devant la police cantonale bernoise (D. 8 ss), le prévenu a expliqué avoir découvert 129 grammes de méthamphétamine alors qu’il rangeait le garage de son ancien employeur. Ce dernier aurait indiqué au prévenu que les stupéfiants lui appartenaient, mais qu’il ne voulait plus rien avoir à faire avec ce milieu car il venait tout juste de retrouver son permis de conduire. Le prévenu lui aurait alors proposé d’écouler la drogue, connaissant plusieurs consommateurs, ce que son ancien employeur aurait accepté, celui-ci ne souhaitant pas conserver ces stupéfiants. Le prévenu lui aurait versé un montant compris entre CHF 5'000.00 et CHF 6'000.00 afin de « le dédommager » pour les stupéfiants. 11 13.3 Questionné à propos des quantités vendues aux différentes personnes, le prévenu a déclaré ce qui suit : - Dans un premier temps, il a affirmé avoir vendu entre 5 et 6 grammes à G.________, au prix de CHF 140.00 le gramme. Par la suite, il a déclaré lui avoir vendu « une dizaine de grammes » sur une période de 3 à 4 ans, tout en confirmant les déclarations de ce dernier, qui lui ont été opposées, selon lequel le prévenu lui aurait vendu entre 15 et 20 grammes au total. Le prévenu lui aurait vendu des stupéfiants au prix de CHF 160.00 le gramme, respectivement CHF 180.00 le gramme au maximum. - Quant à H.________, le prévenu a déclaré lui avoir vendu environ 110 grammes au total, à un prix compris entre CHF 120.00 et CHF 130.00 le gramme. Ce faisant, le prévenu a démenti les déclarations de H.________, qui avait affirmé qu’il lui aurait vendu 200 grammes au total, le prévenu maintenant lui avoir vendu 120 grammes au maximum. - S’agissant de F.________, le prévenu a dans un premier temps déclaré lui avoir vendu environ 3 grammes et avoir consommé 2 grammes avec elle. Par la suite, le prévenu a déclaré lui avoir vendu « une quinzaine de grammes », à un prix compris entre CHF 100.00 et CHF 120.00 le gramme. Ce faisant, le prévenu a démenti lui avoir vendu entre 40 et 50 grammes, selon les déclarations de F.________ qui lui ont été opposées. - Concernant J.________, le prévenu a démenti lui avoir vendu des stupéfiants, indiquant ne pas savoir pourquoi il aurait affirmé le contraire. Le prévenu a indiqué être confus à ce propos. - Le prévenu a déclaré avoir vendu « 1 ou 2 grammes de Crystal et 1 gramme de MD » à E.________, au prix de CHF 120.00 le gramme s’agissant du Crystal et au prix de CHF 60.00 le gramme pour les amphétamines. Il a démenti les déclarations de E.________, selon laquelle il lui aurait vendu 50 grammes au total. Le prévenu a ensuite précisé qu’il était possible qu’il lui ait en réalité vendu 2 à 3 grammes, mais pas plus, indiquant que « les filles se couvrent entre elles… ». Confronté aux différences de quantités entre ses déclarations et celles de E.________, le prévenu a indiqué ce qui suit : « je vous réponds que je n’arrive pas... je n’ai pas les souvenirs. Je ne peux pas vous dire ». 13.4 En fin d’audition, le prévenu a reconnu qu’il était probable qu’il ait minimisé les quantités vendues, affirmant que « au final, moi je parle de 200 grammes vendus ». La police lui ayant fait remarquer que cela ne correspondait pas à ses déclarations relatives au fait qu’il aurait trouvé 129 grammes et qu’il devait certainement avoir une autre source d’approvisionnement, le prévenu a indiqué « je vous réponds qu’il devait y avoir une autre source, de la dépanne, je ne sais pas. Je maintiens les 200 grammes, environ. Je suis en train de réfléchir où j’aurais pu me fournir, mais je ne sais plus. Je n’arrive plus à me situer ». 13.5 S’agissant des bénéfices réalisés avec la vente de stupéfiants, le prévenu a indiqué les avoir utilisés pour sa propre consommation, qu’il a estimée comme étant 12 importante. Il a également indiqué avoir payé un montant à son ancien employeur pour l’avoir « débarrassé de sa marchandise », ne pouvant pas estimer combien il lui aurait versé. 13.6 Lors de son audition par-devant le Ministère public, le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes s’agissant du fait qu’il avait reconnu avoir vendu 200 grammes de métamphétamine au total, précisant : « c’est à peu près cela ». Confronté au fait que les différentes personnes entendues ont déclaré lui avoir acheté une quantité totale de 320 grammes et que H.________, à lui seul, a déclaré qu’il lui aurait acheté 200 grammes en tout, le prévenu a déclaré que ce dernier avait uniquement confirmé l’estimation de la police. A l’époque où il vendait des stupéfiants, le prévenu a expliqué qu’il consommait lui-même environ un demi- gramme de métamphétamine par semaine, ceci durant une période de 6 mois. Il aurait ensuite cessé sa consommation (D. 20 ss). 13.7 Durant l’audience des débats de première instance, le prévenu est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant désormais n’avoir acquis que 129 grammes de méthamphétamines et avoir vendu uniquement 100 grammes. Il a expliqué que son activité délictuelle était liée à une situation personnelle compliquée, notamment s’agissant de sa compagne précédente qui souffrait de schizophrénie. Le prévenu a indiqué avoir trouvé des stupéfiants en rangeant le garage de l’un de ses amis, qui ne voulait plus être lié à cela. Le prévenu aurait alors écoulé la drogue auprès de plusieurs de ses connaissances. Il a confirmé qu’il vendait le gramme de méthamphétamine entre CHF 100.00 et CHF 140.00 en fonction des personnes, respectivement du marché. Le prévenu aurait donné la majeure partie des gains réalisés par le biais de la vente de stupéfiants à la personne à qui appartenait la drogue, qui lui aurait ensuite reversé un salaire pour le travail effectué dans son garage. Le prévenu a indiqué ne pas avoir de fournisseurs, ni de multiples sources d’approvisionnement. Il a contesté les déclarations faites par F.________, selon laquelle il serait un grossiste régional, jugeant cette description « un peu exagérée ». Sa consommation personnelle aurait été issue des stupéfiants trouvés (D. 213 ss). 13.8 Durant l’audience des débats d’appel, le prévenu a expliqué que la quantité de 129 grammes qu’il avait indiquée durant ses auditions était une estimation. Cela correspondrait aux stupéfiants retrouvés dans le garage de son ancien employeur, étant précisé qu’il n’aurait pas eu d’autres sources d’approvisionnement. Selon le prévenu, F.________ aurait donné à E.________ les stupéfiants qu’elle achetait auprès du prévenu. Il s’agirait ainsi de la même transaction, de sorte qu’il y aurait une quantité excédentaire de 50 grammes dans le cadre du calcul effectué sur la base des déclarations des acheteurs. S’agissant de G.________, le prévenu est revenu sur ses précédentes déclarations et il a démenti lui avoir vendu des stupéfiants pendant une durée de 3 à 4 ans (D. 368 l. 18-41). 13.9 Auditionné pour des faits relatifs à une violation de domicile, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de classement à la suite d’un retrait de plainte (D. 158 ss), le prévenu a été aperçu dans l’enceinte de L.________ alors qu’il rapportait les affaires de sa précédente compagne, en date du 5 octobre 2021. Dans un premier temps, il a 13 affirmé avoir pris les transports publics, respectivement son vélo, afin de se rendre sur place. Confronté ensuite aux images de vidéosurveillance sur lesquelles il apparaissait en train de décharger un véhicule I.________, le prévenu a reconnu qu’il s’agissait bien de lui, affirmant que c’étant en réalité « la voiture à [l]a maman » de son ancienne compagne et que cette dernière aurait amené ses affaires à sa fille. Or, après vérification, il est apparu que cette personne ne possédait pas de véhicule I.________. Le prévenu a néanmoins affirmé que c’était elle qui conduisait ledit véhicule et que lui-même n’avait fait que le déplacer. Confronté au fait que son frère possédait un véhicule I.________, le prévenu a finalement reconnu que celui qui apparaissait sur les images de vidéosurveillance était bien celui de son frère, tout en maintenant que c’était la mère de son ancienne compagne qui le conduisait. Confronté au fait qu’il avait dans un premier temps affirmé que ledit véhicule appartiendrait à la mère de son ancienne compagne, le prévenu a louvoyé dans sa réponse, affirmant que le policier procédant à son audition avait « sûrement mal compris » et qu’il avait uniquement indiqué que « c’était elle qui roulait », indiquant qu’il savait pertinemment qu’elle conduisait un autre véhicule. Ce faisant, le prévenu a nié avoir circulé sans permis de conduire. A la question de savoir pourquoi il avait conduit sans autorisation, le prévenu a répondu : « parce que sa maman n'a pas l'habitude de conduire ce genre de véhicule. Elle ne voulait pas faire de dégâts en marche-arrière ». Il a ainsi reconnu qu’il était bien au volant du véhicule en question. Enfin, le prévenu a démenti que les plaques d’immatriculation avaient été enlevées de la voiture – comme cela peut être constaté sur les images de vidéosurveillance (D. 71) – affirmant ce qui suit : « je vois un truc qui pend là où il y a la plaque. Nous avions protégé une planche avec un bout de chiffon. Je pense que c’est ça qui cache la plaque arrière » (D. 66 ss). 13.10 Auditionné ultérieurement par-devant la police cantonale bernoise s’agissant de la conduite sans autorisation (D. 8 ss), le prévenu a expliqué qu’il n’avait pas de voiture mais que son frère avait un véhicule, qu’il utilisait lorsqu’il travaillait à D.________, tout en précisant que ce n’était pas lui qui le conduisait. Il a expliqué avoir utilisé ce véhicule quotidiennement pendant deux mois, dans le canton de D.________, durant la période où les faits lui ont été reprochés. A la question de savoir s’il était possible qu’il ait lui-même circulé avec ce véhicule, le prévenu a reconnu l’avoir déplacé, respectivement l’avoir manœuvré, notamment pour le garer. Il a louvoyé dans sa réponse lorsqu’il lui a été demandé s’il avait conduit le véhicule sur la voie publique, avant de reconnaître que cela était effectivement possible. Confronté au fait que la police cantonale bernoise l’avait aperçu au volant dudit véhicule, le prévenu a reconnu que cela était « fort possible ». S’agissant du fait que la police cantonale neuchâteloise l’avait également observé circuler à plusieurs reprises avec le même véhicule, le prévenu a avoué « oui, oui, j’ai circulé… ». Il a reconnu avoir trouvé la balise GPS sur le véhicule I.