Il n’a pas voulu expliciter plus en détails cet aspect-là, se bornant à répondre que c’étaient des choses personnelles le concernant et dont il ne voulait pas parler, niant qu’il s’agissait de choses illégales (D. 310-311 l. 30-69). 11.6.2 S’agissant de l’audition d’G.________ (voir ch. 12.2 ci-après), qui a indiqué qu’ellemême ainsi que d’autres personnes effectuaient des transferts d’argent pour le compte du prévenu, ce dernier a confirmé que cela était correct et que ces personnes recevaient effectivement CHF 100.00 pour chaque envoi de CHF 1'000.00 effectué (D. 313 l. 170-182).