A.________ ne peut ainsi pas se prévaloir de liens étroits avec son enfant habitant en Suisse. En tout état de cause, des échanges à l’aide de moyens de communication modernes resteront dans tous les cas possibles, l’expulsion du prévenu ne mettant ainsi manifestement pas en cause l’intérêt de son enfant dans une mesure incompatible avec la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Aucun autre membre de sa famille ne réside en Suisse. 30.9 Compte tenu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale conclut que l’expulsion de A.________ ne le placerait pas dans une situation personnelle grave.