Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 378 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 mai 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 23 mai 2025) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent qualifié Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 10 avril 2024 (PEN 2023 801) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 30 novembre 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 3028-3031) : I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et c LStup en relation avec art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) : Infraction commise par métier entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022 à C.________, mais également ailleurs à D.________, à E.________ et ailleurs en Suisse, avec notamment la participation de F.________, I. Possession : par le fait d'avoir possédé, le 7 juin 2022 à son domicile, en vue de la vente, dissimulés de manière très astucieuse dans trois batteries externes, trois paquets d'environ 230 grammes bruts de cocaïne chacun (y compris emballage), contenant chacun de la cocaïne mélangée présentant des taux de pureté oscillant entre 89% et 92%, à savoir une quantité totale de 461,72 grammes de cocaïne pure ; II. Acquisition et vente : par le fait, agissant en tant qu’importateur et revendeur/distributeur de stupéfiants en Suisse, d'avoir fait l'acquisition, en provenance de l'étranger (vraisemblablement depuis l'Amérique du Sud et le Mexique notamment), via l'Espagne et/ou Amsterdam, soit en se déplaçant lui-même, soit par l'entremise de tiers qu'il employait, notamment de F.________, d'une quantité totale indéterminée de cocaïne mélangée, mais dans tous les cas d'une quantité oscillant entre 34,67 kilos et 60,68 kilos, à un prix oscillant entre CHF 27'000.00 le kilo et CHF 32'000.00 le kilo, en fonction des filières d'approvisionnement utilisées, d'avoir ensuite vendu une quantité indéterminée de cocaïne mélangée, mais dans tous les cas une quantité totale oscillant entre 34,67 kilos et 60,68 kilos, d'un taux de pureté d'environ 80,9%, à savoir une quantité de cocaïne pure oscillant entre 28,04 et 49,09 kilos, en réalisant un bénéfice oscillant entre CHF 4'000.00 et CHF 7'000.00 par kilo vendu, réalisant ainsi un bénéfice oscillant entre CHF 242'743,33 et CHF 251'743,33, d'avoir consacré l'intégralité de son temps et de son énergie au développement et à la pérennisation de son activité, ayant recours à l'aide de tiers pour l'aider dans cette activité, multipliant les contacts avec de nombreux fournisseurs et multipliant les déplacements en vue d'acquérir et de revendre des stupéfiants, agissant ainsi à l'image d'une profession. [Faits contestés] I.2 Blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis al. 2 CP) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, à D.________, E.________ et ailleurs en Suisse, avec la participation de G.________, mais également de plusieurs personnes recrutées par cette dernière, par le fait, en agissant comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent et comme membre d'une organisation criminelle, d'avoir entravé la découverte et la confiscation de valeur patrimoniales d'un montant oscillant entre CHF 218'431,23 et CHF 227'431,23 dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, en l'occurrence de la vente de stupéfiants puisque cet argent était le résultat de la vente de stupéfiants à laquelle il s'était lui- même adonné ou dont il avait chargé des tiers pour son compte, - en ayant envoyé, personnellement, essentiellement à destination de la République dominicaine et de l'Espagne, mais également aux Etats-Unis, par le biais des systèmes 2 de transfert d'argent H.________, I.________, J.________ et K.________, un montant total de CHF 41'728,54; - en ayant remis à G.________, aux fins que cette dernière envoie pour son compte à lui ou fasse envoyer par des tiers désignés par elle pour son compte à lui, essentiellement à destination de la République dominicaine et de l'Espagne, par le biais des systèmes de transfert d'argent H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, un montant total de CHF 96'616,08 ; - en ayant remis, à titre de salaire, à G.________ ainsi qu'aux nombreux tiers ayant envoyé de l'argent à l'étranger via les organismes de transfert d'argent précités, un montant équivalent à 10% des sommes envoyées, à savoir CHF 9'661,61 ; - en ayant utilisé le montant oscillant entre CHF 70'425.00 et CHF 79'425.00 à des fins personnelles, notamment en payant des loyers en Suisse et en Espagne, mais aussi ses nombreux déplacements, son essence et les contributions d'entretien ou montant en faveurs de ses nombreux enfants domiciliés à l'étranger, et plus généralement pour financer son mode de vie ; d'avoir ainsi intégré le montant total oscillant entre CHF 218'431,23 et CHF 227'431,23 dans l'économie légale et partant d'avoir rendu sa confiscation impossible. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 10 avril 2024 (D. 3215-3217). 2.2 Par jugement du 10 avril 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup (quantité et métier), commise entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, à D.________ et à E.________ notamment, avec la participation de personnes indéterminées, 1.1. par le fait d’avoir possédé, en vue de la vente, une quantité totale de 461,7 grammes de cocaïne pure (AA I.1.I) ; 1.2. par le fait d’avoir acquis et vendu au moins 34,72 kilos de cocaïne mélangée, respectivement au moins 28,09 kilos de cocaïne pure (taux de pureté 80,9%), réalisant par ce biais un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00 (AA I.1.II) ; 2. blanchiment d’argent qualifié, commis à réitérées reprises entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, à D.________ et à E.________ notamment, pour un montant d’au moins CHF 218'431.23 (AA I.2) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 14 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 674 jours est imputée entièrement sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 27'075.00 d'émoluments et de CHF 12'123.70 de débours (y compris honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 39'198.70 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 36'186.35) ; III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me M.________, défenseur d'office de A.________ du 7 juin 2022 au 5 octobre 2022 : 3 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.25 200.00 CHF 2'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 147.00 TVA 7.7% de CHF 2'797.00 CHF 215.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'012.35 dit que l’indemnité due par le canton de Berne à Me M.________ pour la défense d’office de A.________ s’élève à CHF 3'012.35 ; dit dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office ; IV. - ordonné : 1. la mise des frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone, à la charge du canton de Berne ; 2. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction : - 1 téléphone mobile Nokia noir, - 1 téléphone mobile BQ Aquaris X, - 1 téléphone mobile iPhone 8 incl. SIM ________, - 1 téléphone mobile iPhone SE 2020, - 1 système de navigation Tom Tom, - 1 système de navigation Garmin, - 1 note manuscrite, - 1 carte N.________, - 1 trousseau avec 2 clés, - 1 cornet en plastique avec 1 clé, - 1 quittance de la société O.________ ; 4. la valorisation de la montre Breitling et la confiscation du produit éventuel de sa réalisation ; 5. la restitution des objets suivants à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 bague couleur argent, - 1 bracelet couleur argent, - 1 bracelet cuir/argent, - 1 collier couleur argent/or ; 6. la confiscation du passeport espagnol séquestré n° ________ au nom de A.________ et sa remise à la Police des étrangers de la Ville de D.________ ; 7. la confiscation des montants de CHF 19'091.00 et de CHF 5'544.10 (= EUR 5'445.00), soit au total CHF 24'635.10 ; 8. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de quarante ans (art. 16 al. 2 let. d en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 9. (notification) 10. (communication) 4 2.3 Par courrier du 12 avril 2024, Me P.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 13 août 2024. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 23 août 2024, Me P.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité, hormis s’agissant du sort des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, qui n’a pas été contesté. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Prononcer l'acquittement de l'infraction qualifiée à la LStup (quantité et métier), prétendument commise entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, à D.________ et à E.________ notamment, avec la participation de personnes indéterminées, 1.1. par le fait d'avoir possédé, en vue de la vente, une quantité totale de 461,7 grammes de cocaïne pure (AA 1.1.1) 1.2. par le fait d'avoir acquis et vendu au moins 34,72 kilos de cocaïne mélangée, respectivement au moins 28,09 kilos de cocaïne pure (taux de pureté 80,9%), réalisant par ce biais un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00 (AA 1.1.11) ; 2. Prononcer l'acquittement du blanchiment d'argent qualifié, prétendument commis à réitérées reprises entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, à D.________ et à E.________ notamment, pour un montant d'au moins CHF 218'431.23 (AA 1.2) ; 3. Allouer au prévenu une réparation du tort moral à chiffrer d'office ; 4. Allouer au prévenu une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon la note d'honoraire déposée ; 5. Mettre les frais judiciaires de première de de deuxième instance à la charge de l'Etat ; 6. Ordonner le nécessaire. 3.2 A la suite de l’ordonnance du 26 août 2024, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 16 septembre 2024). 3.3 Par requête du 20 septembre 2024, Me P.________ a demandé à être nommé comme défenseur d’office du prévenu, ce à quoi le Parquet général ne s’est pas opposé (courrier du 15 octobre 2024). Par ordonnance du 17 octobre 2024, la requête de Me P.________ a été admise en ce sens qu’il a été désigné comme défenseur d’office du prévenu avec effet immédiat. 3.4 Faisant suite à l’ordonnance précité, Me M.________ a, par courrier du 31 octobre 2024, remis sa note d’honoraires. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 4 novembre 2024. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur d’office et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 3 avril 2025). 3.6 Par courrier du 24 avril 2025, Me B.________ a indiqué qu’il représentait nouvellement les intérêts de A.________ à titre privé. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 28 avril 2025, par laquelle le mandat d’office de Me P.________ a été suspendu avec effet immédiat. Ce dernier a remis sa note d’honoraires pour taxation par courriel du 13 mai 2025. 5 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 14 mai 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________, pour A.________ : 1. Acquitter le prévenu de toutes les infractions contenues dans l’acte d’accusation ; 2. Approuver la requête d’indemnisation déposée ; 3. Mettre les frais des procédures de première et de seconde instance à la charge de l’Etat ; 4. Ordonner la libération immédiate du prévenu ; 5. Subsidiairement, requalifier et revoir la peine. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 10 avril 2024 (PEN 2023 801) est entré en force dans la mesure où : - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me M.________, défenseur d’office de A.________ du 7 juin 2022 au 5 octobre 2022 par un montant de CHF 3'012.35 ; - il ordonne de mettre à la charge du canton de Berne les frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. IV.3 du dispositif du jugement attaqué pour destruction ; - il ordonne la valorisation de la montre Breitling et la confiscation du produit éventuel de sa réalisation ; - il ordonne la restitution des objets listés au ch. IV.5 à A.________ ; - il ordonne la confiscation du passeport espagnol séquestré n° ________ au nom de A.________ et sa remise à la Police des étrangers de la Ville de D.________ ; - il ordonne la confiscation des montants de CHF 19'091.00 et de CHF 5'544.10 (= EUR 5'445.00), soit au total CHF 24'635.10. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - infraction qualifiée à la LStup (quantité et métier), infraction commise entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, à D.________ et à E.________ notamment, avec la participation de personnes indéterminées, par le fait d’avoir : • possédé, en vue de la vente, une quantité totale de 461,7 grammes de cocaïne pure ; • acquis et vendu au moins 34,72 kilos de cocaïne mélangée, respectivement au moins 28,09 kilos de cocaïne pure (taux de pureté 80,9 %), réalisant par ce biais un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00. - blanchiment d’argent qualifié, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, à D.________ et à E.________ notamment, pour un montant d’au moins CHF 218'431.23. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 12 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instances à la charge du prévenu. 6. Ordonner le maintien en détention du prévenu et son retour en exécution anticipée de peine à l’établissement pénitentiaire de Q.________. 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, biométriques, communications) ; 6 8. Rejeter la requête en indemnisation déposée le 14 mai 2025 par le prévenu. 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait pas commis les infractions dont on l’accuse. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la totalité du jugement de première instance sera examinée, à l’exception du sort des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, qui n’a pas été remis en cause et dont l’entrée en force sera constatée dans le cadre du présent jugement. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 3221 ss). Me B.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis. Me B.________ a déposé des documents par courrier du 30 avril 2025 et par courriel du 13 mai 2025, lesquels ont été joints au dossier, à savoir : Pièce n° 1 : Documents concernant la création de la société R.