La police cantonale bernoise a ainsi émis des doutes quant au fait de savoir si la voiture en question avait réellement été exportée par le prévenu, étant précisé qu’aucun document lié à sa vente n’a été présenté (D. 124). Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, l’instruction n’a pas été uniquement menée à charge du prévenu et ses propos ont été vérifiés. 13.12.2 Les deux autres véhicules qui auraient été exportés par A.________ au nom d’un tiers (voir D. 234-235 l. 116-232 ;