________, qu’il a désigné comme étant le sien, expliquant avoir remarqué qu’il faisait du bruit et qu’il l’avait donc démonté afin de trouver la cause. Ce véhicule ayant été retiré de la circulation quelques jours après la découverte de la balise GPS par le prévenu, ce dernier a prétexté avoir décidé de le vendre en raison de problèmes moteurs et mécaniques. C’est son frère qui l’aurait 14 ensuite remis en circulation, puis retiré car il n’en n’aurait plus eu besoin. A la question de savoir à combien de reprises il avait roulé avec ce véhicule, le prévenu a indiqué qu’il l’utilisait pour circuler, ainsi que dans des festivals. Il a expliqué qu’il dormait et vivait partiellement dans celui-ci. Le prévenu a déclaré ce qui suit : « je ne roulais pas tous les jours avec, quelques fois... Vous me demandez si je suis capable de donner une fourchette, je vous réponds que non ». Confronté aux déclarations de F.________, selon laquelle il se déplaçait avec un véhicule I.________ immatriculé dans le canton de K.________, le prévenu a indiqué qu’il ne contestait pas cela, se demandant simplement comment elle avait pu faire de telles constatations, avant de se rappeler avoir déplacé son véhicule chez elle à plusieurs reprises. Il a ensuite déclaré avoir circulé plus souvent avec ce véhicule durant la pandémie. 13.11 Par-devant le Ministère public, à la question de savoir s’il avait circulé sans autorisation, le prévenu a répondu « oui », reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés. Il a précisé qu’il s’était « déplacé entre un point A et un point B », en sachant que « dès que l’on entre sur la voie publique, on est cuit » (D. 20 ss). 13.12 Lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu a expliqué que le véhicule I.________ lui avait été prêté par son frère, dont il s’était servi afin de ranger un garage et déplacer des éléments de mobilier. Il a démenti que ce véhicule avait un lien quelconque avec son trafic de stupéfiants. Le prévenu a nié avoir – à nouveau – circulé sans autorisation, indiquant avoir « déjà lourdement payé les frais précédents ». Il aurait uniquement déplacé le véhicule de son frère devant un garage ou sur des places privées, respectivement sur des chantiers, mais il a démenti avoir utilisé cette voiture pour se déplacer ou pour livrer des stupéfiants. Confronté aux déclarations de F.________, qui a affirmé que le prévenu se déplaçait avec un véhicule I.________ immatriculé dans le canton de K.________, il a indiqué qu’il lui était « arrivé de rentrer avec ce véhicule » depuis un garage où il travaillait, lequel se situait à 100 mètres de chez F.________. Le prévenu a relevé ne pas savoir comment « elle aurait pu [l]e voir conduire ce véhicule » (D. 215 ss). 13.13 Durant l’audience des débats d’appel, le prévenu a louvoyé dans ses réponses relatives aux faits de conduite sans autorisation. Il a expliqué qu’étant mécanicien automobile de profession, il lui était arrivé de déplacer des véhicules dans le cadre de son travail, par exemple d’un parking à un atelier. Il n’aurait en revanche pas circulé avec un véhicule sur de longues distances. Subséquemment, le prévenu a admis que lorsqu’il avait déplacé certains véhicules dans les circonstances décrites ci-avant, il lui était arrivé de rouler par-dessus le trottoir, se retrouvant ainsi sur la voie publique (D. 369 l. 49-59). 14. Analyse de la crédibilité du prévenu 14.1 S’il a reconnu les faits dans un premier temps, force est de constater que le prévenu est presque entièrement revenu sur ses premières déclarations effectuées durant la procédure d’instruction, en niant par la suite avoir circulé sans autorisation et en minimisant les quantités de stupéfiants vendus, les réduisant de moitié. Un tel revirement entache ainsi gravement sa crédibilité. En raison des conditions propres 15 à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). La 2e Chambre pénale tiendra ainsi compte des premières déclarations effectuées par le prévenu, avant que celui-ci n’ait pu adapter son discours au regard des risques encours dans la présente procédure. 14.2 Par ailleurs, le discours du prévenu a été empreint de contradictions et ses déclarations ne correspondent pas aux autres moyens de preuve figurant au dossier. Lors de sa première audition, le prévenu avait prétendu s’être rendu auprès de L.________ en transports publics, avant d’être confronté aux images de vidéosurveillance sur lesquelles il apparaissait en train de décharger un véhicule. Il avait ensuite invoqué que ce véhicule était celui de la mère de son ancienne compagne, respectivement que c’était elle qui le conduisait, alors qu’il n’en était rien, ce qu’il a finalement reconnu après avoir été confronté aux constatations de la police, ne pouvant plus nier l’évidence. Mis face aux incompatibilités de sa version avec les éléments de preuve objectifs au dossier, le prévenu en est venu à adapter son discours, ce qui est à nouveau le signe d’une piètre crédibilité. Ses explications relatives à la plaque d’immatriculation du véhicule, qui avait bel et bien été enlevée, comme cela a pu être constaté sur les images de vidéosurveillance, sont d’ailleurs pour le moins incongrues et dénuées de toute crédibilité. Le prévenu a également tenté de démentir avoir conduit un véhicule sans autorisation, avant d’admettre – à plusieurs reprises – qu’il avait bel et bien circulé au volant du véhicule I.________ immatriculé par son frère. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que son frère avait déclaré le véhicule à son nom en raison du fait que le prévenu n’avait plus de permis de conduire valable. Ce dernier a néanmoins désigné ledit véhicule comme étant le sien (D. 11 l. 164) et il était manifestement le seul à l’utiliser, dormant par ailleurs une partie du temps à l’intérieur de celui-ci. En outre, afin de se rendre compte que sa voiture faisait du bruit, ce qui a l’avait poussé à inspecter le moteur et, partant, à découvrir la balise GPS qui avait été posée par la police cantonale bernoise, le prévenu l’avait manifestement conduite. D’autre part, le fait que le véhicule ait été retiré de la circulation quelques jours à peine après la découverte de ladite balise GPS démontre que le prévenu savait qu’il se trouvait en infraction. Enfin, les explications du prévenu durant les débats d’appel, relatives au simple déplacement d’un véhicule d’une place de parc à une autre dans le cadre de son emploi dans un garage, apparaissent dépourvues de toute crédibilité, une telle constellation n’ayant par ailleurs jamais été invoquée lors de ses auditions antérieures. Au demeurant, il ne s’agit aucunement des faits reprochés au prévenu, lesquels sont corroborés par les observations directes de la police cantonale bernoise. 16 14.3 Au surplus, les déclarations du prévenu sont en contradiction avec celles des autres personnes entendues s’agissant du trafic de stupéfiants, celui-ci ayant manifestement cherché à minimiser les quantités vendues, tout en reconnaissant qu’il les avait certainement sous-estimées. Il s’est d’ailleurs lui-même contredit, en affirmant dans un premier temps avoir vendu uniquement 3 grammes à F.________, avant d’affirmer plus tard dans son audition lui avoir vendu « une quinzaine de grammes ». De même, il avait dans un premier temps déclaré avoir vendu entre 5 et 6 grammes à G.________, avant d’affirmer qu’il s’agissait en réalité d’une dizaine de gramme. Le prévenu a d’ailleurs affirmé lui avoir vendu cette quantité sur une période de 3 à 4 ans, alors qu’il avait déclaré, en début d’audition, s’être livré à un trafic de stupéfiant « pendant une courte période » (D. 9 l. 43), en lien avec la découverte fortuite de 129 grammes de méthamphétamine. Durant l’audience des débats d’appel, il a également démenti le fait d’avoir vendu des stupéfiants à G.________ durant plusieurs années (D. 368 l. 35). S’il a nié avoir eu d’autres sources d’approvisionnement, le prévenu avait néanmoins nuancé ses déclarations lorsque la police cantonale bernoise l’avait confronté au fait que les différentes quantités de stupéfiants qu’il avait reconnu avoir vendues étaient supérieures à la quantité de drogue qu’il avait affirmé avoir trouvée, respectivement qu’il avait lui-même affirmé à plusieurs reprises avoir vendu environ 200 grammes de méthamphétamine au total, soit davantage que les 129 grammes annoncés dans un premier temps. Le prévenu avait alors admis par-devant la police cantonale bernoise qu’il devait en effet avoir eu une autre source auprès de laquelle il s’était approvisionné, avant de louvoyer dans sa réponse et d’indiquer ne pas être en mesure de se souvenir. Or une telle constellation corrobore le fait qu’il a lui-même déclaré avoir vendu des stupéfiants pendant plusieurs années – avant de revenir sur ses déclarations – et que F.________ l’ait désigné comme étant un grossiste régional. Le trafic de stupéfiants réalisé par le prévenu apparaît ainsi plus vaste que ce que les faits de la présente procédure ne permettent de le retenir. 14.4 Le prévenu s’est également contredit lorsqu’il a affirmé que sa consommation de stupéfiants était très importante, avant de déclarer subséquemment qu’il ne consommait qu’un demi-gramme par semaine. Il sied également de relever que le prévenu avait indiqué que sa consommation personnelle, environ 12 grammes (0,5 gramme par semaine durant 6 mois), était issue des stupéfiants retrouvés (cf. chiffre 13.6), de sorte que le fait qu’il ait déclaré avoir trouvé 129 grammes de stupéfiants et avoir revendu cette exacte même quantité apparait contradictoire et entache encore davantage sa crédibilité. Les estimations et calculs effectués par le prévenu ne sont dès lors pas congruents avec ses propres déclarations. 14.5 De même, le prévenu s’est contredit en indiquant avoir versé un montant de CHF 5'000.00 à CHF 6'000.00 à son ancien employeur pour les stupéfiants, avant d’affirmer qu’il ne se souvenait plus de la somme d’argent qu’il lui avait transférée, respectivement qu’il lui aurait en réalité remis la majeure partie des bénéfices réalisés, avant d’affirmer que ceux-ci avaient essentiellement servis à financer sa consommation personnelle – alors qu’il avait dans un premier temps affirmé qu’elle était issue des stupéfiants retrouvés. 17 14.6 De manière plus générale, il sied également de relever que le prévenu était extrêmement bien préparé lors de sa première audition par-devant la police cantonale bernoise, dans la mesure où il avait eu des contacts avec G.________ à ce propos (D. 9 l. 26-27). Dès lors, le prévenu a pu préparer sa défense et adapter ses déclarations. Il a spontanément parlé de trois acheteurs qui l’avaient mis en cause, à savoir F.________, H.________ et G.________ (D. 9 l. 33). Le prévenu avait ainsi une très bonne connaissance des accusations portées à son encontre et des faits qui lui seraient reprochés, ce dont il sied de tenir compte dans le cadre de l’analyse de sa crédibilité et de l’appréciation des preuves. 