Le prévenu ayant été défendu à titre privé par Me B.________ depuis le 24 avril 2025 et compte tenu du résultat de la procédure d’appel, il se justifie de lui allouer une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. 36.3 A ce titre, Me B.________ a fait valoir une note d’honoraires de CHF 17'631.00 pour un total de 38 heures, au tarif horaire de CHF 400.00. Cette durée est excessive, malgré le stade de la procédure auquel le mandat a été repris.