Aucun autre membre de sa famille ne réside en Suisse. 30.9 Compte tenu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale conclut que l’expulsion de A.________ ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la seconde condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public présidant à son expulsion, étant relevé à titre superfétatoire que si un tel examen devait être fait, l’intérêt public l’emporterait manifestement, compte tenu de la gravité des actes pour lesquels il est condamné dans la présente procédure. 30.10