14.7 Ainsi, force est de constater que les propos du prévenu sont, d’une part, fluctuants ainsi que contradictoires et, d’autre part, en contradiction flagrante avec les autres moyens de preuve au dossier. Il a tenté de se disculper à plusieurs reprises, avant d’être confronté à l’évidence, auquel cas il en est venu à adapter son discours, ce qui ne constitue pas un signe de bonne crédibilité, tout comme le fait de démentir par-devant le Tribunal régional et la Cour de céans ses précédents aveux faits par- devant la police cantonale bernoise ainsi que le Ministère public. Un tel revirement est ainsi éminemment problématique et sape totalement la crédibilité déjà douteuse de ses déclarations ultérieures faites par-devant le Tribunal de première instance et la Cour de céans. Si les premières déclarations du prévenu peuvent être qualifiées de relativement crédibles, cela n’est ainsi pas le cas de ses déclarations subséquentes, compte tenu du revirement qui est intervenu, dans un but bien compris au regard de l’enjeu de la procédure. 14.8 Il sied également de relever que le prévenu a menti aux services sociaux à plusieurs reprises, s’agissant de ses différents emplois, ceci alors même qu’il avait indiqué avoir déclaré ses précédents revenus (D. 212 l. 31 ; D. 370 l. 113-114). En effet, il est constaté que les budgets d’aide sociale du prévenu pour les années 2024 et 2025 ne font aucunement mention de ses différentes rentrées d’argent, à l’exception de son salaire de concierge, qui s’élevait généralement à CHF 75.00. Or le prévenu a transmis à la Cour de céans des fiches de salaires pour l’année 2024, qui font état de revenus totaux s’élevant à CHF 10'221.15. Au surplus, l’extrait de la caisse AVS indique que durant l’année 2024, le prévenu a réalisé des revenus à hauteur de CHF 15'238.00, lesquels n’ont pas été annoncés aux services sociaux. L’attestation fiscale établie par le Département des affaires sociales de la ville de C.________ fait en effet uniquement état de CHF 4'549.30 de revenus réalisés par le prévenu pendant l’année 2024, ce qui laisse apparaître que ses autres revenus n’ont pas été annoncés. En juin 2025, le prévenu a travaillé pour M.________, selon les documents transmis à la Cour de céans. De plus, entre le mois de juin et le mois d’août 2025, le prévenu aurait été employé par l’entreprise N.________ GmbH en tant qu’intérimaire dans une entreprise sociale, à un taux de 80%, pour un revenu mensuel brut de CHF 2'000.00. Les vagues explications du prévenu par-devant la Cour de céans ne convainquent absolument pas et s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie de défense bien comprise. De tels revenus n’ont aucunement été annoncés à son assistante sociale, ceux-ci ne figurant pas sur les budgets des mois y relatifs. Le prétendu nouvel emploi du prévenu auprès de l’entreprise O.________ SNC, dès 18 le mois de juillet 2025 (voir ch. V.26.7 ci-après), ne semble pas davantage avoir été déclaré aux services sociaux. De même, le prévenu a déclaré durant l’audience des débats d’appel qu’il avait travaillé dans un garage automobile et qu’il serait actuellement actif dans le cadre d’une entreprise de rénovation ainsi que dans une entreprise de nettoyage (D. 369 l. 49-53, l. 74-82), sans que ces éléments ne ressortent de ses budgets d’aide sociale. Ce faisant, le prévenu a volontairement et en toute connaissance de cause menti à son assistante sociale, à plusieurs reprises et durant de nombreux mois – voire pendant plusieurs années – ceci dans un intérêt bien compris. Cet élément, bien que secondaire à la présente procédure pénale, constitue un indice supplémentaire de sa mauvaise crédibilité et de sa propension répétée aux mensonges. 14.9 Au vu de tout ce qui précède, force est d’admettre que la crédibilité du prévenu est mauvaise, respectivement très mauvaise à partir de ses déclarations par-devant le Tribunal de première instance. Dès lors, les points contestés en appel devront également être tranchés sur la base des autres éléments de preuve figurant au dossier. Il est toutefois relevé que les quantités vendues admises lors de sa première audition – à savoir 200 grammes – ont à l’évidence effectivement été mises sur le marché, le prévenu n’ayant pas intérêt à admettre des ventes supérieures à celles qu’il avait réalisées et n’étant pas novice en matière judiciaire pénale. 15. Appréciation de la 2e Chambre pénale 15.1 Infraction qualifiée à la LStup 15.1.1 S’agissant des quantités vendues par le prévenu, à l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale constate qu’il est exclu de déterminer précisément celles-ci. Le calcul est, par essence, approximatif. Compte tenu du fait que la crédibilité du prévenu a été considérée comme étant mauvaise et qu’il convient ainsi de se fonder sur les autres moyens de preuves, la Cour de céans retiendra pour établies les quantités telles que déclarées par les autres personnes entendues. A ce propos, il est rappelé que le prévenu lui-même avait reconnu avoir minimisé les quantités vendues. 15.1.2 Ainsi, les différents consommateurs ont reconnu avoir acheté les quantités totales suivantes auprès du prévenu : - G.________ a déclaré lui avoir acheté entre 15 et 20 grammes. - H.________ a affirmé avoir acheté 200 grammes au prévenu. - F.________ a indiqué lui avoir acheté entre 40 et 50 grammes. - J.________ a déclaré avoir acheté 15 grammes auprès du prévenu. - E.________ a dit avoir acheté 50 grammes au prévenu. 15.1.3 S’agissant de F.________, il sied de constater, comme cela a été relevé par la défense, qu’elle a déclaré avoir acheté des stupéfiants auprès du prévenu entre le mois de janvier 2020 et le mois de mai 2021 (cf. chiffre 11.5 ci-avant). Or la période délictuelle renvoyée dans l’acte d’accusation s’étend du 1er février au 31 juillet 2021. 19 Une quantité totale de 40 grammes achetés pendant une période de 17 mois implique que F.________ a acheté, en moyenne, 2.35 grammes par mois au prévenu. Entre les mois de février et mai 2021, il apparaît que F.________ a ainsi acquis une quantité totale de 9.4 grammes de stupéfiants auprès prévenu. Il sied de retenir cette quantité, qui se fonde sur les chiffres les plus favorables au prévenu. 15.1.4 Au surplus, le nouvel argument du prévenu avancé durant l’audience des débats d’appel selon lequel les quantités vendues à E.________ et à F.________ ne formeraient en réalité qu’une seule transaction est dénué de toute pertinence (D. 368 l. 26-29). Au demeurant, une telle constellation ne ressort aucunement des déclarations de E.________ et de F.________ lors de leurs auditions respectives. Il convient ainsi de tenir compte des quantités individuelles déclarées par celles-ci. 15.1.5 Il résulte de ce qui précède que les personnes susmentionnées ont déclaré avoir acheté 289.4 grammes au total auprès du prévenu, selon les chiffres qui lui sont le plus favorables. Sur la base de l’administration des preuves effectuées, la Cour suprême retient ainsi pour établi que le prévenu a vendu 289.4 grammes de méthamphétamines à ses différents acheteurs durant la période renvoyée. Cela étant, dans la mesure où l’acte d’accusation retient uniquement une quantité de 200 grammes, tout comme le Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale est liée par le principe d’accusation ainsi que par l’interdiction de la reformatio in peius et ne peux pas retenir une quantité supérieure à 200 grammes. 15.1.6 S’agissant du taux de pureté de la méthamphétamine durant la période concernée, il convient de se fonder sur les statistiques de la Société Suisse de Médecine Légale. En 2021, pour des quantités comprises entre 100 et 1000 grammes, le taux de pureté moyen de la méthamphétamine était de 67.2%. Dans ces conditions, la Cour de céans retient pour établi que le prévenu a écoulé au minimum 134.40 grammes de méthamphétamine pure. 15.1.7 Quant aux prix de vente pratiqués par le prévenu, ceux-ci oscillaient entre CHF 140.00 et CHF 200.00 le gramme, selon les consommateurs interrogés. Dès lors, afin de tenir compte des chiffres les plus favorables au prévenu, la Cour de céans retient que le prix au gramme était de CHF 140.00, à l’instar de ce qui figure dans l’acte d’accusation et de ce qui a été retenu par la première instance. Dans la mesure où il doit être retenu que le prévenu a vendu 200 grammes de méthamphétamine au total, celui-ci a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 28'000.00. 15.1.8 S’agissant du bénéfice réalisé, le prévenu a déclaré ne pas avoir acheté les stupéfiants qu’il a ensuite revendus dans le cadre de son trafic. Selon ses dires, il aurait néanmoins reversé un montant compris entre CHF 5'000.00 et CHF 6'000.00 à son ancien employeur afin de le dédommager pour la marchandise. Dès lors, en déduisant le montant le plus favorable au prévenu, ce dernier a réalisé un bénéfice de CHF 22'000.00. Cela étant, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de céans est liée par les chiffres retenus en première instance, à savoir un bénéfice de CHF 14'000.00, sans que la méthode de calcul utilisée pour parvenir à ce chiffre n’ait été explicitées dans la motivation du Tribunal régional. En tout état de 20 cause, la Cour de céans est également liée par le principe de l’accusation, qui retient un bénéfice de CHF 14'000.00, sans davantage d’explications. 15.2 Conduite sans autorisation 15.2.1 Eu égard à tout ce qui a été exposé et notamment compte tenu des aveux répétés par le prévenu lors de ses deux auditions par-devant la police cantonale bernoise ainsi que par-devant le Ministère public, lesquels sont corroborés par les constatations de différents agents de police bernois et neuchâtelois ainsi que par les déclarations de F.________ – qui avait cohabité brièvement avec le prévenu (D. 11 l. 144-145) – il ne fait absolument aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que le prévenu a conduit le véhicule I.________ immatriculé dans le canton de K.________ durant les périodes renvoyées dans l’acte d’accusation. Celles-ci correspondent d’ailleurs aux périodes d’immatriculation du véhicule (D. 11 l. 153 ss). Il est d’ailleurs relevé que durant les débats d’appel, le prévenu a spécifiquement admis avoir circulé sur la voie publique avec un véhicule (D. 369 l. 58-59). Ainsi, outre les aveux répétés du prévenu, les constatations de la brigade d’observation renforcent encore davantage la conviction de la Cour de céans, ces éléments de preuves étant objectifs et documentés au dossier (D. 5). Les faits sont ainsi considérés comme étant établis, en dépit du revirement effectué par le prévenu dès l’audience des débats de première instance, lequel est dénué de toute crédibilité et a été effectué dans un intérêt bien compris. 21 IV. Droit 16. Arguments des parties 16.1 Me B.