________, juillet 2016 Pièce n° 2 : Documents concernant la création de la société S.________, février 2016 Pièce n° 3 : Contrats de travail temporaire de 2016 à 2018 du « Ministerio de empieo y seguridad social » Pièce n° 4 : Fiches de salaire de T.________ de 2009 à 2011 Pièce n° 5 : Extraits des dettes de la société R.________ de 2016, 2017, 2018, 2023 et 2024 Pièce n° 6 : Certificats de salaire de la société R.________ de 2017 et 2018 Pièce n° 7 : Relevé bancaire de la banque U.________ indiquant le virement de EUR 25'000.00 en faveur de A.________ pour la cession de son restaurant à V.________ (Espagne) et contrat de cession Pièce n° 8 : Jugement JTPI/12946/2023 rendu le 8 novembre 2023 8 Jugement du Tribunal de première instance de X.________ constatant la paternité de A.________ sur l’enfant W.________, née à X.________ le ________ Pièce n° 9 : Acte d'inscription de naissance dans le registre espagnol Inscription de la mineure W.________ au registre espagnol de l’état civil, attestant de sa filiation Pièce n° 10 : Tableaux analytiques relatifs au marché de la cocaïne (années 2020 - 2022) Données comparatives sur la pureté de la cocaïne relevée en Suisse pour les années 2020 à 2022, établies à des fins d’évaluation contextuelle Pièce n° 11 : Extraits de presse - Saisies de cocaïne en Suisse Sélection d’articles parus dans la presse suisse, documentant diverses saisies de cocaïne sur le territoire helvétique. 8.2 Au surplus, les réquisitions de preuves complémentaires de la défense ont été rejetées. Enfin, le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3218-3221), sans les répéter. 9.2 Au surplus, il est rappelé que, de jurisprudence constante, lorsqu’une autorité cantonale forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 10. Arguments des parties 10.1 Me B.________ a invoqué une violation du principe in dubio pro reo, une violation du fardeau de la preuve et une violation du droit à la procédure contradictoire. Il a invoqué que A.________, malgré sa volonté, n’avait pas été confronté directement à G.________. La défense a argumenté qu’il n’y avait pas de preuves directes de la culpabilité du prévenu. Il n’est pas possible de déduire une quelconque culpabilité de celui-ci sur la base du fait qu’il a fait usage de son droit de se taire. A.________ côtoyait le milieu de la nuit, dans lequel il était normal de recevoir des messages liés à des stupéfiants. Me B.________ a également indiqué que des erreurs de calcul 9 avaient été faits s’agissant du taux de pureté de la cocaïne qui a été retenu, lequel est inférieur aux chiffres retenus en première instance, en renvoyant à sa pièce justificative n° 10. Le prévenu ne tenait pas de comptabilité car il faisait du commerce de manière informelle. Il était normal de rémunérer G.________ pour ses services rendus. La défense a contesté la compétence des tribunaux suisses, qui ne peuvent pas juger de faits qui se sont produits à l’étranger, s’agissant du blanchiment d’argent car l’argent a été envoyé à l’étranger et, en ce qui concerne l’infraction à la LStup, notamment s’agissant de la photographie d’un article de presse relatant la saisie de 23 kg de cocaïne à l’aéroport d’Amsterdam. Enfin, la défense a invoqué que le Ministère public n’avait jamais cherché de preuves à la décharge du prévenu. Subsidiairement, la défense a plaidé la requalification des infractions, au vu de la drogue retrouvée dans l’appartement du prévenu. 10.2 Le Parquet général a indiqué que la crédibilité du prévenu était extrêmement mauvaise, voire totalement nulle, compte tenu de ses déclarations confuses et fantaisistes. Les faits relatifs à la possession de cocaïne sont clairement établis, la drogue retrouvée dans son appartement n’ayant pas été là par hasard. S’agissant du trafic de stupéfiants, les raisonnements du Ministère public et du Tribunal de première instance étaient corrects en ce qui concerne la méthode de calcul et les quantités retenues. Le prévenu était un grossiste, de sorte qu’il convient de se baser sur les taux de pureté relatifs aux quantités supérieures à 1 kg. Le principe in dubio pro reo n'a pas été violé, compte tenu de tous les moyens de preuve figurant au dossier (messages, saisie de cocaïne, empreintes dactyloscopiques retrouvées sur de la cocaïne, etc.). Le droit d’être entendu a été respecté, dans la mesure où le précédent mandataire du prévenu était présent lors de l’audition de G.________. S’agissant du blanchiment d’argent, il est manifeste que l’argent utilisé par le prévenu provenait de son trafic de stupéfiants et non de son prétendu commerce. Partant, le Parquet général a considéré que les faits renvoyés étaient établis. 11. Déclarations de A.________ 11.1 Première audition par-devant la police cantonale bernoise 11.1.1 Lors de sa première audition, le prévenu, qui se faisait aussi appeler Y.________ (D. 195 l. 71), a indiqué qu’il faisait des allers-retours en Suisse depuis 2011 et qu’il restait environ 9 mois en Espagne et 3 mois en Suisse (D. 195 l. 75 ; D. 196 l. 125). Il a justifié sa présence sur le territoire helvétique en lien avec ses affaires professionnelles. Il a expliqué qu’il achetait des voitures en Suisse afin de les revendre en Espagne – réalisant un bénéfice de EUR 3'000.00 à EUR 4'000.00 par véhicule – ainsi que des bijoux et des montres (D. 196 l. 96-115), avant de préciser qu’il vivait de la vente de bijoux, d’habits et d’ordinateurs (D. 197 l. 139). Il n’avait cependant aucune preuve d’achat (D. 199 l. 271-276). Il aurait investi une somme de EUR 57'000.00 pour ses diverses activités commerciales (D. 199 l. 267-269). Par le passé, il était propriétaire d’un bar entre 2014 et 2020, ainsi que d’une discothèque entre 2011 et 2016 (D. 197 l. 148). 10 11.1.2 S’agissant de ses charges mensuelles, A.________ a indiqué dépenser EUR 2'000.00 pour sa famille, EUR 500.00 pour lui-même et EUR 600.00 de contribution d’entretien pour sa fille vivant en Espagne (D. 197 l. 133-134). Il a prétendu qu’il payait la moitié du loyer de l’appartement qu’il louait en Suisse, qui était de CHF 1'300.00 (D. 197 l. 181-185), avant de préciser qu’il ne payait le loyer que lorsqu’il se trouvait en Suisse, son ami s’en acquittant le reste du temps (D. 198 l. 192-194). A.________ a maintenu que le contrat de bail était établi à son nom et à celui de Z.________, malgré le fait que la police lui a indiqué que cela n’était pas le cas (D. 197 l. 182 ; D. 198 l. 205-208 ; voir D. 248-250 à ce propos). Il aurait dépensé entre CHF 300.00 et CHF 400.00 par mois pour la nourriture, EUR 20.00 pour son abonnement téléphonique, EUR 400.00 pour sa voiture et l’essence, EUR 600.00 et entre CHF 300.00 et CHF 400.00 pour les personnes à sa charge, ainsi que EUR 500.00 en faveur de sa mère en République dominicaine (D. 198 l. 211-227). 11.1.3 Questionné à propos de transferts d’argent, A.________ a indiqué qu’il ne faisait pas cela, avant de reconnaître qu’il avait commencé à envoyer de l’argent depuis la Suisse vers l’étranger en 2013 ou 2014, en faisant appel aux services de diverses sociétés (D. 199 l. 240-252). 11.1.4 Confronté au fait que AA.________ avait été arrêté et que de la cocaïne avait été retrouvée chez lui et sur son lieu de travail, A.________ a indiqué ne pas être au courant d’un lien entre cette personne et le milieu des stupéfiants. Lui-même n’aurait d’ailleurs ni touché ni consommé la moindre drogue. A.________ n’a pas pu expliquer pourquoi ses empreintes ont été retrouvées sur la drogue saisie chez AA.________, niant toute implication avec cette personne ou les stupéfiants (D. 200- 201 l. 299-350). 11.1.5 S’agissant des sommes d’argent – EUR 5'405.00, CHF 15'000.00 et CHF 3'000.00 – retrouvées lors des perquisitions, A.________ a indiqué qu’elles étaient destinées à acheter des vêtements et des montres à revendre par la suite, respectivement pour se rendre au magasin outlet de AB.________ (D. 201 l. 374-396). 11.2 Audition d’arrestation par-devant le Ministère public du canton de Berne 11.2.1 Lors de son audition d’arrestation, A.________ a maintenu qu’il travaillait comme indépendant (D. 13 l. 60), en achetant des bijoux et des vêtements en Suisse pour les revendre en République dominicaine (D. 15 l. 119-120) et en Espagne (D. 15 l. 141). Il aurait vécu de cette activité (D. 15 l. 135). Il aurait également acheté des voitures en Suisse et en Allemagne afin de les revendre en Espagne (D. 15 l. 148). Le prévenu a indiqué qu’il louait l’appartement à D.________ depuis le mois d’octobre 2020 (D. 14 l. 102). Il a nié avoir un lien quelconque avec le domaine des stupéfiants (D. 16 l. 178-179). S’agissant d’AA.________, le prévenu le connaissait depuis plusieurs années et l’aurait rencontré à de nombreuses reprises, ignorant toute implication de celui-ci dans un quelconque trafic de stupéfiants (D. 16 l. 165- 188). Il n’a pas pu fournir d’explication quant au fait que ses empreintes avaient été retrouvées sur un emballage contenant de la cocaïne (D. 17 l. 209-212), qu’il a nié avoir touché (D. 18 l. 254). 11 11.3 Deuxième audition par-devant la police cantonale bernoise 11.3.1 Lors de sa seconde audition, A.________ a précisé qu’il habitait en Espagne et venait en Suisse « pour les femmes » (D. 217 l. 110-111). L’appartement qu’il occupait était loué par lui-même et AC.________ (D. 217-218 l. 114 ss). A.________ n’a pas pu expliquer à quoi étaient destinés les divers emballages en aluminium ou en métal retrouvés dans la poubelle extérieure de son logement (D. 219 l. 223-227). Il a indiqué que les batteries externes retrouvées lors de la perquisition ne lui appartenaient pas (D. 220 l. 281-287). Confronté au fait que le matériel d’emballage ressemblait à celui utilisé dans les batteries – lesquelles contenaient de la cocaïne – A.________ a indiqué ne rien pouvoir dire, si ce n’est reconnaître qu’il y avait une vraisemblance (D. 221 l. 307-326). Lorsqu’il a été questionné au sujet d’un téléphone mobile endommagé et évidé, la police a mentionné que le prévenu « sembl[ait] prendre ce thème très au sérieux » et que les photos de l’appareil qui lui avaient été présentées l’avait perturbé, celui-ci semblant « bien moins détendu qu’au début de l’audition », ce qu’il a nié (D. 220 l. 252-268). Confronté au fait que 690 grammes de cocaïne avaient été retrouvés dans son appartement, ainsi que des emballages vides et beaucoup d’argent, A.________ a louvoyé dans ses réponses. Il a également nié avoir touché les batteries externes retrouvées (D. 222 l. 358-386). 11.4 Troisième audition par-devant la police cantonale bernoise 11.4.1 A.________ a précisé que les EUR 400.00 dont il parlait lors de sa première audition ne concernaient pas uniquement ses frais d’essence ou de voiture, mais comprenaient également ses frais personnels (D. 232 l. 75-88). 11.4.2 S’agissant de ses précédentes activités en lien avec l’exploitation de bars et de discothèques, le prévenu n’a pas pu indiquer le nom des entreprises créées pour la gestion de ces établissements (D. 233 l. 118-136). Il n’aurait pas déclaré tous les bénéfices liés à ces activités, pour ne pas devoir payer trop d’impôts (D. 233 l. 143- 148). Il a répété qu’à la suite de la vente de ses établissements, il aurait uniquement vécu de son commerce de bijoux et de montres, indiquant qu’il détenait des preuves de cette activité (D. 233 l. 150-154). Il aurait gagné entre EUR 5'000.00 et EUR 6'000.00 par mois, parfois davantage (D. 233 l. 159). Il aurait exercé son activité de manière professionnelle, achetant des montres ou des bijoux en Suisse pour les revendre aux Etats-Unis, en République dominicaine ou en Espagne. Il n’aurait pas eu besoin de déclarer ce qu’il exportait, car il ne réclamait pas la TVA. Toutes les factures y relatives se trouveraient chez lui, en Espagne (D. 233-234 l. 161-179). Concernant l’exportation de véhicules en Espagne, il les vendait uniquement à des particuliers et il travaillait seul. Il ne déclarait pas les gains réalisés pour cette activité, car « c’est normal en Espagne » (D. 234 l. 197-211). Il a ensuite précisé avoir immatriculé deux véhicules à son nom et deux autres au nom d’un ami vivant aux Etats-Unis – AD.________ – pour payer moins d’impôts (D. 234-235 l. 116-232 ; D. 236 l. 279). 11.4.3 A.________ a six enfants (D. 236 l. 277). Questionné sur ses finances, il a confirmé qu’il payait environ CHF 1'950.00 de loyer en Suisse par année, pour les trois mois pendant lesquels il occupait son appartement à D.________, respectivement un 12 montant de CHF 2'925.00 à CHF 3'250.00 depuis le début du contrat de bail, peut- être plus (D. 237-238 l. 363-390). Le prévenu a confirmé qu’il aurait continué à partager le loyer avec AC.________, même après que celui-ci avait déménagé à une autre adresse avec sa famille, payant ainsi deux appartements (D. 238 l. 413-427). En Espagne, il partageait le loyer de EUR 700.00 avec sa compagne (D. 238-239 l. 433-442). A.________ aurait versé EUR 600.00 par mois pour sa fille habitant en Espagne, ainsi qu’entre CHF 300.00 et CHF 400.00 pour sa fille habitant en Suisse, principalement de main à main (D. 239 l. 444-462). Il aurait également versé EUR 400.00 à son fils habitant en Espagne (D. 238 l. 480, l. 489) et entre EUR 100.00 et EUR 300.00 pour ses deux filles aînées (D. 239 l. 482-485). Les EUR 2'000.00 qu’il avait précédemment annoncés comme une dépense pour la famille étaient en réalité ce qu’il donnait à ses enfants (D. 239 l. 464-474), respectivement pouvait également concerner ce qu’il donnait à sa mère (D. 240 l. 495). Il aurait dépensé EUR 500.00 par mois pour lui-même, y compris l’essence (D. 240 l. 504-507), dont une somme de CHF 300.00 à CHF 400.00 pour la nourriture (D. 240 l. 513-514). 11.4.4 S’agissant des sommes d’argent envoyées par l’intermédiaire de différents bureaux de transfert, pour un total de CHF 40'439.54 et EUR 1'300.00, A.