4. met les frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone, en procédure d’appel, soit CHF 392.05 à la charge du canton de Berne ; V. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance, fixée à CHF 800.00 (TTC), montant partiellement compensé avec les frais de deuxième instance mis à sa charge [cf. ch. IV.3.2], de sorte qu’il reste au prévenu à payer à ce titre et après compensation la somme de CHF 4'600.00 ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me M.________, défenseur d'office de A.________ : 1.1. pour la première instance :