________ et le Parquet général n’ont pas plaidé ces points, invoquant que la situation juridique était claire. 17. Infraction qualifiée à la LStup 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 250-251), sous réserve des quelques compléments suivants. 17.2 L’art. 19 LStup interdit notamment et en particulier tous les actes qui conduisent à la mise en circulation ou à la mise à disposition de stupéfiants à d’éventuels consommateurs. L’art. 19 al. 2 LStup décrit les circonstances aggravantes qui entraîne une qualification des faits en crime, à sanctionner d’une peine privative de liberté d’un an au minimum, notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b LStup) et/ou se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain importants (art. 19 al. 2 let. c LStup ; STÉPHANE GRODECKI, YVAN JEANNERET, Petit commentaire de la LStup – disposition pénales, 2022, n° 1 et 52 ad art. 19 LStup). 17.3 L'existence d'un cas aggravé par la mise en danger de la santé de nombreuses personnes doit être appréciée au regard de la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes. La quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux. Dans ce contexte, les quantités limites tiennent compte du danger potentiel que ces substances occasionnent et des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière. La jurisprudence a fixé la limite du cas grave à 12 grammes pour la méthamphétamine pure (ATF 145 IV 312, consid. 2.2 et 2.4 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., Berne 2010 N 81 et 86 ad art. 19 LStup ; PC LStup-GRODECKI/JEANNERET, N 77 ad art. 19 LStup). 17.4 En l’espèce, compte tenu des quantités de stupéfiants retenues à l’encontre du prévenu, soit 134.4 grammes de méthamphétamine pure, le cas grave est manifestement réalisé, la limite fixée par la jurisprudence étant dépassée de plus de onze fois. Le prévenu ne pouvait ainsi pas ignorer que ses actes pouvaient directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 17.5 Au vu des faits retenus, A.________ doit être reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants par la mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a et art. 19 al. 1 let. c LStup). 22 18. Conduite sans autorisation 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de conduite sans autorisation selon l’art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il est renvoyé aux motifs de la première instance (D. 251). 18.2 En l’espèce, il est établi que le prévenu ne disposait plus de son permis de conduire, lequel lui avait été retiré en 2013 (D. 122 ss ; D. 5). Malgré cela, il a conduit à plusieurs reprises le véhicule I.________ immatriculé dans le canton de K.________, ceci durant les périodes de mise en circulation du véhicule (D. 111 l. 153 ss), tel que cela ressort de l’acte d’accusation. Le prévenu était parfaitement au courant du fait qu’il circulait sans permis de conduire valable (D. 10 l. 66-69 ; D. 68 l. 133-135), de sorte que l’infraction a été réalisée de manière intentionnelle. 18.3 Partant, l’infraction de conduite sans autorisation est manifestement réalisée et le prévenu doit être reconnu coupable au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR. V. Peine 19. Arguments des parties 19.1 Me B.________ a relevé que le prévenu avait toujours collaboré à la procédure et que les faits relatifs à son trafic de stupéfiants constituaient un incident isolé, survenu en raison d’une situation personnelle compliquée. Depuis lors, le prévenu mènerait une vie respectueuse de la loi. Les éléments négatifs pouvant être retenus à son encontre seraient ainsi contrebalancés par les éléments positifs, de l’avis de la défense. Me B.________ a requis qu’une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis soit prononcée, le délai d’épreuve devant être fixé à 4 ans. 19.2 Le Parquet général du canton de Berne a demandé la confirmation de la peine privative de liberté prononcée en première instance, avec octroi du sursis partiel, en se référant à la motivation du Tribunal régional. 20. Droit applicable 20.1 Aux termes de l’art. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi pénale n’a pas pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (lex mitior ; NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 2 ad art. 2 CP). 23 20.2 La commination des sanctions pénales pour l’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup a été modifiée lors de l’entrée en vigueur de la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) le 1er juillet 2023. Selon le nouveau droit, il n’y a plus de possibilité de prononcer une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté. Cependant, compte tenu du fait qu’est déterminante la comparaison concrète entre les peines à prononcer sous l’empire de chaque droit et qu’une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté serait dénuée de sens en l’espèce, le nouveau droit s’avère ne pas être plus favorable. 20.3 Au surplus, l’infraction à l’art. 95 al. 1 let. b LCR n’a subi aucune modification. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 252-253). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 253). 22.2 En ce qui concerne l’infraction grave à la LStup pour laquelle le prévenu doit être sanctionné, l’art. 19 al. 2 aLStup prévoit une peine privative de liberté d’un an au moins, de sorte que la 2e Chambre pénale est liée par ce genre de peine s’agissant de cette infraction. 22.3 S’agissant de la conduite sans autorisation, l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, de sorte qu’il convient d’examiner le genre de peine devant être prononcé au cas d’espèce. 22.4 Il est constaté que le casier judiciaire du prévenu fait état des antécédents judiciaires suivants (D. 91-95) : - Une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende ainsi qu’une amende de CHF 150.00, prononcée le 21 mai 2015 par le Ministère public Jura bernois-Seeland, pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite sans autorisation ; - Une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’une amende de CHF 500.00 (peine complémentaire), prononcée le 21 décembre 2015 par le Ministère public Jura bernois-Seeland, pour vol ; - Une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours et à un travail d’intérêt général de 8 heures, prononcée le 24 janvier 2017 par le Ministère public Jura bernois-Seeland, pour conduite sans autorisation et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; - Une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’une amende de CHF 900.00, prononcée le 24 20 septembre 2022 par le Ministère public Jura bernois-Seeland, pour violation des règles de la circulation routière, avoir circulé sans assurance responsabilité civile, conduite sans autorisation, conduite sans plaques de contrôle et contravention à la LStup ; - Une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende ainsi qu’à une amende de CHF 160.00, prononcée le 20 février 2023 par le Ministère public Jura bernois-Seeland, pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile, conduite sans autorisation, conduite sans plaques de contrôle, contravention à l’OCR et empêchement d’accomplir un acte officiel. 22.5 S’agissant des mesures administratives prises à l’encontre du prévenu, l’extrait SIAC contient les inscriptions suivantes (D. 123 ss) : - Un avertissement, prononcé le 26 janvier 1994, pour excès de vitesse. ; - Un retrait de permis de 8 mois, prononcé le 3 août 1995, pour excès de vitesse ; - Un retrait de permis de 6 mois, prononcé 14 novembre 1995, pour conduite malgré un retrait de permis ; - Un avertissement, prononcé le 16 décembre 1998, pour refus de la priorité ; - Un retrait de permis d’un mois, prononcé le 24 novembre 1999, pour excès de vitesse ; - Un retrait de permis de 3 mois et le suivi de cours d’éducation, prononcé le 2 mai 2000, pour excès de vitesse ; - Un retrait de permis de 6 mois, prononcé le 21 septembre 2001, pour ébriété et conduite en état d’incapacité (drogue) ; - Un retrait de permis de 6 mois, prononcé le 23 juin 2004, pour excès de vitesse ; - Un retrait de permis préventif, prononcé le 19 mai 2005, pour inobservation de conditions et toxicomanie ; - La révocation du permis de conduire, prononcée le 20 octobre 2005, pour ébriété ; - Le prononcé de conditions spéciales, en date du 11 décembre 2006, pour toxicomanie ; - Un retrait de permis de 6 mois, prononcé le 3 janvier 2017, pour incapacité de conduire (drogue) ; - Un retrait de permis préventif, prononcé le 18 avril 2008, pour toxicomanie ; - Un retrait de permis et l’obligation de se présenter devant un psychologue du trafic, prononcé le 29 mai 2009, pour entrave à la prise de sang et toxicomanie ; - Un délai d’attente, prononcé le 29 mai 2009 également, pour entrave à la prise de sang et toxicomanie ; - La révocation du permis de conduite, prononcée le 17 février 2010 ; 25 - Le prononcé de conditions spéciales, en date du 17 février 2010 également, d’une durée de 12 mois, pour toxicomanie ; - Un retrait de permis et l’obligation de se présenter devant un psychologue du trafic, prononcé le 4 novembre 2010, pour inaptitude (caractère), entrave à la prise de sang et toxicomanie ; - Un retrait de permis, prononcé le 25 juin 2013, pour conduite malgré un retrait de permis, inaptitude (caractère) et entrave la prise de sang ; - La révocation du permis de conduire, également prononcée le 25 juin 2013 ; - Le prononcé d’un délai d’attente de 60 mois, à la même date, pour conduite malgré un retrait de permis, inaptitude (caractère) et entrave la prise de sang. 22.6 Ainsi qu’en atteste son parcours, le prévenu a commis de multiples infractions à la LCR et ce ne sont pas moins de 21 mesures administratives qui ont été prononcées à son encontre. Il apparaît que le prévenu n’a nullement été dissuadé de commettre de nouvelles infractions par les condamnations dont il a fait l’objet et qu’il ne présente manifestement aucune sensibilité au prononcé de peines et de mesures administratives, puisqu’il est à nouveau jugé pour conduite sans autorisation. Ainsi, malgré son lourd passé, le prévenu a une nouvelle fois commis une récidive topique. Son activité délictuelle s’est étendue sur plusieurs années, dénotant une intensité criminelle importante. Au demeurant, le prévenu nie désormais en très grande partie les faits qui lui sont reprochés – alors qu’il les avait reconnu durant la procédure d’instruction – ce qui dénote une absence totale de prise de conscience et de remise en question de sa part. 22.7 Dans ces conditions, il est évident qu’une peine pécuniaire ne développerait aucunement l’effet de prévention spéciale nécessaire. Un tel prononcé relativiserait au contraire la dangerosité de son comportement et minimiserait le caractère intolérable de sa propension à violer les règles de la circulation routière. Les peines pécuniaires ainsi que la peine privative de liberté prononcées à son encontre par le passé n’ont pas réussi à le détourner de la délinquance, de sorte que seule une peine privative de liberté apparaît désormais justifiée au cas d’espèce. 