________ a confirmé avoir envoyé ces montants, qui représentaient ses gains issus de ses activités commerciales, en se rendant personnellement sur place, aux guichets (D. 241 l. 551-577). Cela représentant des transferts d’argent d’environ CHF 1'500.00 par mois en moyenne, le prévenu a indiqué que certains envois étaient pour ses enfants (D. 241 l. 588-595), respectivement pour ses amis et sa mère (D. 242 l. 601-602). Il a louvoyé dans sa réponse lorsqu’il a été confronté au fait que les noms de différentes personnes qui lui avaient été énoncés en début d’audition et qu’il avait affirmé, pour certains, ne pas connaître, étaient en réalité les personnes à qui il avait envoyé de l’argent (D. 235 l. 234 ss ; D. 242 l. 597-362). Il a également louvoyé dans ses réponses lorsqu’il a été questionné sur les différentes adresses qu’il avait indiquées pour les transferts, confirmant qu’à part celle en Espagne, il n’avait jamais été domicilié auxdites adresses (D. 242-243 l. 637-676). Il en a fait de même lorsqu’il a été confronté au fait que le numéro de téléphone annoncé lors de certaines transactions étaient en réalité celui de F.________, de même que son adresse (D. 244 l. 706-723). 11.4.5 Confronté au fait qu’en cumulant toutes les sommes relatives aux transferts d’argent, à ses dépenses mensuelles et aux montants retrouvés à son domicile – soit plus de CHF 71'000.00 et plus de EUR 65'000.00 au total – cela représentait des montants importants, ce d’autant plus vis-à-vis du salaire moyen en Espagne, le prévenu a maintenu qu’il aurait réalisé des bénéfices importants en lien avec ses activités commerciales et qu’il allait transmettre les quittances (D. 242 l. 611-630). 11.4.6 En lien avec les résultats de l’analyse de la cocaïne retrouvée dans son appartement, d’un poids de 513 grammes et avec un taux de pureté variant entre 89 % et 92 %, A.________ a maintenu que cela ne lui appartenait pas, une fête ayant eu lieu chez lui (D. 244-245 l. 741-773). 13 11.5 Quatrième audition par-devant la police cantonale bernoise 11.5.1 Confronté aux batteries externes retrouvées à son domicile, A.________ a maintenu que cela ne lui appartenait pas (D. 257-258 l. 36-84 ; D. 259 l. 120-149), de même que les emballages métalliques retrouvés dans la poubelle (D. 258-259 l. 100-118). Il a dit ne pas se souvenir qu’une photo de batteries externes similaires lui avait été envoyée le 18 mai 2022 (D. 260 l. 201-220). 11.5.2 A la suite de l’extraction des données de son téléphone portable, le prévenu a été confronté à de nombreuses conversations et messages échangés avec divers de ses contacts. A.________ n’a eu de cesse de répéter qu’il ne se souvenait pas, qu’il n’avait rien à dire, qu’il ne savait pas qui étaient ces personnes avec qui il échangeait ou qu’il ne savait pas à quoi les messages faisaient référence – lesquels se rapportaient à des prix, des commandes, des livraisons ou l’organisation de rencontres (D. 261-274 l. 235-952). A.________ a néanmoins indiqué que sur certaines photos qui lui avaient été transmises, il constatait qu’il s’agissait de drogue (D. 264 l. 405 ; D. 297-299). Il a cependant déclaré qu’il s’agissait uniquement de photographies et qu’il n’avait pas été démontré qu’il s’adonnait à un quelconque trafic de stupéfiants (D. 264 l. 415), puis qu’il n’avait jamais acheté de cocaïne (D. 265 l. 456 ; D. 266 l. 514 ; D. 270 l. 751). Questionné sur un message vocal dans lequel il déclarait « Ici, on travaille avec du personnel, tu comprends ? Je ne dois rien bouger, je ne fais rien, je ne mets pas la main à tout cela, c’est mon personnel qui le fait », le prévenu a indiqué que cela concernait des choses personnelles dont il ne se souvenait pas très bien, mais qu’il n’avait personne qui travaillait pour lui, puis a refusé de répondre aux questions complémentaires de la police à ce propos (D. 269- 270 l. 686-718). 11.5.3 S’agissant des transferts d’argent, la police a confronté A.________ à plusieurs noms de personnes, dont il a indiqué, pour la plupart, ne pas connaître l’identité, respectivement, pour certaines, qu’il s’agissait de connaissances qui lui avaient prêté de l’argent. Il a louvoyé dans ses réponses ou a indiqué que cela était faux quand la police lui a présenté des extraits de conversations dans lesquelles les quittances de certains transferts effectués lui étaient envoyées comme preuves de versements et que, selon leurs calculs, il aurait organisé des transferts d’argent pour un total de plus de CHF 71'000.00 et de plus de EUR 1'600.00 (D. 274-279 l. 954-1204). Il en a fait de même s’agissant des transferts d’argent pour lesquels il était bénéficiaire (D. 279 l. 1222-1232). 11.5.4 Concernant ses dépenses mensuelles, A.________ a été confronté aux preuves des versements effectués en faveur de ses enfants, qui étaient bien moins conséquents que ce qu’il avait précédemment annoncé. Le prévenu est alors revenu sur ses précédentes déclarations et a indiqué que ce qu’il versait à ses enfants était en réalité compris dans ses propres dépenses et qu’il envoyait également de l’argent à des personnes démunies (D. 279-281 l. 1234-1307). Il a maintenu qu’il était actif dans l’achat et la vente de montres, de voitures et de bijoux (D. 281 l. 1331-1339), puis a louvoyé dans ses réponses lorsque la police cantonale bernoise lui a indiqué que selon leurs recherches, un seul véhicule avait été vendu durant la période 14 délictuelle (D. 281-282 l. 1341-1350). Il a indiqué que son avocat disposait de toutes les preuves relatives à son commerce de bijoux et de montres, Me P.________ en prenant connaissance (D. 282 l. 1366-1372). 11.6 Cinquième audition par-devant la police cantonale bernoise 11.6.1 Questionné sur sa détention et comment sa famille vivait cela, A.________ a indiqué que c’était difficile mais qu’il ne leur avait pas communiqué pour quelles raisons il était incarcéré, indiquant « je n’ai jamais dit à ma famille que je faisais ces choses- là ». Il n’a pas voulu expliciter plus en détails cet aspect-là, se bornant à répondre que c’étaient des choses personnelles le concernant et dont il ne voulait pas parler, niant qu’il s’agissait de choses illégales (D. 310-311 l. 30-69). 11.6.2 S’agissant de l’audition d’G.________ (voir ch. 12.2 ci-après), qui a indiqué qu’elle- même ainsi que d’autres personnes effectuaient des transferts d’argent pour le compte du prévenu, ce dernier a confirmé que cela était correct et que ces personnes recevaient effectivement CHF 100.00 pour chaque envoi de CHF 1'000.00 effectué (D. 313 l. 170-182). L’argent remis provenait de ses activités professionnelles et il faisait appel à des tiers, car plusieurs envois lui auraient été refusés. L’argent aurait été envoyé à sa mère qui était malade, G.________ étant sa personne de confiance (D. 313 l. 194-212). Il a ensuite indiqué ne rien avoir à répondre sur le fait que les preuves des paiements effectués lui étaient envoyées par message (D. 313-314 l. 214-227). 11.6.3 Concernant ses liens avec la Hollande et plus précisément avec Amsterdam, A.________ a démenti s’y rendre régulièrement et a indiqué ne rien faire quand il se rendait dans ce pays (D. 314 l. 238-264). 11.6.4 A nouveau confronté à de nombreux messages et échanges retrouvés dans son téléphone portable, A.________ a continué à prétendre ne pas savoir de quoi il s’agissait, expliquant qu’il ne se souvenait plus ou qu’il n’avait rien à dire sur ce qui lui était présenté, respectivement qu’il ne savait pas qui étaient les personnes avec qui il conversait (D. 314-322 l. 267-680). Sur une photo, le prévenu a néanmoins reconnu qu’il s’agissait de drogue, mais a indiqué n’avoir jamais vu la vidéo en question auparavant (D. 316 l. 358-369 ; D. 340). Confronté au fait qu’il avait envoyé un article de journal faisant état d’une saisie de 23 kg de cocaïne à l’aéroport d’Amsterdam (D. 345), en indiquant « je n’ai pas de chance » et « ça c’était à nous hier », A.________ a indiqué ne pas se souvenir de cela et ne rien avoir à dire à ce propos, même lorsque la police lui a indiqué qu’il avait pu être établi qu’il se trouvait à Amsterdam entre le 1er et le 9 décembre 2021 (D. 347) et que selon la presse hollandaise (D. 346-349), la saisie avait été effectuée le 7 décembre 2021 (D. 320- 321 l. 557-642). Questionné au sujet de photos échangées en lien avec différents vols, en particulier de la compagnie KLM transitant par Amsterdam, ainsi que des photographies de cachettes dans des avions, des bateaux ou des containers, le prévenu a continué à répondre qu’il ne se souvenait pas, que cela était faux ou qu’il n’avait rien à dire (D. 323-328 l. 723-1015). Il en a fait de même lorsqu’il a été confronté à diverses photographies ou vidéos de ce qui semble être des pains de 15 stupéfiants chargés dans la soute d’un avion ou la cloison d’un bateau, indiquant qu’il n’était pas précisé qu’il aurait reçu quoi que ce soit (D. 334-336 l. 1313-1403). 11.6.5 S’agissant de faux documents que A.________ aurait aidé à établir pour des tierces personnes, selon divers éléments retrouvés dans son téléphone portable, il a nié être impliqué dans cela et a dit ne pas connaître la plupart des personnes concernées. Pour certaines, qu’il a reconnues, il a cependant déclaré qu’il savait qu’il s’agissait de faux documents mais que cela était destiné à « impressionner les filles », en leur faisant croire que les personnes en question avaient beaucoup voyagé à travers le monde (D. 329-333 l. 1018-1272). 11.7 Sixième audition par-devant la police cantonale bernoise 11.7.1 A.________ a été confronté à de nombreux extraits de conversations retrouvées dans son deuxième téléphone, en lien avec l’organisation de rencontres, de prix, de livraisons, d’images envoyées ou reçues de ce qui apparaît comme étant de la drogue, conditionnée ou non, et des reçus de versements à l’étranger. Il a adopté le même comportement que dans ses précédentes auditions, invoquant qu’il ne se rappelait pas des éléments présentés, qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait ou qu’il ne connaissait pas les personnes avec lesquelles il conversait, respectivement quel était l’objet de leurs discussions (D. 409-429 l. 53-1122). 11.7.2 Confronté aux observations de la police en lien avec ses domiciles successifs à D.________, les personnes qu’il avait rencontrées ainsi que ses déplacements en voiture, sur laquelle une balise GPS avait été apposée, A.________ a indiqué qu’AA.________ et F.________ étaient ses amis, raison pour laquelle ils se voyaient régulièrement. Ces personnes n’auraient jamais travaillé pour lui (D. 429-431 l. 1124-1218). 11.7.3 S’agissant des récépissés retrouvés dans son téléphone en lien avec des envois d’argent, entre CHF 22'000.00 et CHF 23'000.00, le prévenu a indiqué qu’il n’avait jamais nié avoir effectué des transferts d’argent et qu’il s’agissait du bénéfice issu de son commerce, respectivement de son propre salaire (D. 431-432 l. 1220-1245). 11.8 Audition finale par-devant le Ministère public 11.8.1 A.________ a assuré n’avoir aucune connexion avec le milieu des stupéfiants (D. 497 l. 20) et n’avoir jamais vendu ni stocké de la cocaïne ou une autre drogue (D. 497 l. 37-41). Confronté au fait que plusieurs photographies de drogue ont été retrouvées dans son téléphone portable, il a dit ne pas s’en souvenir (D. 498 l. 55- 58). Il a louvoyé dans sa réponse s’agissant du fait qu’AA.________ et F.________ étaient tous deux impliqués dans un trafic de stupéfiants et qu’il était en contact en étroit avec eux (D. 498 l. 60-66). S’agissant de la cocaïne retrouvée dans son appartement, A.________ a nié que cela lui appartenait, invoquant qu’une fête avait eu lieu (D. 498 l. 68-80). Lorsque plusieurs messages et photos retrouvés dans son téléphone portable lui ont été présentés, lesquels concernaient manifestement des stupéfiants, A.________ a continué à prétendre qu’il ne savait pas à quoi cela se rapportait ou qu’il ne se souvenait pas des échanges en question, en maintenant qu’il ne faisait qu’acheter et revendre des vêtements (D. 499-501 l. 103-171). 16 11.8.2 Le Procureur a ensuite informé le prévenu que sur la base des montants envoyés à l’étranger et de l’estimation de ses charges mensuelles, ces éléments ont été considérés comme ses revenus provenant de son trafic de stupéfiants. A.________ a affirmé que l’argent provenait de la revente de bijoux, d’habits et de véhicules. Ses dépenses mensuelles se situaient entre CHF 3'000.00 et CHF 4'000.00, comprenant ce qu’il envoyait à ses enfants et à sa mère. Confronté aux calculs effectués et au fait qu’il lui était donc été reproché d’avoir écoulé un peu plus de 33 kilos de cocaïne mélangée, le prévenu a déclaré que c’était faux, qu’il contestait cela et que la police était « des salops » (D. 501-502 l. 181-214). 11.9 Audition par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland 11.9.1 Lors des débats de première instance, A.________ a affirmé ne pas avoir vendu de stupéfiants (D. 3128 l. 32-36). Il n’aurait jamais vu les batteries externes contenant de la cocaïne qui ont été retrouvées à son domicile, indiquant qu’une fête avait eu lieu le jour avant la perquisition et que quelqu'un les avait laissées là à cette occasion (D. 3128-3129 l. 38-47, l. 1-9). S’agissant des emballages avec des traces de cocaïne retrouvés dans sa poubelle, il a dit que cette dernière se trouvait dans la rue et qu’il n’avait aucune explication (D. 3129 l. 11-20). 11.9.2 A.________ a confirmé qu’il ne se souvenait pas des nombreux messages et échanges qui lui ont été opposés par la police, respectivement des photographies qui ont été extraites de ses téléphones portables (D. 3129 ss l. 22 ss). Il a désigné F.________ comme étant l’un de ses amis (D. 3129-3130 l. 45-46, l. 1). S’agissant de l’article de journal concernant une saisie de cocaïne à l’aéroport d’Amsterdam, qu’il avait envoyé avec le message « ça c’était à nous hier », le prévenu a indiqué que cela était faux, qu’il n’avait jamais eu cet échange, qu’il n’a jamais vu cela et qu’il ne s’en souvenait pas (D. 3131 l. 16-21). 11.9.3 Le prévenu a expliqué qu’à la fin du mois de mars 2022, il avait une activité professionnelle, à savoir l’achat et la vente de bijoux (D. 3130 l. 40-42). S’agissant de la revente de véhicules, il faisait un bénéfice de CHF 3'000.00 à CHF 4'000.00 par voiture. Cependant, il aurait gagné beaucoup d’argent en faisant du commerce de bijoux, de lunettes et d’habits, respectivement de parfums et d’huile d’olive (D. 3132 l. 31-42). Il aurait gagné entre CHF 4'000.00 et CHF 5'000.00 par mois, voire CHF 6'000.00 à CHF 7'000.00, parfois plus (D. 3133 l. 15-16). Confronté au fait qu’il n’avait jamais remis les documents attestant de sa prétendue activité commerciale, A.