Cependant, compte tenu du fait qu’est déterminante la comparaison concrète entre les peines à prononcer sous l’empire de chaque droit et qu’une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté serait dénuée de sens en l’espèce, le nouveau droit s’avère ne pas être plus favorable. 16.3 S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis al. 2 CP, la commination des sanctions pénales a été modifiée par l’entrée en vigueur de la révision du Code pénal précitée.