16 11.8.2 Le Procureur a ensuite informé le prévenu que sur la base des montants envoyés à l’étranger et de l’estimation de ses charges mensuelles, ces éléments ont été considérés comme ses revenus provenant de son trafic de stupéfiants. A.________ a affirmé que l’argent provenait de la revente de bijoux, d’habits et de véhicules. Ses dépenses mensuelles se situaient entre CHF 3'000.00 et CHF 4'000.00, comprenant ce qu’il envoyait à ses enfants et à sa mère.