________ a déclaré que son épouse ne les retrouvait pas ou qu’ils avaient peut-être disparu au cours de la perquisition effectuée. Un magasin, dont il ne se souvenait plus du nom, devrait cependant avoir toutes les informations dans son système (D. 3135 l. 1-10). L’argent saisi à son domicile proviendrait de cette activité (D. 3135 l. 43-46). 11.9.4 S’agissant des faux documents qu’il a reconnus comme tels par-devant la police cantonale bernoise (cf. ch. 11.6.5), A.________ a indiqué qu’il ne savait pas qui étaient ces personnes, que c’était son frère qui lui avait envoyé les photos en question et qui lui avait dit qu’il s’agissait de faux documents, lesquels auraient été 17 établis pour faire croire que lesdites personnes avaient voyagé, ce qui leur aurait donné une certaine importance (D. 3131 l. 31-45). 11.9.5 Quant au fait que ses empreintes ont été retrouvées sur la drogue saisie auprès d’AA.________, A.________ a indiqué avoir fait les courses pour lui et son épouse durant la pandémie (D. 3132 l. 23-29). 11.9.6 S’agissant de son appartement, A.________ a expliqué qu’il partageait le loyer avec AE.________ – qui y vivait – et AC.________, mais que ces derniers s’en acquittaient seuls lorsqu’il n’était pas en Suisse. Lorsque, après 5 à 7 mois, le prévenu aurait voulu reprendre le contrat de bail à son nom, le propriétaire lui aurait indiqué que la location avait débuté lorsque AE.________ avait pris l’appartement (D. 3133 l. 20-42). 11.9.7 A.________ a confirmé avoir envoyé de l’argent par l’intermédiaire de tierces personnes, en raison des limites d’envoi imposées. Cependant, il a contesté le montant total des transferts, indiquant vouloir consulter les preuves. L’argent aurait été envoyé à sa mère pour une opération, à son épouse et à sa fille, mannequin, pour qu’elle puisse partir au Salvador (D. 3134 l. 1-43). 11.10 Audition par-devant la Cour suprême du canton de Berne 11.10.1 Lors de l’audience des débats en seconde instance, A.________ a indiqué qu’il ne se souvenait pas des conversations retrouvées dans ses téléphones. Il a confirmé qu’il était actif dans le commerce de diverses marchandises, mais qu’il n’avait pas de salaire fixe, gagnant entre CHF 3'000.00 et CHF 4'000.00 par mois. Il a prétendu que certains mois, il n’avait aucun revenu. Ses dépenses mensuelles auraient été d’environ CHF 700.00 au début, puis de CHF 3'000.00 les derniers mois, car sa mère était malade et il devait couvrir les dépenses. Il n’a pas pu expliquer pourquoi il avait pu produire des pièces relatives à ses activités lucratives entre 2009 et 2019, mais aucun document pour les années 2020 à 2022, invoquant que son avocat devait avoir une partie des factures. Les photographies relatives au commerce de bijoux, de montres et d’habits seraient dans son téléphone. S’agissant des photographies concernant des stupéfiants, il a expliqué que des amis les lui avaient envoyées et que, comme il n’était pas concerné, il n’avait pas supprimé les messages en question. Quant à la drogue retrouvée dans son appartement, A.________ a prétendu qu’une fête avait eu lieu quelques jours avant la perquisition, dont la police était informée, et a répété que la drogue ne lui appartenait pas, sans vouloir pour autant incriminer ses amis. 11.10.2 Le prévenu a reconnu avoir rémunéré G.________ pour ses services liés aux transferts d’argent. Il a en revanche contesté les montants qu’il aurait prétendument envoyés avec son aide, invoquant que les justificatifs ne lui avaient pas été présentés. Il aurait souhaité pouvoir être directement confronté à elle. Il aurait uniquement envoyé environ CHF 30'000.00 sur une période de deux ans par le biais de G.________. Lorsque certains justificatifs lui ont été présentés par son mandataire (D. 2877-2897), le prévenu a indiqué qu’il s’agissait d’une facture 18 transmise par son frère pour l’achat de liqueurs, pour lui prouver qu’il n’avait pas les moyens de l’aider à entretenir financièrement sa fille. 11.10.3 Le prévenu a prétendu qu’il était promoteur d’une discothèque en Suisse, que toutes les preuves se trouvaient dans ses téléphones et que, contrairement à ce qui figurait dans les procès-verbaux des auditions précédentes, il n’avait pas été questionné sur ses activités professionnelles et commerciales en Suisse. 11.10.4 S’agissant de sa fille mineure habitant à X.________, le prévenu a tout d’abord indiqué qu’il avait repris contact avec elle trois mois après sa mise en détention, avant de revenir sur ses déclarations et d’indiquer qu’il avait eu des premiers contacts avec elle trois mois avant d’être incarcéré, respectivement depuis le mois de décembre 2021, alors qu’il a été arrêté le 7 juin 2022. 11.11 Crédibilité des déclarations de A.________ 11.11.1 Tout au long de ses différentes auditions, A.________ n’a eu de cesse d’indiquer qu’il ne se rappelait plus des faits qui lui étaient présentés, des contacts avec lesquels il avait eu de très nombreux échanges, de leurs discussions et de leur contenu ou encore des différentes photographies et vidéos qu’il avait reçues et/ou envoyées, lesquelles se référaient manifestement à des stupéfiants. Il a également louvoyé dans ses réponses à de nombreuses reprises, notamment lorsqu’il lui était difficile de nier l’évidence. Si le fait de démentir être l’auteur des actes qui lui sont reprochés est son droit procédural le plus strict, le prévenu n’a pas été en mesure d’apporter des éclairages sur les faits qui appellent assurément une explication de sa part. En l’occurrence, ses prétendues pertes de mémoire ont été invoquées dans un but bien précis et ses déclarations sont en contradiction avec les éléments de preuve objectifs du dossier, sur lesquels il conviendra de se baser afin d’établir les faits dans la présente procédure. 11.11.2 De plus, A.________ s’est contredit à plusieurs reprises et est revenu sur ses précédentes déclarations, notamment en lien avec l’examen de ses charges et dépenses mensuelles, ayant par la suite réduit les montants qu’il avait précédemment indiqués, voire même en prétendant, durant l’audience des débats d’appel, qu’il n’avait pas de revenus durant certains mois, afin que sa situation financière apparaisse davantage péjorée par rapport à ce qu’il en était en réalité. Ses explications ont pour le moins été invraisemblables, notamment quand il a nouvellement déclaré qu’il devait aider sa fille aînée à rejoindre le Salvador et qu’il donnait de l’argent aux plus démunis, ou lorsqu’il a prétendu que des récépissés – qui lui avaient déjà été présentés lors de la procédure – concernaient en réalité des factures de liqueurs que son frère lui aurait envoyées pour lui prouver qu’il n’avait pas d’argent pour l’aider à entretenir sa fille. Lors de l’audience des débats d’appel, il s’est également contredit au sein de même de son audition, invoquant avoir eu des contacts avec sa fille mineure habitant à X.________ trois mois après sa mise en détention, puis en réalité que ses contacts auraient eu lieu trois mois avant son incarcération, respectivement en décembre 2021, alors qu’il a été arrêté six mois plus tard. Il en a également été de même lorsqu’il a prétendu avoir vendu de l’huile, des parfums et des habits en Suisse pour justifier le transfert d’argent vers l’étranger, 19 alors qu’à la question précédente, il avait confirmé ne pas vendre de marchandises en Suisse. Ainsi, lorsqu’il a été mis face à ses contradictions, le prévenu a maladroitement tenté d’adapter son discours et ses déclarations ont évolué tout au long de la procédure, entachant sa crédibilité. 11.11.3 Il est relevé que le prévenu a répété durant toute la procédure qu’il était actif dans le commerce de bijoux, de montres, de vêtements et de voitures, voire même d’ordinateurs ou encore de lunettes et d’huile d’olive, selon ses nouvelles déclarations lors de l’audience de première instance, mais qu’il n’a jamais transmis le moindre élément de preuve permettant de documenter une telle activité, invoquant que son épouse ne les retrouvait pas et allant même jusqu’à émettre l’hypothèse qu’ils avaient « disparu » lors de la perquisition effectuée (D. 3135 l. 5), respectivement que les preuves se trouvaient dans son téléphone mais que la police cantonale bernoise ne les avait pas mis en exergue, ou encore qu’il avait donné les documents y relatifs tant à son précédent mandataire qu’à son avocat actuel. Or, durant les nombreux mois de la procédure de première instance, il n’a eu de cesse de répéter que son mandataire disposait de toutes les preuves y relatives. Il est piquant de relever que son avocat actuel a versé au dossier de nombreuses pièces justificatives anciennes allant de 2009 à 2018 mais non pertinentes, prouvant de ce fait que si d’autres pièces comptables existaient s’agissant de ses prétendues activités commerciales, elles auraient été déposées. Confronté à cela lors de son audition par-devant la Cour de céans, le prévenu a louvoyé dans sa réponse, indiquant qu’il avait les factures de certaines transactions et qu’elles étaient en possession de son mandataire. Dans ces conditions, aucune crédibilité ne peut être accordée à ses déclarations en lien avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle légale. Au surplus, des informations relatives à l’envoi d’uniquement deux véhicules à l’étranger par le prévenu – avant les faits pour lesquels il est renvoyé – ont été retrouvées, contredisant ses propos au sujet de son prétendu commerce de voitures. 11.11.4 De plus, A.________ a menti et s’est contredit même sur des éléments périphériques du dossier. En effet, celui-ci a été contrôlé positif à la cocaïne en septembre 2017 (cf. ch. 13.1.1 ci-après). Dans le cadre de la présente procédure, il a tout d’abord déclaré n’avoir jamais touché ni consommé quoi que ce soit (D. 200 l. 312). Entendu en octobre 2023, il a indiqué avoir essayé une seule fois de goûter de la cocaïne, il y a 10-12 ans (D. 497 l. 22-35). Enfin, lors des débats de première instance en avril 2024, A.________ a déclaré qu’il consommait parfois de la cocaïne et que cela remontait à 10 ans en arrière, mais que ce n’était pas fréquemment (D. 3127 l. 13- 14). Ses déclarations sont en contradiction totale avec le test de dépistage de drogues effectué en 2017. Il est également relevé que le prévenu a indiqué ne pas se souvenir du nom des établissements dont il était propriétaire par le passé, ce qui interpelle. Par ailleurs, ses propres déclarations ont été contredites par AC.________ au sujet du paiement du loyer de l’appartement qu’ils partageaient (cf. ch. 12.1 ci-après). Ces éléments démontrent que ses propos sont mensongers même sur des faits annexes pour lesquels il n’a pas été mis en accusation. 20 11.11.5 L’attitude inquiète du prévenu en lien avec l’extraction de ses différents téléphones portables doit également être relevée (cf. ch. 11.3.1), car il ne fait aucun doute qu’il savait pertinemment que la police cantonale bernoise allait retrouver de nombreux éléments de preuve à charge. 11.11.6 De plus, le fait que le prévenu avait déclaré ne pas avoir communiqué les raisons de son incarcération à sa famille, invoquant qu’il ne leur avait jamais dit qu’il « faisait ces choses-là » (cf. ch. 11.6.1), interpelle particulièrement. Lors de l’audience des débats d’appel, il a indiqué avoir finalement communiqué à sa famille les raisons de sa détention, mais qu’elle ne pouvait y croire. 11.11.7 Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation très pertinente du Tribunal de première instance à cet égard (D. 3222-3230). 11.11.8 Eu égard à tout ce qui précède, la crédibilité des déclarations de A.________ est considérée comme pratiquement nulle. Ses déclarations ont été contredites par tous les éléments de preuve objectifs figurant au dossier. Elles n’ont aucune consistance, quand bien même les accusations portées à son encontre auraient mérité des réponses circonstanciées de sa part, eu égard aux nombreux éléments qui lui ont été opposés et qui étaient directement issus de l’extraction des données de ses propres téléphones portables. 12. Déclarations des autres personnes entendues dans la procédure 12.1 AC.________ a indiqué avoir habité dans l’appartement situé à C.________ entre le mois d’avril et la fin du mois de juin 2021, avant de déménager ailleurs (D. 512 l. 34- 42). Ultérieurement, il a déclaré y avoir habité durant 4 à 5 mois, avec A.________. Ils payaient chacun la moitié du loyer (D. 516 l. 241-249). Après que AC.________ a déménagé, il serait arrivé que A.________ lui ait demandé de lui prêter de l’argent pour payer le loyer, qu’il lui rendait ensuite (D. 516 l. 251-262). AC.________ lui aurait rendu divers services afin d’envoyer de l’argent à sa famille à l’étranger, respectivement à d’autres personnes dont il ne se souvenait pas (D. 514-515 l. 161- 192). Confronté au fait que lors de certains transferts d’argent, il avait indiqué une adresse de domicile en Suisse qui n’existait pas, AC.________ a indiqué qu’il n’avait rien à dire (D. 516 l. 227-237). Selon lui, A.________ avait un restaurant et une discothèque en Espagne. Autrement, il achetait des montres en Suisse pour les revendre à l’étranger (D. 516 l. 269-272). AC.________ a indiqué ne rien savoir au sujet de la cocaïne retrouvée dans l’appartement à D.________ (D. 517 l. 274-278). Il aurait loué ce logement avec A.________ pour faire sa demande de résidence en Suisse, avant de déménager dans un appartement plus grand avec sa famille. Il aurait payé la moitié du loyer, des charges et de la nourriture, soit CHF 800.00 à CHF 900.00 par mois (D. 517 l. 290-307). Lorsque A.________ se trouvait en Suisse, c’est lui qui payait le loyer et lorsqu’il n’était pas là, AC.________ payait la totalité du loyer. Après avoir déménagé, il n’aurait cependant plus rien payé, contrairement aux déclarations de A.________. Il aurait uniquement prêté de l’argent à ce dernier pour le loyer, quand il en avait besoin (D. 517 l. 315-326). Il a ainsi 21 démenti payer le loyer neuf mois par année, comme l’a prétendu A.________, car il n'habitait plus dans cet appartement (D. 518 l. 328-337). 12.2 G.________ connaissait A.________, qu’elle appelait Y.________ (D. 531 l. 247 ; D. 533 l. 368-370). C’était un ami qu’elle voyait de temps en temps quand il venait à E.