Il apparait ainsi que la défense n’a pas été capable de lire l’encadré des différentes statistiques de la Société Suisse de Médecine Légale et de les différencier en fonction des quantités en cause, errant dans des raisonnements dénués de toute pertinence. Dans ces conditions et en tenant compte du taux le plus favorable au prévenu pour l’ensemble de la période délictuelle, soit 80.9 %, la Cour de céans retient pour établi que le prévenu a écoulé au minimum 21.33 kg de cocaïne pure. 14.2.9