Partant, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont réalisés, y compris la circonstance aggravante du métier, A.________ ayant réalisé, grâce à son activité délictuelle, un chiffre d’affaires largement supérieur à CHF 100'000.00. 18.4 Au demeurant, l’argument soulevé par la défense quant au fait que les autorités suisses ne seraient pas compétentes pour juger d’un cas de blanchiment d’argent où des valeurs patrimoniales auraient été transmises de la Suisse vers l’étranger est dénué de toute pertinence. 18.5