________ (D. 534 l. 396-398). Elle a reconnu avoir envoyé de l’argent pour le compte du prévenu, à sa demande (D. 534 l. 408-419 ; D. 535 l. 453-479). Il lui donnait de l’argent en liquide et elle touchait CHF 100.00 pour chaque somme de CHF 1'000.00 envoyée (D. 536 l. 483-495). Confrontée aux différents échanges qu’elle a eus avec A.________, G.________ a reconnu qu’il lui indiquait à qui elle devait envoyer de l’argent, en lui fournissant toutes les informations nécessaires pour ce faire (D. 536 l. 552-535). Elle a également reconnu que d’autres personnes envoyaient de l’argent pour le compte de A.________ et qu’elles lui transmettaient les photographies des quittances, qu’elle transférait ensuite au prévenu. Ces personnes touchaient également CHF 100.00. G.________ a indiqué que ce n’était pas elle qui recrutait les gens (D. 538 l. 613-641), puis que cela pouvait arriver, mais que « ce n’était pas toujours comme cela » (D. 539 l. 684). Elle n’aurait rien reçu pour son rôle d’intermédiaire (D. 539 l. 667-670). G.________ a indiqué ne pas savoir d’où provenait l’argent que A.________ faisait envoyer à l’étranger, respectivement ne pas savoir comment il gagnait sa vie (D. 540-541 l. 750-757 ; D. 536 l. 485-487). 12.3 Contrairement à ce qu’a plaidé défense, le droit à la procédure contradictoire n’a pas été violé. Me P.________, qui était alors mandataire du prévenu, a assisté à l’audition d’G.________ et il lui était loisible de lui poser des questions à cette occasion. De plus, lorsque A.________ a été confronté à ses déclarations, il les a largement confirmées. Ce faisant, le droit d’être entendu de la défense a pleinement été respecté, de sorte qu’il n’y a aucune violation du droit à une procédure contradictoire. 12.4 La crédibilité des déclarations des deux autres personnes entendues dans la présente procédure est relativement bonne, ce d’autant plus compte tenu du fait que les propos d’G.________ ont été confirmés par A.________ s’agissant des envois d’argent effectués par des tiers et de la rémunération de 10 % octroyée à cet effet. S’agissant de AC.________, il a donné des indications au sujet du montant du loyer payé et de la répartition effectuée entre eux, n’hésitant pas à contredire les déclarations de A.________ à ce propos lorsqu’il y a été confronté par les policiers. Ce faisant, il n’a pas soutenu le prévenu, qu’il considérait pourtant comme un frère (D. 514 l. 150), et n’a pas hésité à faire des déclarations potentiellement préjudiciables pour celui-ci. Dès lors, la Cour de céans tiendra compte de ces auditions afin d’établir les faits. 13. Autres moyens de preuve au dossier 13.1 Investigations policières effectuée durant l’année 2017 13.1.1 Le 8 septembre 2017, un véhicule a passé la frontière et a été intercepté à D.________. Trois personnes se trouvaient à l’intérieur, dont A.________, lesquelles ont toutes été testées positives à la cocaïne (D. 109). 22 13.2 Investigations policières effectuée durant l’année 2020 13.2.1 Selon le rapport de communication du 21 septembre 2020 (D. 597-598), une personne inconnue (pouvant être A.________) prenait part à un trafic de cocaïne depuis un immeuble où il logeait sans y être annoncé, en utilisant un véhicule Audi A4 pour le transport de stupéfiants. 13.2.2 Les 23 et 24 septembre 2020, une mesure d’observation a été ordonnée (D. 602- 603), de même qu’une surveillance de la localisation GPS du véhicule Audi A4 (D. 604-607). Selon le rapport de communication du 20 octobre 2020 (D. 609-610), la personne inconnue (éventuellement A.________) recevait fréquemment des visites de courte durée à son domicile. Cette personne s’est rendue à Bâle, à E.________ et à l’étranger. Il ressort du rapport de communication du 23 novembre 2020 (D. 612-613) que le véhicule a été mis hors circulation et retrouvé sans plaque d’immatriculation. Il a été supposé que la balise GPS avait été découverte et que cela avait poussé le suspect et son entourage à se réorganiser. 13.2.3 Selon le rapport de dénonciation du 1er novembre 2023 (D. 106 ss), entre le 30 septembre 2020 et le 4 novembre 2020, la présence répétée de F.________, de AE.________ et d’AA.________ a été constatée au domicile du prévenu, de même que celle du véhicule Audi A4. Ce dernier a été localisé tous les jours à l’adresse susmentionnée et presque tous les jours au domicile de F.________. Le véhicule s’est rendu à E.________ à quatre reprises, de même qu’à l’aéroport de E.________, à quatre reprises également. 13.2.4 Des perquisitions ont été effectuées au domicile et sur le lieu de travail d’AA.________ les 1er et 7 décembre 2020 et de la cocaïne a été saisie. Les empreintes dactyloscopiques de A.________ ont été mises en évidence à plusieurs reprises sur l'emballage de la drogue saisie sur le lieu de travail d'AA.________ (D. 106 ss ; D. 652-653 ; D. 854 ss D. 938 ss ; D. 957 ss). Lors de ses auditions, celui-ci n’a fait aucune déclaration compromettante au sujet de A.________ (D. 899 l. 1129 ss ; D. 933 l. 581 ss). Par jugement du 28 mars 2022, AA.________ a été condamné pour infraction qualifiée à la LStup, par le fait d’avoir détenu et entreposé 81.52 grammes de cocaïne pure (au total) et d’avoir vendu entre 990 et 4'884 grammes de cocaïne pure (D. 984-988). 13.3 Investigations policières effectuées durant l’année 2021 13.3.1 Selon le rapport de communication du 5 novembre 2021 (D. 614-615), A.________ a été observé entrer et sortir de l’immeuble à D.________, où il n’avait pas été annoncé. Dans le cadre d’une autre affaire liée à un trafic de stupéfiants d’une certaine importance, les empreintes dactyloscopiques de A.________ ont été retrouvées au milieu de plusieurs couches de plastiques entourant un bloc de cocaïne. 13.3.2 Suite à l’ordonnance d’une nouvelle mesure d’observation le 10 novembre 2021 (D. 616-617), le rapport de communication établi le 9 décembre 2021 (D. 618-619) indique que A.________ est sorti de l’immeuble sis à D.________ le 23, le 24 et le 23 25 novembre 2021. Plusieurs hommes, probablement du milieu dominicain, en sont également entrés et sortis. 13.3.3 Selon le rapport de dénonciation du 1er novembre 2023 (D. 106 ss), entre le 23 et le 25 novembre 2021, la présence répétée de A.________, de AE.________ et de F.________ a été constatée à C.________, de même que plusieurs véhicules, dont l’un était conduit par A.________, mais non immatriculé à son nom. Ce dernier recevait de courtes visites de personnes d’origine sud-américaine. 13.4 Arrestation de A.________ 13.4.1 Durant le mois de mai 2022, A.________ a été aperçu à D.________ et il a été arrêté le 7 juin 2022 à son domicile sis à D.________. 13.5 Perquisitions 13.5.1 Une première perquisition a été effectuée au domicile de A.________ le 7 juin 2022, lors de laquelle ont été saisis (D. 112 ; D. 990 ss) et séquestrés (D. 1025) CHF 19'120.00 et EUR 5'405.00, en petites coupures et, s’agissant des Euros, cachés derrière la chasse d’eau des toilettes. A également été saisi un parachute de cocaïne caché dans la lampe du plafond (D. 3 ; D. 996). 13.5.2 Une seconde perquisition a été effectuée le 9 juin 2022 à l’aide d’un chien de détection et trois batteries externes contenant de la cocaïne, emballée dans différents matériaux, ont été saisies (D. 113-114 ; D. 997 ss ; D. 659 ss ; D. 668). Selon le rapport de l’Institut médico-légal (ci-après : l’IML) du 8 juillet 2022, le degré de pureté de la cocaïne analysée variait entre 89 % et 92 % (D. 114 ; D. 669 ss). 13.5.3 Différents emballages métalliques ont également été retrouvés dans la poubelle située sur la terrasse du logement de A.________ lors de la perquisition du 9 juin 2022 (D. 997 ss ; D. 659 ss). Selon le rapport forensique du 19 septembre 2022 (D. 654 ss), le poids total de ces emballages était de 284,567 grammes. Ils étaient similaires à ceux dans lesquels des stupéfiants ont été retrouvés au sein de l’appartement du prévenu (cf. ch. 13.5.2), soit un mélange d’aluminium, de cuivre et autres. Le poids moyen des emballages des produits stupéfiants retrouvés étant de 52 grammes, la police judiciaire a émis l’hypothèse que les emballages vides retrouvés ont servi à emballer au minimum cinq pains de produits stupéfiants (D. 655). Selon le rapport de l’IML du 7 juin 2023 (D. 675 ss), il s’est avéré que les emballages en question contenaient des traces de cocaïne. 13.6 Surveillance rétroactive des numéros téléphoniques 13.6.1 Une demande de données rétroactives a été effectuée sur les numéros de téléphone appartenant à A.________, lesquelles ont révélé sa présence à X.________ le 1er avril 2022, à Bâle le 5 avril 2022, à E.________ le 13 mai 2022 et à D.________ le 5 avril 2022, le 16 mai 2022, du 25 au 26 mai 2022, le 30 mai 2022 et le 6 juin 2022 (D. 116 ; D. 646-651). 13.7 Analyses forensiques des appareils mobiles 24 13.7.1 Les données des différents téléphones appartenant à A.________ ont été extraites et analysées. Les éléments pertinents des différentes conversations seront relevés ci-après. Il a été supposé qu’il avait un rôle de grossiste ou qu'il avait effacé tous les messages en lien avec ce genre d'activités (D. 115). Dans ce cadre, une quantité importante de messages, de photographies et de vidéos a été retrouvée dans les téléphones portables de A.________, dont l’objet constitue manifestement des stupéfiants, accompagnés d’échanges éloquents au sujet de prix, de transport, d’organisation, etc. Les différents messages sont regroupés ci-après en fonction des différentes thématiques abordées. 13.7.2 De nombreuses photographies ainsi que des vidéos de drogues ont été retrouvées dans les téléphones du prévenu, respectivement dans plusieurs conversations avec différents contacts : - Des paquets de poudre blanche, estampillés de différents logo (D. 297-302 ; D. 1217 ss ; D. 1299 ss ; D. 0). Sur certaines photos, le prévenu a d’emblée constaté qu’il s’agissait de drogue (D. 264 l. 405) ; - Une photo de 14 pains de poudre blanche, avec la date du jour de la conversation entre le prévenu et son contact (D. 338 ; D. 315 l. 288 ss ; D. 1053 ss ; D. 0) ; - Une photo d’un pain poudre blanche déballé, avec plusieurs autres se situant en-dessous, encore emballés (D. 339 ; D. 0), A.________ indiquant par message vocal « donne-moi un numéro pour qu'un ami aille le voir », un numéro de téléphone lui étant ensuite transmis (D. 315 l. 317 ss) ; - Une vidéo d’une très importante quantité de poudre blanche dans un sac plastique (D. 340 ; D. 0), que A.________ a identifié comme étant de la drogue (D. 316 l. 368-369). Dans la conversation, le prévenu et son contact ont organisé une rencontre à la suite de l’envoi de cette vidéo. A la suite de cette entrevue, A.________ lui a écrit « […] Nous sommes prêts. Oui oui, j'ai ça en main. Ce qui arrive c'est que, tu sais que j'ai dû monter à (incompréhensible) pour recevoir et ensuite redescendre cela ici. Tu sais que cela prend 2 jours. Mais j'ai déjà cela sous la main. Dis-moi ce que je fais, dis-moi ce que j'envoie à ton frère. Tu dois me dire et dis-moi l'heure, je vais mieux. Il n'y a plus qu'à me dire » (D. 317 l. 387 ss). - Une photo d’un pain de poudre blanche (D. 341 ; D. 0) envoyé par le prévenu à l’un de ses contacts, accompagné de messages liés aux prix pratiqués (voir ci-après). - Des vidéos de paquets minutieusement emballés et entourés de scotch brun (D. 400 ; D. 0). - La photo d’une substance blanche a été envoyée au prévenu (D. 436 ss ; D. 0 ; D. 411 146 ss). 25 - Des photos d’une substance blanche agglomérée ont été envoyées au prévenu, en parlant de « 29k original » et de « Fen » (D. 450 ss ; D. 0 ; D. 412 l. 203 ss). - Lorsque l’un des contacts du prévenu lui a demandé combien il lui en fallait, ce dernier a répondu « 2 », suite à quoi son contact lui a envoyé une photo d’une poudre blanche agglomérée (D. 451 ; D. 0 ; D. 414 l. 307 ss). - Un contact du prévenu lui a transmis la photo d’une poudre blanche (D. 454). - Le prévenu a envoyé une photo d’un paquet soigneusement emballé dans du scotch brun (D. 462 ; D. 0) à l’un de ses contacts, qui lui a répondu « Oui on va me la passer », « Celui-là je ne l'ai pas gouté » et « Mais ils disent c'est bien » (D. 463 ; D. 0 ; D. 418 l. 505 ss). - Le prévenu a demandé à l’un de ses contacts « Quelle quantité tu veux faire ». Ce dernier lui a répondu « L'humide. C'est que je ne sais pas. Faire 700 de l'ori et 300 de la chose. Mais d'abord je veux essayer avec un peu ». Il lui a ensuite envoyé une vidéo d’une poudre blanche dans un sac plastique (D. 466 ; D. 423 l. 779 ss ; D. 0). Il lui a ensuite envoyé une autre vidéo d’une quantité importante de poudre blanche, indiquant au prévenu qu’il s’agissant de « La nouvelle Fena. Fena brillante ça s'appelle » (D. 467 ; D. 0 ; D. 423 l. 799 ss). - Un contact du prévenu a envoyé une photo avec cinq paquets blancs dans une conversation de groupe, indiquant que cela avait été livré (D. 470 ; D. 425 l. 885 ss ; D. 0). 13.7.3 Les messages concernant les prix pratiqués sont regroupés comme suit : - En lien avec la photo des 14 pains de poudre blanche, un contact du prévenu lui a indiqué « 22/5 » puis « si tu peux descendre jusqu'à 22 » et « tu peux voir sans compromis/engagement », A.________ répondant qu’il serait là dans un mois (D. 338 ; D. 315 l. 288 ss ; ; D. 1053 ss ; D. 0) ; - La photo d’un pain de poudre blanche (D. 341 ; D. 0) envoyé par le prévenu à l’un de ses contacts était accompagnée des messages suivants : « Des nouvelles du transport ont été obtenues. Un taxi pour le transport coûte Pesos 2'500.-, le prix est ok et des nouvelles seront redonnées. On veut immédiatement aller voir cela. Ils l'offrent à 23, la balancer et la donne à fumer » (D. 317-318 l. 430 ss). - Un contact du prévenu lui a indiqué avoir de « la fena et la pro à part égale », qu’il vendait normalement à « 350 ». Il a proposé de lui vendre à « 280 » (D. 413 l. 243 ss ; D. 0). - Dans une capture d’écran d’une conversation transmise au prévenu, il était question du prix d’une boîte « dans la rue », soit entre « 27'500 et 28'000 » (D. 452 ; D. 0 ; D. 415 l. 358 ss). 