Dans ces conditions et en tenant compte du taux le plus favorable au prévenu pour l’ensemble de la période délictuelle, soit 80.9 %, la Cour de céans retient pour établi que le prévenu a écoulé au minimum 21.33 kg de cocaïne pure. 14.2.9 Le montant de CHF 184'611.73 retenu ci-avant correspond de ce fait également au montant qui doit être retenu s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, en sachant pertinemment qu’il s’agissant des bénéfices issus de son propre trafic de stupéfiants, auquel il convient de soustraire l’argent saisi lors de la perquisition. C’est ainsi un montant de CHF 159'976.63 qui est retenu à ce titre.