6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 32.2 En l'espèce, compte tenu de l’importance des faits retenus à l’encontre de A.________, respectivement de l’ampleur du trafic de stupéfiants dans lequel il était impliqué, ainsi que de la peine privative de liberté prononcée dans la présente procédure, la durée de l'expulsion est fixée à 12 ans. 32.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la