Il s’agissait d’ailleurs de sa seule et unique activité, qu’il exerçait donc à titre principal. En effet, conformément aux documents déposés par Me B.________, le prévenu n’avait plus aucune activité professionnelle après la vente de son établissement en 2019 et ses dernières fiches de salaire datent de 2011 (D. 3374 ss). De plus, le bénéfice réalisé en l’espèce dépasse très largement les limites fixées par la jurisprudence et doit être en tout état de cause qualifié de très important.