2.1 p. 254 et l’arrêt cité). Par ailleurs, doivent être qualifiés d’importants au sens de l’art. 19 al. 2 let. c aLStup un chiffre d’affaires s’élevant à une somme de CHF 100'000.00 ou davantage et un gain de CHF 10'000.00 ou plus (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 ; ATF 129 IV 253 consid.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). 17.5 En l’espèce, compte tenu des quantités de stupéfiants retenues à l’encontre de A.________, soit 21.79 kg de cocaïne pure, le cas grave est manifestement réalisé, la limite fixée par la jurisprudence étant dépassée de plus de 21 kg.