53 de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). A ce titre, la rémunération des mandats d'office de Me M.________ et de Me P.________ sera réglée ci-après (ch. IX ci-après). 36.2 Le prévenu ayant été défendu à titre privé par Me B._