22.8 Au demeurant, la défense ne conteste pas la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté. 22.9 Partant, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté pour les deux infractions dont il est reconnu coupable dans le cadre de la présente procédure. 26 23. Cadre légal et concours 23.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 23.2 Dans la présente affaire, le cadre légal s’étend de 1 à 20 ans s’agissant de la peine privative de liberté, compte tenu de l’art. 19 al. 2 let. a et de l’art. 40 al. 1 CP. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 254-255), sous réserve des quelques précisions suivantes. 24.2 Concernant son trafic de stupéfiants, le prévenu a agi par opportunisme à la suite de la découverte – selon ses dires – d’une certaine quantité de drogue chez son ancien employeur, qui a accepté que le prévenu la commercialise. Il n’est cependant pas exclu que le prévenu se soit approvisionné par le biais d’autres sources, comme cela a été relevé ci-avant, au regard des contradictions existant dans ses propres déclarations et avec celles des différents acheteurs, respectivement eu égard à ses propres déclarations selon lesquelles il était possible qu’il ait effectivement eu une autre source d’approvisionnement (cf. chiffre III.13.4 ci-avant). Les arguments avancés par Me B.________ à ce propos ne convainquent pas. 24.3 Son mobile était manifestement financier, le prévenu ayant réalisé un bénéfice d’au moins CHF 14'000.00. Par ce biais, il aurait également financé sa propre consommation de stupéfiants. Eu égard à la situation économique obérée du prévenu, le bénéfice réalisé constituait une source de revenu non négligeable. 24.4 Les quantités de stupéfiants vendues par le prévenu représentent plus de 11 fois la limite du cas grave, fixée à 12 grammes par la jurisprudence. 24.5 Le prévenu a agi durant une période relativement courte, à savoir 6 mois, tel que cela ressort de l’acte d’accusation. 24.6 Le nombre de consommateurs à qui le prévenu a fourni des stupéfiants serait au nombre de cinq, à tout le moins compte tenu des faits établis dans la présente procédure, ce qui est relativement restreint. 24.7 De lui-même, le prévenu a mis fin à son trafic de stupéfiants, vraisemblablement à la suite de l’épuisement de sa marchandise. 24.8 S’agissant de la conduite sans autorisation, le prévenu a agi en toute connaissance de cause, durant plusieurs mois, effectuant de nombreux trajets durant toute la période délictuelle et en utilisant son véhicule de manière usuelle, comme s’il était titulaire d’un permis de conduire. Sa persistance et son obstination à conduire malgré une absence d’autorisation de conduire doivent particulièrement être soulignées. 27 25. Qualification de la faute liée à l’acte 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup et d’encore tout juste légère s’agissant de la conduite sans autorisation. 25.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 255-256), sous réserve des quelques précisions suivantes. 26.2 Le casier judiciaire du prévenu fait état de cinq antécédents pour de nombreuses infractions à la LCR, un vol, l’empêchement d’accomplir un acte officiel et une contravention à la LStup (cf. ch. 22.4 ci-avant). 26.3 L’extrait SIAC concernant le prévenu fait état de 21 mesures administratives qui ont été prononcées à son encontre durant près de 20 ans (cf. ch. 22.5 ci-avant), ce qui fait la démonstration d’une persévérance extrême à commettre des infractions en dépit de multiples interventions des autorités compétentes. Il est relevé que le prévenu a adopté les mêmes comportements à plusieurs reprises, dénotant une insensibilité à toute sanction et une absence totale de prise de conscience. 26.4 Le manque de remise en question du prévenu doit également être relevé en lien avec le fait qu’il conteste désormais presque intégralement les faits retenus à son encontre – alors qu’il les avait admis à plusieurs reprises durant la procédure d’instruction – dans un intérêt bien compris, ceci manifestement afin d’échapper à une sanction plus grave et à l’expulsion. Dans ces circonstances, une réduction de la peine pour bonne collaboration n’entre de toute évidence pas en ligne de compte. 26.5 S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu est célibataire et sans enfant. 26.6 Il a été soutenu par le service social à plusieurs reprises depuis 2007, effectuant en parallèle de brefs emplois intérimaires (cf. ch. VI.31 ci-après). Au mois d’août 2025, il était encore dépendant des services sociaux, conformément à l’attestation y relative. Le montant perçu entre le 10 janvier 2007 et le 7 août 2025 s’élève à CHF 338'974.65, ce qui est extrêmement élevé et dénote une absence presque totale d’intégration dans le monde du travail au cours des 18 dernières années. 26.7 Entre le mois de juin et le mois d’août 2025, le prévenu aurait été employé à 80% en tant qu’intérimaire dans l’entreprise N.________ GmbH, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'000.00 (D. 293 ss). Durant le mois de juin 2025, le prévenu aurait travaillé au sein de M.________ (D. 291-292). Selon les informations librement accessibles sur le site internet de l’association y relative, le prévenu était responsable sanitaire. Conformément aux documents complémentaires transmis par son mandataire, le prévenu aurait trouvé un emploi à durée indéterminée auprès de l’entreprise O.________ SNC, à un taux de 100%, en tant qu’apporteur d’affaires. 28 Le début des relations de travail a été fixée au 15 juillet 2025. Il serait ainsi étonnant que durant la moitié du mois de juillet et pendant le mois d’août 2025, le prévenu ait travaillé à un taux de 180%. Durant l’audience des débats d’appel, le prévenu a déclaré ne pas avoir travaillé chez N.________ GmbH plus de quelques jours (D. 369 l. 87-90), alors qu’il avait transmis son contrat de travail y relatif à son mandataire d’office pour qu’il le produise dans le cadre de la présente procédure, afin de démontrer son implication dans le milieu professionnel helvétique. Au surplus, la temporalité de l’engagement, très peu de temps avant l’audience des débats d’appel, interpelle, alors même que selon son assistante sociale (D. 348), il avait refusé de travailler par le passé. Il en va de même s’agissant de la prétendue entreprise de placement au sein de laquelle le prévenu aurait été engagé, laquelle ne dispose d’aucun site internet – alors que la société existe depuis le 5 juin 2024 – et dont l’adresse professionnelle se trouve au domicile de son associé gérant. Le fait que le prévenu ait précédemment été responsable sanitaire et qu’il ait par la suite été engagé comme apporteur d’affaires interpelle tout autant, notamment compte tenu de sa formation en tant que mécanicien automobile (D. 106) et de son absence d’expérience dans un tel domaine. Au surplus, il est constaté que le prétendu employeur avait fondé l’entreprise individuelle P.________, qui avait un but social similaire à la société O.________ SNC, à savoir « agent de placement en hôtellerie et industrie événement en privé ou avec professionnels ». Or l’entreprise P.________ a été radiée au mois d’octobre 2024. De même, le logo de la société O.________ SNC fait référence à de la restauration, ce qui interpelle. 26.8 Selon le courrier de Me B.________ du 4 septembre 2025, le prévenu aurait désormais été « sur le point de signer un nouveau contrat de travail », sans en préciser la nature ni pouvoir présenter la moindre pièce justificative y relative, ceci alors même que le prévenu avait prétendument trouvé un poste à durée déterminée auprès de la société O.________ SNC. Lors de l’audience des débats, Me B.________ a déposé un courriel de l’entreprise Q.________, selon laquelle le prévenu aurait été engagé à l’heure depuis le 1er septembre 2025, à raison d’environ 40 heures par mois (D. 389). Si le prévenu travaillait au sein de cette entreprise depuis le début du mois, il apparaît qu’un contrat de travail aurait dû être signé. Or aucun document n’a pu être produit par la défense en-dehors d’un simple courriel, dont la valeur probante doit être largement relativisée. Au surplus, le prévenu a indiqué durant l’audience des débats d’appel qu’il travaillerait actuellement dans la rénovation, sans avoir davantage fourni le moindre document y relatif et sans qu’une telle activité n’ait été annoncée auprès des services sociaux, les budgets mensuels du prévenu ne faisant aucunement état d’une quelconque activité professionnelle. Au demeurant, le prévenu n’a donné aucune explication quant au fait qu’il ne travaillerait plus au sein de la société O.________ SNC (D. 369 l. 75-78). Il apparaîtrait d’ailleurs étonnant que le prévenu soit actuellement actif dans le nettoyage et la rénovation, alors qu’il souffrirait d’une tendinite chronique l’ayant – selon ses dires – empêché de poursuivre son activité consistant à poncer des planches de chantier lors de son engagement auprès de N.________ GmbH (D. 369 l. 87-90). 29 26.9 Il sied également de relever que le prévenu avait indiqué, lors de l’audience des débats de première instance, avoir trouvé un emploi quelques jours avant celle-ci, sans présenter aucun document y relatif (D. 211 l. 27, l. 40-45). À la suite des recherches complémentaires effectuées postérieurement par le Tribunal régional, il était apparu que l’entreprise mentionnée par le prévenu durant son audition n’existait pas (D. 248). Partant, le prétendu nouvel emploi trouvé par le prévenu au sein de la société O.________ SNC doit être apprécié avec la plus grande circonspection, ceci d’autant plus qu’aucun justificatif relatif au versement effectif d’un salaire n’a été produit au dossier. 26.10 Comme cela a été exposé ci-avant (cf. ch. III.14.8), le prévenu dispose d’une importante propension aux mensonges et à la dissimulation, dans la mesure où il a sciemment omis de déclarer plusieurs emplois aux services sociaux, à tout le moins durant l’année 2024 et l’année 2025, selon les informations actuellement en possession de la Cour de céans. Partant, ses déclarations et documents relatifs à de prétendus emplois doivent être traités avec encore davantage de prudence, en sus de ce qui a d’ores et déjà été exposé. 