Les chiffres avancés par la défense, en se basant sur sa pièce justificative n° 10, doivent être écartés, dès lors qu’ils concernent le taux de pureté pour des quantités de cocaïne inférieures à 1 gramme, ce qui ne correspond de toute évidence pas à la nature de l’activité du prévenu ni aux quantités en cause. Il apparait ainsi que la défense n’a pas été capable de lire l’encadré des différentes statistiques de la Société Suisse de Médecine Légale et de les différencier en fonction des quantités en cause, errant dans des raisonnements dénués de toute pertinence.