14.2.7 Sur la base du bénéfice total réalisé par le prévenu dans le cadre de son trafic de stupéfiants, soit CHF 184'611.00, et du bénéfice de CHF 7'000.00 réalisé pour chaque kilo de cocaïne vendue, c’est une quantité totale de 26.37 kg de cocaïne mélangée qui doit être retenue à l’encontre du prévenu. 14.2.8 S’agissant du taux de pureté de la cocaïne, conformément à ce qui a été exposé par le Tribunal de première instance, il convient de se fonder sur les statistiques de la Société Suisse de Médecine Légale (SSML) pour les années 2020 à 2022, en se basant sur les chiffres relatifs aux quantités supérieures à 1 kg, compte tenu de la