26.11 La situation financière du prévenu est extrêmement mauvaise, compte tenu de ses dettes. L’extrait de l’office des poursuites faisait état de 59 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 66'294.45 en date du 6 juin 2023 (D. 109-110). Ce montant s’élevait à CHF 99'354.80 le 8 août 2025, pour 65 actes de défaut de biens. Cela représente ainsi une augmentation des dettes du prévenu de plus de 30% en l’espace de deux ans. Selon le nouvel extrait de l’Office des poursuites déposé par la défense lors de l’audience des débats, les actes de défaut de biens à l’encontre du prévenu s’élevaient à CHF 70'789.75 en date du 11 septembre 2025 (D. 391). Cela s’expliquerait toutefois par le fait que certains actes de défaut de bien ont été radiés en raison de l’écoulement du temps. Ainsi, la diminution du montant y relatif n’est aucunement le fait du prévenu, qui, selon ses propres déclarations, n’a procédé à aucun remboursement dans l’intervalle (D. 371 l. 161-182). 26.12 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 30 26.13 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont nettement défavorables et justifient une augmentation sensible de la peine. 26.14 A ce propos, il est relevé que la qualification effectuée par le Tribunal de première instance et le Parquet général, qui ont considéré que les éléments relatifs à l’auteur étaient neutres, est manifestement erronée et en totale contradiction avec les principes élémentaires en la matière. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 27.2 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est l’infraction qualifiée à la LStup, pour laquelle une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée compte tenu de l’art. 19 al. 2 aLStup. 27.3 En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a aLStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 27.4 Contrairement à ce qui a été plaidé par le Parquet général, la pratique judiciaire utilise le tableau de l’ouvrage de THOMAS FINGERHUT / STEPHAN SCHLEGEL / OLIVIER JUKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz [BetmG Kommentar], 3e éd. 2016, p. 545), qui est une évolution du « tableau HANSJAKOB » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 2022 61 du 30 novembre 2022, consid. 30.3). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en compte pour fixer la mesure de 31 la peine, mais il s’agit d’un élément important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. 27.5 En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir vendu un total de 134.4 grammes de méthamphétamine pure, dépassant ainsi plus de onze fois le cas grave, fixé à 12 grammes par la jurisprudence. Le tableau susmentionné recommande une peine de 21 mois pour une quantité de métamphétamine de 114 grammes, respectivement une peine de 24 mois pour une quantité de 180 grammes. Dès lors, c’est une peine de 22 mois qu’il convient de prononcer pour l’infraction qualifiée à la LStup. 27.6 S’agissant de l’infraction de conduite sans autorisation, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.7 Les recommandations précitées préconisent une peine dès 18 unités pénales pour la conduite sans autorisation, pour un cas unique dans des circonstances particulières. 27.8 En l’espèce, l’infraction de conduite sans autorisation a été commise sur une période relativement longue, soit durant plus de 9 mois. Le prévenu circulait régulièrement avec un véhicule qu’il a désigné comme étant le sien, en l’utilisant de manière usuelle, comme le ferait une personne autorisée à circuler avec son propre véhicule. Partant, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 6 mois pour l’infraction de conduite sans autorisation, laquelle doit être réduite à 4 mois en vertu du principe d’aggravation. 27.9 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction à la LStup (ch. I.1 AA) 22 mois - aggravation pour conduite sans autorisation (ch. I.2 AA) + 4 mois Soit au total 26 mois 27.10 Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur, qui sont nettement défavorables, la peine doit être aggravée en conséquence et portée à 30 mois. 27.11 Au surplus, il est relevé que le prévenu est presque entièrement revenu sur ses déclarations et qu’il n’a que très partiellement collaboré à la procédure. Sa coopération a été extrêmement limitée et il n’a reconnu certains faits que lorsqu’il a été mis devant le fait accompli et qu’il ne pouvait plus nier l’évidence. Partant, il est manifeste qu’aucune réduction ne peut être effectuée sur la peine prononcée pour « collaboration partielle », comme l’a fait de manière erronée le Tribunal de première instance (D. 257), respectivement comme l’a plaidé le Parquet général. 27.12 Aux termes de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, le juge peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants, étant précisé que pour bénéficier de cette 32 disposition, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur. L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'intéressé finance exclusivement sa propre toxicomanie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_755/2023 du 19 octobre 2023, consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, il n’existe aucun élément au dossier permettant d’affirmer que le prévenu aurait été toxicodépendant. Au contraire, il apparaît que celui-ci a pu arrêter toute consommation de stupéfiants de sa propre initiative (D. 22 l. 62-65). Au surplus, le trafic de stupéfiants n’a pas été mis en place dans le seul but de financer sa consommation personnelle. S’il avait été toxicodépendant, le prévenu aurait bien plutôt conservé la totalité des stupéfiants trouvés pour sa propre consommation. Partant, aucune réduction de peine ne saurait être accordée au prévenu sur la base de l'art. 19 al. 3 let. b LStup. 27.13 La Cour de céans étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois. 28. Sursis 28.1 Règles applicables 28.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 28.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 28.1.3 Au surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 257-258). 33 28.2 Application dans le cas d’espèce 28.2.1 En l’espèce, il s’agit de la première condamnation du prévenu pour trafic de stupéfiants. Cela étant, il a démontré un important passé criminel – son casier judiciaire présentant cinq condamnations pour la réalisation de quinze infractions au total – et une absence totale de sensibilité face aux précédentes peines qui ont été infligées à son encontre ainsi qu’aux très nombreuses mesures administratives prononcées. Il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience et les plus grands doutes doivent être émis face à sa capacité de se détourner de la délinquance à l’avenir. 28.2.2 Bien que le prévenu ait, dans un premier temps, reconnu les faits et partiellement coopéré à la procédure pénale, il a ensuite opéré un retournement drastique en contestant les faits reprochés, respectivement en les minimisant, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. 28.2.3 La situation financière et professionnelle du prévenu est extrêmement mauvaise, compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant et malgré les documents transmis par la défense. De plus, contrairement à ses dires, le prévenu n’a pas procédé au remboursement de ses dettes. Bien au contraire, celles-ci ont augmenté de plus de 30% en l’espace de deux ans, passant de CHF 66'294.45 en date du 6 juin 2023 à CHF 99'354.80 le 8 août 2025, avant que des actes de défaut de biens ne soient radiés en raison de l’écoulement du temps. Il est ainsi douteux que le prévenu puisse s’insérer dans le monde professionnel de manière durable et régulariser sa situation financière dans le futur. La Cour de céans est d’ailleurs d’avis que le prétendu contrat de travail passé avec l’entreprise O.________ SNC – au sein de laquelle il ne travaillerait plus depuis le 1er septembre 2025 (D. 369 l. 75-76) – n’était qu’une attestation de complaisance n’ayant aucune substance ni vérité, étant rappelé que le prévenu n’a annoncé aucune activité professionnelle rémunérée auprès des services sociaux compétents. Il en va de même du prétendu nouvel emploi du prévenu par l’entreprise Q.________, au sujet duquel un simple courriel a été produit. De même, les déclarations du prévenu durant l’audience des débats d’appel, relatives à d’éventuels emplois dans le cadre de la rénovation, ne sont aucunement documentées. 28.2.4 Dans ces circonstances, le pronostic à poser est clairement défavorable. 28.2.5 Toutefois, la 2e Chambre pénale étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, le sursis partiel doit être accordé au prévenu dans la présente procédure, de sorte que la partie ferme de la peine à exécuter s’élève à 11 mois et la partie de la peine avec sursis se monte à 11 mois. 28.2.6 S’agissant de la durée du délai d’épreuve, la 2e Chambre pénale est également d’avis qu’une durée de 4 ans s’impose au cas d’espèce, afin de tenir compte des antécédents du prévenu. 34 VI. Expulsion 29. Arguments des parties 29.1 Me B.________ a plaidé que l’expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle d’extrême gravité, rendant la clause de rigueur applicable. La défense a relevé que le prévenu était né en Suisse, où il avait toujours vécu et où il dispose de toutes ses attaches, à l’inverse de l’Espagne. Selon Me B.________, la vie du prévenu s’est considérablement stabilisée depuis les faits et il serait bientôt autonome sur le plan économique. Le prévenu aurait eu une véritable prise de conscience sur la nécessité de changer son mode de vie. De plus, son permis C a été renouvelé jusqu’en 2029. Le prévenu n’ayant commis qu’une seule infraction à la LStup, le risque de récidive s’avérerait faible. L’intérêt du prévenu à rester en Suisse l’emporterait ainsi sur l’intérêt public. Enfin, la défense a relevé qu’en cas d’expulsion, le prévenu devrait reconstruire toute sa vie dans un pays qu’il ne connaît pas, de sorte que cela l’exposerait à une situation grave. 29.2 Le Parquet général du canton de Berne a relevé que le prévenu parle la langue de son pays d’origine, qu’il est en bonne santé et qu’il a dû effectuer diverses démarches administratives en Espagne. En Suisse, le prévenu ne dispose d’aucune famille nucléaire, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le Parquet général a relevé que la situation professionnelle du prévenu était nébuleuse et qu’il était douteux qu’il travaille actuellement dans le secteur de la rénovation et du nettoyage, dans la mesure où il avait invoqué souffrir d’une tendinite chronique pour ne pas travailler, ceci durant le printemps 2025. Le prévenu est actuellement toujours soutenu par l’aide sociale. Il a de nombreuses dettes ainsi que des antécédents. Son intégration a été qualifiée de très moyenne par le Parquet général, malgré le fait qu’il soit né en Suisse. La gravité des faits de la présente procédure devrait être prise en compte. Enfin, le Parquet général a relevé que les compétences professionnelles du prévenu lui permettraient de trouver un emploi en Espagne. Partant, l’expulsion du prévenu devrait être prononcée, pour une durée de 5 ans. 30. Généralités 30.