305bis al. 2 CP, une peine privative de liberté devant être prononcée dans les deux cas. 22.5 Partant, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal est d’un an au minimum et de vingt ans au maximum (art. 40 CP). Attendu que le cadre légal maximal précité est relativement élevé, aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée ne justifie de s’écarter à la hausse du cadre légal de base dans le cas d’espèce.