Le prévenu n’a pas mis fin à son activité de son plein gré. Il a agi par pur égoïsme et appât du gain, en portant atteinte à la santé publique. Selon le Parquet général, la faute doit être qualifiée de moyenne à grave pour les infractions à la LStup et de légère à moyenne pour le blanchiment d’argent. Concernant les éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a relevé que le prévenu n’avait pas d’antécédents. Son parcours de vie n’a rien eu de particulier. Sa collaboration en procédure a été très mauvaise.