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Espagne), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 30.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, étant donné que l’une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (art. 66a let. o CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 30.3 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation 35 particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si de des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 30.4 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il est renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 259 ss), sous réserve des précisions suivantes. 30.5 Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 31. En l’espèce 31.1 Le prévenu est né en Suisse et y a passé toute sa vie (D. 213 l. 13). Il est célibataire, sans enfants (D. 23 l. 106-107 ; D. 211 l. 35-37). Le prévenu parle couramment le français, l’italien, l’espagnol et le suisse-allemand (D. 2013 l. 19). Son état de santé est bon (D. 213 l. 15-16). 31.2 Selon le rapport rédigé par le Secteur des migrations de la ville de C.________ le 12 juin 2023 (D. 106 ss), le prévenu était au bénéfice d’une autorisation d’établissement valable jusqu’au 1er septembre 2024. Lors de sa prolongation en 2019, le prévenu avait spécifiquement été rendu attentif à sa dépendance à l’aide sociale ainsi qu’à son endettement, de sorte qu’un avertissement avait été prononcé (D. 106). Lors de l’audience des débats de première instance, il s’est dit conscient du fait que le renouvellement de son titre de séjour s’avérait difficile, compte tenu du fait qu’il était soutenu par l’aide sociale et qu’il risquait une nouvelle condamnation pénale (D. 216a l. 29 ss). Actuellement, le permis C du prévenu a été renouvelé jusqu’au 1er septembre 2029, une telle mesure étant incompréhensible au regard des nombreux antécédents du prévenu, de l’état de ses dettes, de sa nouvelle condamnation pour un crime et du fait qu’il a continué à percevoir l’aide sociale. Cela étant, préalablement au renouvellement de son permis d’établissement, le prévenu n’avait pris aucune mesure afin d’améliorer sa situation personnelle, professionnelle et financière, alors même qu’il avait été averti à cet égard et qu’il avait affirmé être conscient des risques encourus sur le plan administratif. Au demeurant, la décision du Secteur des migrations de la ville de C.________ de renouveler son autorisation d’établissement – qui interpelle – ne lie aucunement la Cour de céans. A ce propos, il est relevé que selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI (également applicable à la révocation d'une autorisation d'établissement pour les ressortissants de l’UE/AELE, art. 2 al. 2 LEI, art. 23 al. 2 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.1), en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation d'établissement lorsque l'étranger a été condamné, comme en l'espèce, à une peine privative de longue durée, c'est-à-dire à une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, même prononcée avec sursis ou avec sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3). 36 31.3 Les deux parents du prévenu, qui étaient retournés en Espagne en 1996 (D. 106), sont décédés. Sa sœur et son frère habitent en Suisse, à R.________, respectivement à S.________. Il a également deux cousines habitant dans le canton de D.________. Le prévenu a une tante habitant encore en Espagne, dans une maison de retraite pour personnes âgées (D. 22 l. 88 ss ; D. 213 l. 3 ss). Sa famille possède une maison de vacances dans la région de T.________ (D. 213 l. 5-6). 31.4 Depuis 2007, le prévenu a été soutenu par les services sociaux à plusieurs reprises, respectivement en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, entre 2012 et 2019 puis de 2022 à 2025 (D. 103 ; D. 106-107). Sa dette auprès de l’aide sociale se montait à CHF 338'974.65 en date du 7 août 2025. 31.5 En parallèle, le prévenu était en recherche d’emploi et il a effectué plusieurs courtes missions de travail intérimaires (D. 212 l. 22 ss). Il est mécanicien automobile de formation et il a également travaillé comme chauffeur. Le prévenu ne pouvait néanmoins plus exercer dans son domaine, car il n’avait plus de permis de conduire (D. 106). Au surplus, il dispose du permis de cariste (D. 23 l. 121). 31.6 Lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu avait indiqué avoir trouvé un emploi auprès d’une entreprise de carrosserie depuis le 14 juin 2024, soit moins d’une semaine avant l’audience. Il n’a toutefois pas été en mesure de produire son contrat de travail, qui aurait été en cours d’établissement. A ce propos, il est surprenant de constater, à l’instar du Tribunal de première instance, que l’entreprise de carrosserie mentionnée par le prévenu n’existe pas et qu’il n’a pas été en mesure de produire le moindre document y relatif, ne serait-ce qu’une confirmation d’engagement. En sus, le prévenu aurait continué à travailler comme concierge à un taux de 20% et aurait également participé aux travaux de restauration de la cage d’escalier au sein du même immeuble (D. 211 l. 27 ss). Par la suite et comme indiqué ci-avant, le prévenu a travaillé dans un festival, puis comme intérimaire dans une entreprise sociale durant trois mois. Il aurait ensuite trouvé un emploi à durée indéterminée dans une entreprise de placement. Comme relevé plus haut, il s’agit de toute évidence d’un nouvel emploi fictif et d’un contrat de complaisance sans aucune validité juridique. En tout état de cause, le fait de trouver soudainement un emploi quelques semaines avant l’audience des débats d’appel, après plusieurs années passées hors du monde professionnel – et alors que le prévenu avait refusé de se rendre à un emploi qui avait été convenu avec son assistante sociale – interpelle particulièrement. Une telle constellation a de toute évidence à nouveau été échafaudée pour les besoins de la cause, dans un but bien compris au regard de l’expulsion devant être examinée dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant et comme exposé ci-avant, les prétendues nouvelles activités professionnelles du prévenu, dans le secteur de la rénovation et du nettoyage, ne sont aucunement documentées. 31.7 S’agissant de sa vie associative, le prévenu serait, selon ses propres déclarations, « un peu intégré » au centre autonome de jeunesse, au sein de U.________, à C.________ (D. 212 l. 36). 37 31.8 Questionné à propos des conséquences qu’une expulsion aurait sur lui, le prévenu a indiqué n’avoir aucune attache à l’étranger, toute sa vie, ses amis et son travail étant localisés en Suisse. Il se considère lui-même comme étant davantage Suisse qu’Espagnol. Le prévenu a expliqué ne pas savoir « comment cela se passe à l’étranger, au niveau professionnel et financier », dans la mesure où il n’a jamais résidé en Espagne (D. 216 l. 17 ss). 31.9 Le prévenu a des dettes de plus en plus élevées. En date du 6 juin 2023, il avait accumulé 59 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 66'294.45 (D. 109-110). Lors de son audition par-devant le Ministère public, le prévenu avait indiqué vouloir régler ses dettes (D. 23 l. 122), ce qu’il a confirmé lors de l’audience des débats de première instance, précisant qu’il avait « déjà prévu une petite liste pour savoir par quoi commencer dans [s]es remboursements » (D. 212 l. 18-19). Or selon l’extrait de l’Office des poursuites du 8 août 2025 édité par la Cour de céans, les dettes du prévenu se montent désormais à CHF 99'354.80, pour s’élever à CHF 70'789.00 selon l’extrait du 11 septembre 2025 produit le jour de l’audience, la réduction par rapport à l’extrait précédent s’expliquant par la prescription des actes de défaut de biens et non pas par leur remboursement. Force est ainsi d’admettre qu’il n’a aucunement remboursé ses dettes, contrairement à ce qu’il a affirmé, mais qu’il en a accumulé de nouvelles, ceci malgré le soutien des services sociaux et ses revenus accessoires. 31.10 Enfin et comme cela a été évoqué à plusieurs reprises ci-avant, le casier judiciaire du prévenu fait état de cinq antécédents et l’extrait SIAC démontre que 21 mesures administratives ont été prononcées contre lui. 31.11 Eu égard à tout ce qui précède, force est de constater que le prévenu n’est pas intégré en Suisse. Il ne dispose nullement d’une situation personnelle et professionnelle stable, ceci malgré les documents complémentaires remis par la défense. Le prévenu a été soutenu par les services sociaux depuis 2007, cela étant toujours le cas actuellement. Sa dette se monte à plus de CHF 330'000.00. Le prévenu n’est pas marié et n’a pas d’enfants. Sa fratrie et ses cousines habitent en Suisse, mais cela ne constitue aucunement un motif suffisant pour que le prévenu puisse invoquer la protection de sa vie familiale, conformément à la jurisprudence précitée. Le prévenu n’est pas particulièrement actif dans le milieu associatif. 31.12 Il est également relevé que le prévenu a bénéficié de multiples mises en garde au cours des années, des peines avec sursis ayant été prononcées par le passé, ainsi qu’au regard de l’avertissement formulé en 2019 déjà s’agissant du renouvellement de son autorisation d’établissement. Malgré cela, force est de constater que le prévenu n’a aucunement pris conscience des conséquences de ses actes et qu’il a continué à errer dans la délinquance, à accumuler des dettes, à dépendre des services sociaux et qu’il n’a pas été en mesure de régulariser sa situation. 31.13 Il est par ailleurs inquiétant de constater que le prévenu s’est désormais rendu coupable d’un crime grave en lien avec sa condamnation pour trafic de stupéfiants, ce qui démontre une escalade dans la gravité de son activité délictuelle. Des 38 soupçons importants quant à la commission d’une infraction relative à la perception indue de l’aide sociale peuvent également être émis. 31.14 Au demeurant, les perspectives de réinsertion du prévenu en Espagne sont bonnes, compte tenu du fait qu’il parle la langue de son pays d’origine et qu’il est au bénéfice d’une formation professionnelle lui permettant de trouver un emploi. Sa famille y dispose d’ailleurs d’un logement. En tout état de cause, le fait de ne pas savoir quelles sont les formalités administratives sur le pan financier et professionnel en Espagne ne constitue aucunement un obstacle à l’expulsion du prévenu, ces éléments étant propres à toute personne s’établissant dans un pays étranger. 