Or aucun document permettant de démontrer une quelconque activité commerciale de ce type effectuée par A.________ n’a été transmis par la défense et aucun élément concret pouvant accréditer les déclarations du prévenu n’a été mis à jour par la police cantonale bernoise (D. 125 ; D. 3135 l. 1-10), ce qui démontre que l’instruction a également porté sur des éléments à décharge, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense. Au surplus, Me B.________ a déposé des documents en lien avec les activités professionnelles du prévenu entre 2009 et 2018, soit en-dehors de la période délictuelle concernée.