26 - En lien avec la photo d’un paquet emballé dans du scotch brun envoyée par le prévenu à l’un de ses contacts (D. 462 ; D. 0), une négociation de prix a eu lieu, entre « 7.500 » et « 7,8 » (D. 463 ; D. 0 ; D. 418 l. 505 ss). - Suite à l’envoi de plusieurs vidéos d’importantes quantités de poudre blanche, désignées comme « l’humide », « l’ori », « la chose » et « la fena brillante », le contact du prévenu lui a indiqué « Ça doit me parvenir 25 de fe. 10 c'est pour la personne. Il me resterait 15. Est-ce que ça t'intéresse » (D. 466-467 ; D. 0 ; D. 423 l. 799 ss). - Le prévenu a informé l’un de ses contacts « je dois payer 3000 pour qu'on me l'envoie chercher » et « moi j'ai déjà payé l'homme pour qu'il aille chercher ça, regarde pour couper le prix, ça va te coûter très cher, ça sortir à 500 chaque kilo comment tu vois, comment je vais le vendre » (D. 413 l. 270 ss). - Au surplus, il est renvoyé à l’annexe 22 rédigée par la police cantonale bernoise, qui résume et analyse les différents prix mentionnés dans les diverses conversations retrouvées dans les téléphones mobiles du prévenu (D. 170-172), au sujet de laquelle il sera revenu ci-après. 13.7.4 Divers échanges et photographies liées à des moyens de transports, des avions, des bateaux ou des cargos ont également été retrouvés, ce qui permet également d’avoir un aperçu des différents pays dans lesquels le prévenu était actif sur le plan international, ainsi qu’un aperçu de l’organisation mise en place et orchestrée par le prévenu : - Une conversation indiquant : « Je vous explique. J'ai la sortie de Bras. Nous pouvons envoyer à la tour en pmc et valises. Dans le AF 457, nous pouvons envoyer tous les jours sauf le mercredi. On peut dans Air F et LA TAM. Depuis Sao à la tour. Et depuis Ecua. Je peux Bull 5 pour la T4 en Iberia. Il sort de Quito », la police cantonale bernoise supposant que « Bras » signifie Brésil, « AF 457 » les vols Air France entre Sao Paulo et Paris, « LATAM » Airlines Chili et « T4 Iberia » le Terminal 4 de l’aéroport mère d’Iberia à Madrid (D. 351 ; D. 323-324 l. 749 ss ; D. 0). - Des messages indiquaient « Klm / La temgo al mul / Latam voy a ver » (D. 352), puis un contact de A.________ lui a demandé « Papa, on me demande combien c'est le maximum qui est possible dans celui de la F » et le prévenu lui a envoyé une photo avec plusieurs sacs (D. 353 ; D. 324 l. 781 ss ; D. 0). Deux jours plus tard, le prévenu lui a répondu « pas de valise, seulement KLM Amsterdam » tout en le renseignant sur Air-France en relation avec des valises. S’agissant de questions liées à l’Equateur et les possibilités de transit, le prévenu a indiqué qu’il allait se renseigner (D. 324 l. 797 ss). - A.________ a été sollicité par l’un de ses contacts pour des questions de transports entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Il a également évoqué KLM et Amsterdam (D. 354 ; D. 325 l. 811 ss). Une vidéo relative à un chargement 27 à bord d’un appareil KLM, avec la date du 19 novembre 2021 à 19:00 heures, lui a été envoyée (D. 355 ; D. 0). - Plusieurs vidéos montrant des cachettes dans des bateaux, des containers ou dans des soutes d’avions ont été retrouvées, ainsi que de nombreuses informations liées à KLM (D. 326 l. 367 ss ; D. 357 ss ; D. 0). Diverses conversations y sont liées, avec des messages indiquant notamment « if they cannot do then we look for Martinair fullcargo » (D. 361), « Klm the blue one I have 2 teams. The first one take it after the scan and thas is an extra obstacle. They ready we can send but after the scan. That is an extra risk. Second one I see him later they take before scan. But I have to look if they ready this week. And otherwise we have to plan with Martin air we can do direct BUT only 20 pieces each time. Because martin was hot but we have a system to do every day 20 is also ok » (D. 363). - Des photographies et captures d’écran liées à des vols ont également été retrouvées (D. 379 ss ; D. 0). - Des photos de boîtes de transport et de containers de chargement de marchandises par avion (D. 384 ss ; D. 0 ; D. 327 l. 955 ss) se trouvaient dans les téléphones portables du prévenu. Une photo montre par ailleurs l’un de ces containers, rempli avec 36 paquets soigneusement emballés et dissimulés dans le fond de celui-ci (D. 388-389 ; D. 0 ; D. 328 l. 992 ss). - Une vidéo d’un chargement dans la soute d’un avion de Martinair (D. 401 ; D. 0), une vidéo d’un chargement de paquet brun dans la cloison d’un bateau (D. 402 ; D. 0) et une vidéo d’un chargement dans la soute d’un avion KLM (D. 403 ; D. 0), ainsi que des vidéos de divers chargements (D. 404 ss ; D. 0). - Dans une conversation, il était question de livraison depuis la Colombie (Bogotà) en Europe (Espagne et Hollande), notamment avec des containers. Son interlocuteur l’a informé que ses gens en Colombie n'attendaient que lui. Le prévenu lui a dit qu’il avait « Madrid et la H » et qu’il avait également des gens qui travaillaient (D. 415 l. 349 ss ; D. 0). - Un contact du prévenu lui a confirmé « la sortie pour l’Europe et le Mexique depuis Bogotà » et lui a demandé de s’occuper « de la décharge », A.________ lui répondant « frère, oui » (D. 453 ; D. 0 ; D. 415 l. 371 ss). - Le prévenu a informé l’un de ses contacts que « on me dit que le marcheur seulement 10 » puis « et il m'a parlé de cargaison ». Il a ensuite été question de cargaisons sans passager. Le prévenu a posé de nombreuses questions au sujet du transport, de la taille et du nombre de sacs afin qu’il puisse informer une tierce personne (D. 420 l. 610 ss ; D. 0). Quelques jours plus tard, le prévenu lui a envoyé une capture d’écran d’une autre conversation où il était indiqué « Regardez un ami à la sortie de Guayaquil avec la ligne UPS qui occupe la route d'Iberia » (D. 464 ; D. 0 ; D. 421 l. 691 ss). 28 - Le prévenu a indiqué à l’un de ses principaux contacts : « celui-là est de Bogota », ce à quoi lui a répondu son interlocuteur : « Celui-là de Cali » (D. 319 l. 522 ss). Il a également indiqué avoir la Belgique (D. 320 l. 547). - Un échange messages avec le prévenu avait la teneur suivante : « Je vous explique. J’ai la sortie de Bras. Nous pouvons envoyer à la tour en pmc et valises. Dans le AF 457, nous pouvons envoyer tous les jours sauf le mercredi. On peut dans Air F et LATAM. Depuis Sao à la tour. Et depuis Ecua. Je peux Bull 5 por la T4 en Iberia. Il sort de Quito » (D. 323 l. 749-750 et D. 324 l. 751 ss). - Le prévenu a également répondu « pas de valise, seulement KLM Amsterdam », tout en ayant renseigné sur Air-France en relation avec des valises et à la question pour l’Equateur et les possibilités de transit, il a indiqué qu’il allait se renseigner (D. 324 l. 797 ss). - S’agissant de la planification d’une livraison, il a dit ceci : « Regardez Toca, je suis en train de parler avec elle maintenant et je ne sais pas quoi lui expliquer, je lui ai dit ceux du sac à dos en cargaison on me dit la taille en cargaison, (…) je dois donner une réponse, vous me dites comme ça, par cargaison parfait, par sac à dos parfait mais à quel endroit de la cargaison » (D. 421 l. 665 ss) et « ça peut être en vrac aussi, ça doit être sac à dos en vrac aussi, expliquez-moi bien si c’est en vrac, sac à dos, valises parce qu’ils me le demandent là tout de suite je ne sais pas comment leur expliquer » (D. 421 l. 673 ss). - Le prévenu a envoyé un message audio à l’un de ses contacts : « Une question, dis-moi qu’est-ce que tu veux faire, à quel moment pour te dire comment vous devez faire » (D. 423 l. 766 ss). - Des numéros de téléphone mexicain (D. 316 l. 336 ss) et de St-Domingue (D. 322 l. 683 ss) ont été contact avec le prévenu. - Des rendez-vous ont eu lieu à Barcelone (D. 316 l. 376 ss) et à Amsterdam (D. 318 l. 467 ss) et le prévenu a été localisé à l’aéroport de Schiphol en Hollande (D. 321 l. 637 ss). 13.7.5 Dans certains messages, A.________ a fait référence au fait que des personnes subordonnées travaillaient pour lui : - Dans un message à l’un de ses contacts, le prévenu a déclaré « Ici, on travaille avec du personnel, tu comprends ? Je ne dois rien bouger, je ne fais rien, je ne mets pas la main à tout cela, c’est mon personnel qui le fait » (D. 269-270 l. 686 ss ; D. 0). - Le prévenu a également indiqué qu’il avait des gens qui travaillaient à Madrid et en Hollande (D. 415 l. 351 ss). - Dans une conversation, le prévenu a précisé ceci : « Non vous savez que suis de la 7, je vais vous envoyer un ami à moi qu’il parle avec vous 29 personnellement, qu’il réponde/parle pour le mien, il est avec moi ici mais il est parti au village (…) » (D. 421 l. 660 ss). - Le prévenu a envoyé le message audio suivant : « Moi ici je suis comme toi là-bas en Espagne, un tas de gens sélectionnés que tu lui donnes tes choses comme moi ici, moi aussi j’ai un tas de gens sélectionnés bonnes ou sérieuses, pas de chichi, qui ne font pas marche arrière, ils ont à St- Domingue le leur, qui sont (là) pour mettre main (travailler), tu sais qu’ici toi seule pour sortir/retirer ce qu’il faut c’est compliqué parce que tout seul c’est un nid d’abeilles, veux que incompréhensible, Berne, Zurich, Lucerne, gens clés dure qui résolvent aussi, tu sais que ça conduit comme ça, Bâle aussi tu comprends » (D. 429 l. 1089 ss). 13.7.6 Divers autres messages doivent également être relevés : - Le 14 décembre 2021, A.________ a envoyé un article de journal à l’un de ses contacts au sujet d’une saisie de 23 kg de cocaïne à l’aéroport d’Amsterdam, effectuée le 7 décembre 2021 (D. 345 ; D. 346-349 ; D. 0), en lui indiquant « je n’ai pas de chance » et « ça c’était à nous hier » (D. 320- 321 l. 557-642). Il s’est avéré que le prévenu s’était précisément rendu à Amsterdam à cette période (cf. ch. 13.8.1 ci-après). - Le prévenu a envoyé plusieurs photos d’un rapport photographique de « l’Agencia Tributaria » à l’un de ses contacts, sur lesquelles se trouvaient des containers ainsi qu’un chargement dissimulé, dont les tests ont indiqué qu’il s’agissait de cocaïne (D. 455 ss ; D. 0 ; D. 417 l. 441 ss). - Dans un message audio, le prévenu a notamment dit « […] moi comme ça arrive je le sors, les gens décident ce qu'ils veulent, moi je goûte, le jette, si on me donne ce que c'est ok […] ils disent que pour Bob Marley il y a un goût bizarre, c'est ce qu'on m'a dit, pas seulement une mais plusieurs personnes m'ont dit d'ailleurs […] » (D. 428 l. 1037 ; D. 0). - Un contact de A.________ lui a indiqué « celui-là est de Bogota » et a poursuivi en disant « celui-là est de Cali » et « un travailleur à eux » (D. 319 l. 522-524). 13.7.7 Plusieurs photos liées à des documents d’identité de tierces personnes ont été échangées entre A.________ et certains de ses contacts (D. 390 ss ; D. 0), avec des messages indiquant « dis-moi si tu as aimé cette façon, si elle t'a plu, on s'y met tout de suite » et « c'est directement avec son nom, rien avec un nom externe. Tout se fait avec ton/son document » (D. 329 l. 1056 ss). Le prévenu a identifié ces éléments comme étant des faux documents (D. 330 l. 1094 ss). 13.7.8 De nombreux récépissés de transferts d’argent effectués par des tiers ont également été retrouvés dans les téléphones portables du prévenu, transmis notamment par G.________ (D. 0 ; D. 472 ss ; D. 464 ss ; D. 2459-2551 ; D. 2838-2874). 30 13.7.9 Des photos de batteries externes, similaires à celles qui avaient été retrouvées chez A.________ lors de la perquisition, lui ont été envoyées (D. 295 ; D. 1072 ; D. 0 ; D. 260 l. 173 ss). 13.7.10 S’agissant du prétendu commerce de bijoux, de montres, de vêtements et d’autres marchandises, il ressort du rapport de dénonciation du 1er novembre 2023 que plusieurs photos de montres ont été retrouvées dans la galerie des téléphones portables du prévenu, ainsi que dans quelques conversations. Contrairement à ce qu’a prétendu la défense, l’instruction n’a ainsi pas été uniquement menée à charge. Cependant, aucun élément concret pouvant accréditer les déclarations du prévenu quant à son commerce n’a été découvert (D. 125 ; D. 0), ces photographies étant ainsi marginales et sans commune mesure avec les nombreux autres éléments de preuve relatifs au trafic de stupéfiants. 13.8 Analyses des données du GPS 13.8.1 Selon les données GPS mises en sûreté, A.________ se trouvait à Amsterdam entre le 30 novembre et le 13 décembre 2021 (D. 131 ; D. 1005 ss). Ceci doit être mis en lien avec la saisie de 23 kg de cocaïne à l’aéroport d’Amsterdam le 7 décembre 2021, au sujet de laquelle le prévenu a indiqué « je n’ai pas de chance » et « ça c’était à nous hier » (D. 320-321 l. 557-642). 13.9 Contrat de bail 13.9.1 Le contrat de bail de l’appartement à D.________ a été établi au nom de A.________ et de AC.________, le début du contrat ayant été fixé au 1er décembre 2020, pour un loyer mensuel de CHF 1'300.00 (D. 248-250). 13.10 Ordres de dépôt auprès des bureaux de transferts d’argent 13.10.1 Sur la base des récépissés de transferts d’argent retrouvés dans les téléphones portables du prévenu – dont il est établi qu’il commanditait les envois (D. 3134 l. 30- 33) – des ordres de dépôt ont été faits auprès des instituts financiers concernés afin de vérifier quels montants avaient effectivement été transférés durant la période du 1er janvier 2020 au 7 juin 2022 (D. 121) : - Selon H.________, un montant total de CHF 62'015.05, dont CHF 12'122.79 envoyés par A.________, a pu être vérifié (D. 121 ; D. 710 ss ; D. 749 ss ; D. 829 ; D, 835-836). - Selon I.________, un montant total de CHF 16'022.00, dont CHF 6'606.00 envoyés par A.________, a pu être vérifié (D. 122 ; D. 701 ss ; D. 831 ; D. 829 ; D. 831-832). - Selon J.________, un montant total de CHF 15'952.00, dont CHF 6'848.00 envoyés par A.________, a pu être vérifié (D. 122 ; D. 688 ss ; D. 803 ss ; D. 833-834). - Selon K.________, un montant total de CHF 42'762.57, dont CHF 15'828.75 envoyés par A.________, a pu être vérifié (D. 122 ; D. 706 ss ; D. 819 ss ; D. 829 ; D. 829 ; D. 838-839). 31 - Selon L.________, un montant total de CHF 1'270.00 a pu être vérifié (D. 122 ; D. 680 ss ; D. 742 ss ; D. 829). 13.10.2 La somme totale des montants vérifiés se monte ainsi à CHF 138'021.62, dont CHF 41'405.54 envoyés directement par A.________. Le solde, soit CHF 96'616.08, correspond aux envois effectués pour son compte par des tiers, selon ses instructions, dont un montant de 10% représentait la rémunération octroyée aux personnes effectuant les envois d’argent à sa place (D. 122-123 ; D. 829-830). 13.11 Analyse des dépenses de A.________ 13.11.1 Sur la base des propres déclarations de A.