1.2. par le fait d’avoir acquis et vendu au moins 26.37 kilos de cocaïne mélangée, respectivement au moins 21.33 kilos de cocaïne pure (taux de pureté 80,9 %), réalisant par ce biais un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00 (ch. I.1.II AA) ; 2. blanchiment d’argent qualifié, infraction commise entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, notamment à D.________ et à E.________, portant sur un montant d’au minimum CHF 159'976.63 (ch. I.2 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 305bis ch. 2 CP, 19 al. 2 let. a et c en relation avec 19 al. 1 let. b, c et d aLStup 428 ss CPP,