31.15 Ainsi, bien que le prévenu soit né en Suisse, il sied de constater qu’il n’est pas au bénéfice d’une bonne intégration. Il ne dispose d’aucune famille nucléaire en Suisse. Il a des dettes conséquentes et est soutenu par les services sociaux depuis de nombreuses années. Il n’est pas intégré dans le milieu professionnel et économique helvétique. Ses fréquentations étaient majoritairement liées au milieu de la toxicomanie. Le prévenu n’a aucun problème de santé sérieux, sa prétendue tendinite n’étant d’ailleurs nullement documentée et en contradiction avec ses activités. Il parle la langue de son pays d’origine. Sa famille dispose d’une maison en Espagne, où il est retourné à plusieurs reprises à intervalles régulières afin d’y effectuer diverses démarches administratives (D. 371 l. 153), de sorte qu’il est à tout le moins en partie coutumier de ce pays et de son fonctionnement. Au surplus, il sied de souligner que l’expulsion du prévenu se ferait vers l’Espagne, soit un pays de l’Union européenne, ce qui ne le placerait aucunement dans une situation grave. Durant l’audience des débats d’appel, le prévenu n’a d’ailleurs fait valoir aucun argument qui irait à l’encontre du prononcé de son expulsion, se bornant à invoquer qu’il était « un peu contre » avec celle-ci (D. 371 l. 148). Au surplus, eu égard à ses compétences professionnelles, le prévenu serait à même de trouver un emploi dans son pays d’origine. Ses perspectives de réinsertion professionnelle n’apparaissent pas moins bonnes qu’en Suisse. 31.16 Compte tenu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale conclut que l’expulsion du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. 31.17 Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la seconde condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public présidant à son expulsion, étant relevé à titre superfétatoire que si un tel examen devait être fait, l’intérêt public l’emporterait manifestement, compte tenu des actes pour lesquels il est condamné dans la présente procédure et des éléments négatifs relatifs à ses antécédents ainsi qu’à sa situation personnelle, professionnelle et financière. En effet, face à un prévenu disposant de nombreux antécédents pénaux, contre lequel d’innombrables mesures administratives ont été prononcées, qui est presque exclusivement soutenu par les services sociaux depuis les 18 dernières années, sans jamais s’être totalement inséré dans le monde du travail, l’intérêt de la collectivité publique à le voir expulsé serait manifestement prépondérant. La gradation de la gravité des actes délictueux commis par le prévenu doit tout particulièrement être soulignée, tout comme son absence totale de remise en 39 question et de prise de conscience des conséquences de ses actes. Au demeurant, son attitude en procédure, ses revirements soudains ainsi que ses fausses déclarations relatives à de prétendus emplois fictifs ne font que renforcer l’appréciation qui précède. 31.18 Ce faisant, la clause de rigueur figurant à l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce et l’expulsion du prévenu doit être prononcée. 32. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 32.1 Le prévenu étant de nationalité espagnole, il est ressortissant d’un Etat membre de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il est mis au bénéfice de son application. Savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 32.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). 32.3 Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP empêche une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics 40 sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 32.4 En l’espèce, le prévenu est né en Suisse, où il a grandi. Il est condamné pour infraction grave à la LStup, ayant réalisé plus de onze fois le cas grave, ainsi que pour conduite sans autorisation, après avoir récidivé à de multiples reprises s’agissant de cette dernière infraction. La persistance du prévenu à violer la loi doit être relevée – ainsi que l’augmentation de la gravité de ses actes – de même que son absence de sensibilité à la sanction et son manque total de remise en question. Partant, le prononcé de l’expulsion du prévenu ne saurait de toute évidence contrevenir à l’ALCP. 33. Durée de l'expulsion 33.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Il sied de prendre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 33.2 En l’occurrence, compte tenu de l’ensemble des circonstances, rien ne justifie de s’écarter du minimum légal et la durée de l'expulsion est fixée à 5 ans. 41 VII. Frais 34. Règles applicables 34.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 263). 34.2 En deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 35. Première instance 35.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 4'965.00 (rémunération du mandat d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont entièrement mis à la charge du prévenu condamné. 36. Deuxième instance 36.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 36.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu, qui succombe. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, étant donné qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. 42 IX. Rémunération du mandataire d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat est avant tout de représenter le prévenu en justice et de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser au canton de Berne, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 43 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ pour la procédure de première instance peut être confirmée. Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dans son intégralité. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 40. Deuxième instance 40.1 Me B.________ a remis une note d’honoraires pour taxation faisant état d’une activité totale de 18 heures et 16 minutes pour la procédure d’appel. Cette facturation est légèrement excessive. La durée de l’audience doit être adaptée afin de correspondre à la durée effective. Une heure pour la rédaction de la déclaration d’appel est disproportionnée, seules 30 minutes pouvant être accordées pour cette activité. Enfin, le temps de préparation de l’audience des débats d’appel est excessif, dans la mesure où la défense connaissait parfaitement le dossier, ayant défendu le prévenu depuis le début de la présente procédure. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 14:00 heures est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 40.2 Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dans son intégralité. X. Ordonnances 41. Communications 41.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière de statut des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 41.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 41.3 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement est communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. 44 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 juin 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er février 2021 et le 18 juin 2021, en particulier à C.________ (ch. I.3 AA), pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de contravention à la LStup, infraction commise entre le 19 juin 2021 et le 31 juillet 2021, en particulier à C.________, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la méthamphétamine, à raison d’un demi-gramme par semaine (ch. I.3 AA) ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugement du Ministère public Jura bernois- Seeland du 20 février 2023 et par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 20 septembre 2022 ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre 1er février 2021 et le 31 juillet 2021, à C.________ et dans le canton de D.________, par le fait d’avoir vendu au total au moins 200 grammes de méthamphétamine (taux 45 de pureté pour méthamphétamine base pour l’année 2021 : 67.2%), soit au moins 134.4 grammes purs de méthamphétamine (ch. I.1 AA) ; 2. conduite sans autorisation, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er février 2021 et le 15 juin 2021 puis entre le 23 août 2021 et le 13 janvier 2022, à C.________ et D.________ (ch. I.2 AA) ; partant, et en application des art. 40, 41, 43, 44, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. o CP, 422 ss CPP, art. 19 al 2 let. a, 19 al. 1 let. c aLStup, art. 95 al. 1 let. b LCR ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 22 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 11 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 11 mois ; III. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans, la partie ferme de la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'965.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 46 1.1. pour la première instance : 1.1.1. prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.92 200.00 CHF 1'984.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 193.20 TVA 7.7% de CHF 2'177.20 CHF 167.65 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'344.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'344.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 1.1.2. prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.42 200.00 CHF 1'484.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 135.60 TVA 8.1% de CHF 1'619.60 CHF 131.20 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'750.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'750.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 278.30 TVA 8.1% de CHF 3'153.30 CHF 255.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'408.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'408.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 47 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Office fédéral de la police, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière Berne, le 17 septembre 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 24 septembre 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan 48 Voies de recours : Dans les 30 jours dès la notification du présent dispositif et de l’extrait des motifs concernant le maintien en détention, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours de A.________ en matière pénale au Tribunal fédéral concernant son maintien en détention, pour violation du droit fédéral ou de droits constitutionnels cantonaux au sens de l’art. 95 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 LTF). Pour le surplus, l’indication des voies de recours se fera ultérieurement, c’est-à-dire lors de la notification du jugement motivé. Jusqu’à cette notification, les délais de recours ne courent pas. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49