Ces personnes touchaient également CHF 100.00. G.________ a indiqué que ce n’était pas elle qui recrutait les gens (D. 538 l. 613-641), puis que cela pouvait arriver, mais que « ce n’était pas toujours comme cela » (D. 539 l. 684). Elle n’aurait rien reçu pour son rôle d’intermédiaire (D. 539 l. 667-670). G.________ a indiqué ne pas savoir d’où provenait l’argent que A.________ faisait envoyer à l’étranger, respectivement ne pas savoir comment il gagnait sa vie (D. 540-541 l. 750-757 ; D. 536 l. 485-487). 12.3 Contrairement à ce qu’a plaidé défense, le droit à la procédure contradictoire n’a pas été violé.