________, la police cantonale bernoise a tout d’abord estimé ses dépenses mensuelles, respectivement ses dépenses totales pour la période allant du 1er janvier 2020 au 7 juin 2022, en tenant compte des chiffres évoqués lors de sa première audition (D. 2906 ; D. 119), soit entre CHF 40'000.00 et CHF 47'250.00 ainsi qu’à EUR 120'600.00 durant la période délictuelle renvoyée. 13.11.2 Par la suite et en tenant compte des déclarations ultérieures de A.________, la police cantonale bernoise a estimé que les dépenses du prévenu durant la période en cause étaient de CHF 11'925.00 à CHF 14'925.00 ainsi que de EUR 58'500.00 à CHF 64'500.00 (D. 119). Sur cette base et en appliquant un taux de change de EUR 1.00 = CHF 1.00, le Ministère public a retenu que les dépenses du prévenu se sont élevées entre CHF 70'425.00 et CHF 79'425.00 (D. 3029). 13.12 Exportations de véhicules 13.12.1 Faisant suite aux déclarations du prévenu relatives au fait qu’il achetait des voitures en Suisse et les revendait en Espagne (D. 196 l. 96), des recherches ont été effectuées par la police cantonale bernoise. Deux véhicules immatriculés au nom de A.________ ont été annoncées pour export à l’étranger, à savoir une Honda Civic Hybrid (mise hors circulation pour l’export le 31 janvier 2018) et une Mercedes-Benz. Bien qu’immatriculée pour l’export en date du 13 janvier 2020, deux autres personnes en Suisse sont devenues propriétaires du véhicule Mercedes-Benz, le dernier en date du 31 janvier 2023. La police cantonale bernoise a ainsi émis des doutes quant au fait de savoir si la voiture en question avait réellement été exportée par le prévenu, étant précisé qu’aucun document lié à sa vente n’a été présenté (D. 124). Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, l’instruction n’a pas été uniquement menée à charge du prévenu et ses propos ont été vérifiés. 13.12.2 Les deux autres véhicules qui auraient été exportés par A.________ au nom d’un tiers (voir D. 234-235 l. 116-232 ; D. 236 l. 279) n’ont pas été retrouvés et aucune information y relative n’a pu être récoltée (D. 124-125). 13.13 Commerce de bijoux, de montres et de vêtements 13.13.1 Selon les nombreuses déclarations de A.________ (D. 196 l. 113-115 ; D. 199 l. 267-276 ; D. 201 l. 376-385 ; D. 233 l. 150-180 ; D. 281-282 l. 1337-1372 ; D. 313 l. 201-203 ; D. 431-432 l. 1220-1245), celui-ci faisait – notamment – le commerce de bijoux, de montres et de vêtements, qu’il aurait achetés en Suisse et revendus à 32 l’étranger, principalement en Espagne et en République dominicaine. Il a également indiqué que les preuves relatives à son activité commerciale y relative seraient transmises aux autorités de poursuite pénale par le biais de son avocat. Or aucun document permettant de démontrer une quelconque activité commerciale de ce type effectuée par A.________ n’a été transmis par la défense et aucun élément concret pouvant accréditer les déclarations du prévenu n’a été mis à jour par la police cantonale bernoise (D. 125 ; D. 3135 l. 1-10), ce qui démontre que l’instruction a également porté sur des éléments à décharge, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense. Au surplus, Me B.________ a déposé des documents en lien avec les activités professionnelles du prévenu entre 2009 et 2018, soit en-dehors de la période délictuelle concernée. Aucun document concernant les années 2020 à 2022 n’a été produit par la défense. A ce propos, il est relevé que le prévenu a une nouvelle fois accusé son mandataire actuel - comme il l’avait fait s’agissant de son ancien avocat - d’être en possession de certaines factures mais de ne pas les avoir produites dans le cadre de la présente procédure. 14. Faits retenus pour établis 14.1 Chiffre I.1.I de l’acte d’accusation 14.1.1 Trois batteries externes contenant de la cocaïne ont été retrouvées au domicile du prévenu, présentant des taux de pureté oscillant entre 89 % et 92 %, à savoir une quantité totale de 461,72 grammes de cocaïne pure. 14.1.2 Dans ce contexte, il convient de retenir les éléments suivants : - Le prévenu résidait dans ce logement. Conformément aux déclarations de AC.________ et bien qu’il figure encore sur le contrat de bail, celui-ci ne s’acquittait plus du loyer et il est établi qu’il avait déménagé à une autre adresse avec sa famille. Ce faisant, A.________ était la seule personne résidant dans cet appartement à compter du mois d’août 2021 au plus tard, AC.________ ayant emménagé avec sa famille à cette période. - Les déclarations du prévenu, dont la très mauvaise crédibilité a été établie, concernant le fait que de la cocaïne aurait été amenée lors d’une fête ayant eu lieu avant la perquisition, tombent à faux. Par ailleurs, la drogue était conditionnée dans des batteries externes, entourée par un emballage spécial, ayant nécessité l’organisation d’une seconde perquisition avec un chien afin de découvrir la présence de cocaïne. Une telle préparation n’aurait jamais été faite dans le cadre d’une simple consommation festive. - Des photos de batteries externes similaires ont été envoyées au prévenu. - Du matériel d’emballage contenant des traces de cocaïne et correspondant aux emballages retrouvés dans les batteries externes se trouvait dans la poubelle située sur la terrasse de l’appartement du prévenu. 14.1.3 Au surplus, il est renvoyé à la motivation très pertinente du Tribunal de première instance à ce sujet (D. 3227). 33 14.1.4 Compte tenu de tout ce qui précède, il ne fait aucun doute que la cocaïne retrouvée au sein de l’appartement de A.________ lui appartenait, de sorte que les faits selon le chiffre. I.1.I de l’acte d’accusation sont considérés comme établis. 14.2 Chiffres I.1.II et I.2 de l’acte d’accusation 14.2.1 L'examen circonstancié des nombreux éléments de preuve objectifs au dossier ainsi que l'inconstance et le manque total de crédibilité des déclarations du prévenu constituent un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que A.________ était impliqué dans un trafic de stupéfiants d’une très grande ampleur, actif sur le plan international. Les photos et vidéos échangées, qui concernent manifestement de la cocaïne, le contenu des messages, les discussions au niveau des prix, de l’organisation du transport, des instructions à des personnes subordonnées, l’utilisation de langage codé ainsi que les informations liées aux chargements dans des avions, des bateaux ou des containers ne laissent aucun doute quant à la nature des activités délictuelles du prévenu. Il était d’ailleurs en contacts étroits avec des personnes liées ou impliquées dans un trafic de stupéfiants, comme AA.________ et F.________. De la cocaïne a été retrouvée à son domicile, conditionnée dans des batteries externes. Des matériaux d’emballage similaire, contenant des traces de cocaïne, ont également été retrouvés. Ses empreintes se trouvaient sur de la cocaïne retrouvée chez AA.________ ainsi que dans le cadre d’une autre saisie de stupéfiants. Des sommes d’argent importantes, qui plus est en petites coupures, ont été saisies au domicile du prévenu. Une partie de l’argent liquide se trouvait d’ailleurs dans la chasse d’eau de la salle de bains et celui-ci n’aurait manifestement pas été caché à cet endroit si sa provenance était légale. Enfin, son absence totale de crédibilité liée à son prétendu commerce de vêtement, de montres et de bijoux renforce encore la conviction de la Cours de céans qu’il n’existe aucun doute, même théorique, que A.________ était actif dans un trafic de stupéfiants de grande importance portant sur de la cocaïne, dont il convient d’établir les différents éléments y relatifs. 14.2.2 S’agissant de son rôle au sein du trafic de stupéfiants dans lequel il était impliqué, A.________ était manifestement situé à un échelon hiérarchiquement élevé de l’organisation de laquelle il faisait partie. - Il négociait lui-même directement le prix d’achat et le prix de vente des stupéfiants dont il faisait commerce, en ayant des contacts avec les différents acteurs du réseau, comme cela ressort des nombreux messages échangés avec ses divers contacts. - Dans ce cadre, il avait accès à des quantités très importantes de stupéfiants, en témoignent notamment ses messages liés à la saisie de 23 kg de cocaïne à l’aéroport d’Amsterdam. - Le prévenu avait plusieurs personnes subordonnées travaillant pour lui, comme il l’avait indiqué dans plusieurs messages, se référant notamment au fait qu’il avait « du personnel ». G.________ s’occupait d’ailleurs de recruter des gens pour le compte du prévenu, lesquels avaient ensuite pour tâche 34 d’envoyer de l’argent à l’étranger à des contacts du prévenu, contre une rémunération de 10%. Ce dernier recevait les moyens de preuve des versements effectués et contrôlait que ses instructions aient été correctement suivies, respectivement que l’argent soit parvenu à destination. - A.________ organisait le transport de stupéfiants sur le plan international, notamment par le biais de chargements dans des avions, des containers et des bateaux. Il supervisait les personnes qui s’occupaient directement de la manutention de la drogue et recevait les photographies et vidéos y relatives, confirmant également les références de vols ainsi que les horaires. Sur la base des données GPS et des observations effectuées par la police cantonale bernoise, le prévenu se rendait d’ailleurs régulièrement dans des aéroports. Au surplus, ses différentes localisations ont pu être mises en relation avec diverses conversations relatives à la négociation de prix et/ou la livraison de stupéfiants (à ce propos, voire notamment les annexes 23 à 26 établies par la police cantonale bernoise, D. 173 ss). - Actif sur le plan international, le prévenu a organisé le transport, l’achat et la vente de stupéfiants à tout le moins entre la Suisse, les Pays-Bas, l’Espagne, le Mexique, la Colombie et le Brésil, étant précisé que seuls les faits rattachés à la Suisse font l’objet de la présente procédure, de sorte que, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, aucun problème de compétence des tribunaux suisses ne se pose au cas d’espèce. - Au surplus, A.________ était impliqué dans l’établissement de faux documents d’identités, qu’il a supervisé, ceci manifestement pour des personnes qui lui étaient subordonnées et qui devaient transporter des stupéfiants pour son propre compte. 14.2.3 S’agissant de la période de l’activité délictuelle telle que retenue dans l’acte d’accusation, les premiers versements ont été effectués par A.________ depuis la Suisse vers l’étranger au mois de janvier 2020. Jusqu’à son arrestation en date du 7 juin 2022, le prévenu était manifestement davantage sur le sol helvétique que ce qu’il a bien voulu admettre dans ses différentes auditions, en témoigne le fait qu’il louait un appartement à D.________, dont il s’acquittait du loyer même durant ses périodes d’absence, conformément aux déclarations de AC.________ dans ce sens. Sur la base des observations effectuées par la police cantonale bernoise, une activité soutenue avec de nombreux va-et-vient ainsi que des visites de tierces personnes se déroulait à son domicile, lesquelles étaient majoritairement issues de la communauté sud-américaine. Il effectuait également de nombreux trajets en voiture et il était généralement accompagné des mêmes personnes, soit notamment F.________, AA.________ et AE.________. Partant, le réseau développé par le prévenu en Suisse était relativement important. La 2e Chambre pénale retient ainsi que, conformément à l’acte d’accusation, la période de l’activité délictuelle du prévenu s’est étendue du 1er janvier 2020 au 7 juin 2022. 14.2.4 Se fondant sur l’analyse extrêmement pointue et détaillée effectuée par la police cantonale bernoise sur la base des nombreux messages extraits des téléphones 35 portables du prévenu (D. 129-130 ; D. 170-172), à laquelle il peut pleinement être renvoyé, A.________ réalisait un bénéfice se situant entre CHF 4'000.00 et CHF 7'000.00 le kilo. Ce dernier montant, qui est le plus favorable au prévenu, sera ainsi retenu dans le cadre du calcul de son bénéfice. 14.2.5 S’agissant des quantités à établir, il convient de se baser sur les bénéfices réalisés par le prévenu afin de déterminer le nombre de kilos écoulés par ce dernier. Dans ce cadre, il sied de retenir les éléments suivants : - Lors des différentes perquisitions, un montant total de CHF 24'635.10 a été retrouvé au domicile du prévenu, en coupures mélangées, dont une partie était d’ailleurs cachée dans la chasse d’eau. Cet argent constituait manifestement les bénéfices issus de son trafic de stupéfiants, compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-avant (cf. ch. 14.2.1 et 14.2.2 ci-avant). - Le prévenu a lui-même envoyé un montant total de CHF 41'405.54 à l’étranger depuis la Suisse et il a fait envoyer un montant total de CHF 96'616.08. Au surplus, un montant de CHF 9'661.61 a été versé en faveur des personnes chargées d’effectuer les transferts d’argent à l’étranger pour son propre compte, lesquels sont également issus des bénéfices de son trafic de stupéfiants (cf. ch. 13.10 ci-avant). Les frais prélevés par les instituts de transferts d’argent, pour un total de CHF 368.40 (D. 829-830), doivent être ajoutés à ces montants, dans la mesure où ils ont également été payés le prévenu. - S’agissant de ses dépenses mensuelles (cf. ch. 13.11 ci-avant), seules les dépenses du prévenu en Suisse, en particulier le montant de son loyer, peuvent être prises en compte. En effet, les dépenses réalisées à l’étranger ne peuvent pas être rattachées à la Suisse de manière certaine, compte tenu de la dimension internationale du trafic de stupéfiants du prévenu. Ainsi, seuls les montants effectivement dépensés en Suisse peuvent être reliés à l’infraction en question, de sorte que seul un montant de CHF 11'925.00, qui est le plus favorable au prévenu, sera retenu à ce titre. 14.2.6 Partant, les montants suivants peuvent être retenus afin d’établir les bénéfices réalisés par le prévenu dans le cadre de son trafic de stupéfiants, durant la période délictuelle déterminée : Argent retrouvé lors de la perquisition : CHF 24'635.10 Argent envoyé par le prévenu : CHF 41'405.54 Argent envoyé par des tiers : CHF 96'616.08 Salaire des personnes envoyant de l’argent : CHF 9'661.61 Frais de transactions : CHF 368.40 Dépenses du prévenu en Suisse : CHF 11'925.00 ________________________________________________________ TOTAL : CHF 184'611.73 36 14.2.7 Sur la base du bénéfice total réalisé par le prévenu dans le cadre de son trafic de stupéfiants, soit CHF 184'611.00, et du bénéfice de CHF 7'000.00 réalisé pour chaque kilo de cocaïne vendue, c’est une quantité totale de 26.37 kg de cocaïne mélangée qui doit être retenue à l’encontre du prévenu. 14.2.8 S’agissant du taux de pureté de la cocaïne, conformément à ce qui a été exposé par le Tribunal de première instance, il convient de se fonder sur les statistiques de la Société Suisse de Médecine Légale (SSML) pour les années 2020 à 2022, en se basant sur les chiffres relatifs aux quantités supérieures à 1 kg, compte tenu de la position de grossiste du prévenu. Le taux de pureté moyen de la cocaïne était de 81.5 % en 2020, de 80.9 % en 2021 et de 88.1 % en 2022. Les chiffres avancés par la défense, en se basant sur sa pièce justificative n° 10, doivent être écartés, dès lors qu’ils concernent le taux de pureté pour des quantités de cocaïne inférieures à 1 gramme, ce qui ne correspond de toute évidence pas à la nature de l’activité du prévenu ni aux quantités en cause. Il apparait ainsi que la défense n’a pas été capable de lire l’encadré des différentes statistiques de la Société Suisse de Médecine Légale et de les différencier en fonction des quantités en cause, errant dans des raisonnements dénués de toute pertinence. Dans ces conditions et en tenant compte du taux le plus favorable au prévenu pour l’ensemble de la période délictuelle, soit 80.9 %, la Cour de céans retient pour établi que le prévenu a écoulé au minimum 21.33 kg de cocaïne pure. 14.2.9 Le montant de CHF 184'611.73 retenu ci-avant correspond de ce fait également au montant qui doit être retenu s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, en sachant pertinemment qu’il s’agissant des bénéfices issus de son propre trafic de stupéfiants, auquel il convient de soustraire l’argent saisi lors de la perquisition. C’est ainsi un montant de CHF 159'976.63 qui est retenu à ce titre. IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 Me B.________ n’a rien plaidé à ce sujet, demandant uniquement et à titre subsidiaire une requalification, sans avoir développé ce point. 15.2 Le Parquet général a considéré que l’infraction grave à la LStup et le blanchiment d’argent qualifié étaient réalisés, renvoyant à la motivation de première instance. 16. Droit applicable 16.1 Aux termes de l’art. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi pénale n’a pas 37 pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (lex mitior ; NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 2 ad art. 2 CP). 16.2 La commination des sanctions pénales pour l’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup a été modifiée lors de l’entrée en vigueur de la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) le 1er juillet 2023. Selon le nouveau droit, il n’y a plus de possibilité de prononcer une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté. Cependant, compte tenu du fait qu’est déterminante la comparaison concrète entre les peines à prononcer sous l’empire de chaque droit et qu’une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté serait dénuée de sens en l’espèce, le nouveau droit s’avère ne pas être plus favorable. 16.3 S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis al. 2 CP, la commination des sanctions pénales a été modifiée par l’entrée en vigueur de la révision du Code pénal précitée. Depuis la révision du 1er juillet 2023, dans les cas graves, une peine pécuniaire de 500 jours-amendes au plus ne doit plus être prononcée en sus d’une peine privative de liberté. Partant, le nouveau droit est plus favorable au prévenu. Au surplus, le texte de l’infraction n’a subi que des modifications rédactionnelles, de sorte que les éléments constitutifs n’ont pas changé. 17. Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à l’art. 19 al. 2 let. a et c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (aLStup ; RS 812.121), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3231), sous réserve des quelques compléments suivants. 17.2 L’art. 19 aLStup interdit notamment et en particulier tous les actes qui conduisent à la mise en circulation ou à la mise à disposition de stupéfiants à d’éventuels consommateurs. L’art. 19 al. 2 aLStup décrit les circonstances aggravantes qui entraîne une qualification des faits en crime, à sanctionner d’une peine privative de liberté d’un an au minimum, notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b aLStup) et/ou se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain importants (art. 19 al. 2 let. c aLStup ; STÉPHANE GRODECKI, YVAN JEANNERET, Petit commentaire de la LStup – disposition pénales, 2022, n° 1 et 52 ad art. 19 LStup). 17.3 L'existence d'un cas aggravé par la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a aLStup doit être appréciée au regard de la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes. La quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément central 38 d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux. Dans ce contexte, les quantités limites tiennent compte du danger potentiel que ces substances occasionnent et des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière. La jurisprudence a fixé la limite du cas grave à 18 grammes pour la cocaïne pure (ATF 122 IV 360, consid. 2a ; ATF 109 IV 143, consid. 3b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., Berne 2010 N 81 et 86 ad art. 19 LStup ; PC LStup-GRODECKI/JEANNERET, N 77 ad art. 19 LStup). 17.4 Selon la jurisprudence, l’auteur agi par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 et l’arrêt cité). Par ailleurs, doivent être qualifiés d’importants au sens de l’art. 19 al. 2 let. c aLStup un chiffre d’affaires s’élevant à une somme de CHF 100'000.00 ou davantage et un gain de CHF 10'000.00 ou plus (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 ; ATF 129 IV 253 consid.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). 17.5 En l’espèce, compte tenu des quantités de stupéfiants retenues à l’encontre de A.________, soit 21.79 kg de cocaïne pure, le cas grave est manifestement réalisé, la limite fixée par la jurisprudence étant dépassée de plus de 21 kg. Le prévenu ne pouvait ainsi pas ignorer que ses actes pouvaient directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 17.6 De plus, A.________ a exercé son activité délictuelle à la manière d’une profession, au vu du temps et des moyens consacrés à celle-ci, ainsi que des profits escomptés et obtenus. Il s’agissait d’ailleurs de sa seule et unique activité, qu’il exerçait donc à titre principal. En effet, conformément aux documents déposés par Me B.________, le prévenu n’avait plus aucune activité professionnelle après la vente de son établissement en 2019 et ses dernières fiches de salaire datent de 2011 (D. 3374 ss). De plus, le bénéfice réalisé en l’espèce dépasse très largement les limites fixées par la jurisprudence et doit être en tout état de cause qualifié de très important. Même s’il ne fallait retenir que la quantité de 461.72 grammes, aucune requalification ne pourrait être faite, comme cela a été plaidé à titre subsidiaire par la défense, dans la mesure où le cas grave est déjà réalisé, la limite de 18 grammes de cocaïne pure posée par la jurisprudence étant d’ores et déjà dépassée. 17.7 Ainsi et au vu des faits retenus, A.________ doit être reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants par la mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a aLStup), l’aggravante du métier étant également réalisée (art. 19 al. 2 let. c aLStup). 39 18. Blanchiment d’argent qualifié 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3232-3233). 18.2 Il y a lieu de retenir que A.________ faisait métier du blanchiment d’argent puisqu’il a envoyé, par lui-même ou par l’entremise de tiers, respectivement a payé des tierces personnes pour ce faire ainsi que les frais nécessaires, de même que ses charges mensuelles en Suisse, pour un montant total de CHF 159'976.63, lequel était issu de son activité au sein du trafic de stupéfiants dans lequel il était impliqué. Il n’avait d’ailleurs aucune autre activité professionnelle, le prévenu n’ayant fourni aucun document pouvant apporter le début d’une preuve liée à la prétendue activité commerciale qu’il n’a eu de cesse d’invoquer (cf. ch. III.13.13 ci-avant). Me B.________ n’a pas non plus transmis de documents portant sur la période délictuelle examinée permettant de parvenir à un autre raisonnement (cf. ch. II.8.1). A.________ a mis tout son temps et son énergie au service d’un trafic de drogue durant plusieurs années. Il savait évidemment que l’argent provenait d’un crime, puisqu’il s’agissait de sa rémunération liée à son rôle dans ledit trafic de stupéfiants, au sein duquel il occupait une place hiérarchiquement élevée, agissant comme un grossiste. Il a envoyé la quasi-totalité de l’argent gagné par le biais de son activité délictuelle à l’étranger, allant même jusqu’à recruter et à payer des tiers pour qu’ils effectuent des virements pour son propre compte, rendant ainsi la traçabilité de l’argent encore plus difficile. Au surplus, il a utilisé le bénéfice de son activité délictuelle pour ses besoins personnels ainsi que ceux de sa famille, rendant tout lien entre ces valeurs patrimoniales et le crime commis impossible à établir. 18.3 Ce faisant, A.________ a incontestablement commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales issues du trafic de stupéfiants (infraction grave) dans lequel il était impliqué. Il est rappelé que de jurisprudence constante, l’utilisation de valeurs patrimoniales constituent également de tels actes (ATF 149 IV 248 consid. 6.4.2). Il a ainsi utilisé des valeurs patrimoniales provenant d’un crime, entravant l’établissement d’un lien entre le crime et les valeurs concernées, mais aussi leur confiscation. Il a agi intentionnellement et avait connaissance du fait que les valeurs en question provenaient d’un crime, puisqu’il l’avait lui-même commis. Partant, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont réalisés, y compris la circonstance aggravante du métier, A.________ ayant réalisé, grâce à son activité délictuelle, un chiffre d’affaires largement supérieur à CHF 100'000.00. 18.4 Au demeurant, l’argument soulevé par la défense quant au fait que les autorités suisses ne seraient pas compétentes pour juger d’un cas de blanchiment d’argent où des valeurs patrimoniales auraient été transmises de la Suisse vers l’étranger est dénué de toute pertinence. 18.5 Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis al. 2 CP. 40 V. Peine 19. Arguments des parties 19.1 Me B.________ ayant plaidé l’acquittement, il est resté muet sur la peine, invoquant uniquement, à titre subsidiaire, qu’il fallait réduire cette dernière en cas de verdict de culpabilité. 19.2 Le Parquet général a relevé, en lien avec les éléments relatifs aux actes, le professionnalisme et l’organisation du prévenu, qui était d’une discrétion extrême. Il a rappelé que les quantités écoulées étaient astronomiques, sur une durée limitée de deux ans et demi. L’intensité de son activité délictuelle était considérable. Le prévenu n’a pas mis fin à son activité de son plein gré. Il a agi par pur égoïsme et appât du gain, en portant atteinte à la santé publique. Selon le Parquet général, la faute doit être qualifiée de moyenne à grave pour les infractions à la LStup et de légère à moyenne pour le blanchiment d’argent. Concernant les éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a relevé que le prévenu n’avait pas d’antécédents. Son parcours de vie n’a rien eu de particulier. Sa collaboration en procédure a été très mauvaise. Il ne s’est pas contenté de nier les faits, mais il a fait des déclarations qui ont dirigé les autorités sur des pistes non cohérentes. Il n’a pas fait preuve de repentir. Le prévenu a des dettes, dont le montant exact n’est pas connu. Les rapports établis par les prisons sont bons, ce qui est un élément neutre. Ces éléments, pris dans leur globalité, sont pour le Parquet général tout juste neutres. Concernant la quotité de la peine, la quantité de drogue n’est qu’un facteur, mais il reste très important. Le Parquet général a mis en exergue le rôle du prévenu et le caractère international de son trafic. Ce faisant, une peine privative de liberté de 14 ans a été requise, conformément aux calculs effectués par le Tribunal de première instance. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 3234-3235). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 3235). 21.2 En ce qui concerne l’infraction grave à la aLStup pour laquelle le prévenu doit être sanctionné, l’art. 19 al. 2 aLStup prévoit une peine privative de liberté d’un an au moins. 21.3 S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent qualifié, l’art. 305bis al. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Compte tenu du fait que A.________ ne se trouvait en Suisse que pour y commettre de graves infractions pénales et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, une peine privative de liberté doit être prononcée pour cette infraction, à des fins de prévention spéciale. 41 22. Cadre légal, concours 22.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 22.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). A défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 22.3 Les différentes hypothèses de l’art. 19 al. 2 aLStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 aLStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3). Il n’y a dès lors pas d’application en concours des différentes hypothèses de l’art. 19 al. 2 aLStup et le cadre légal demeure inchangé. En revanche, si la réalisation d’une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, no 58 ad art. 19 LStup). 22.4 En l’espèce, l’infraction à l’art. 19 al. 2 let. a et c aLStup entre en concours avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 2 CP, une peine privative de liberté devant être prononcée dans les deux cas. 22.5 Partant, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal est d’un an au minimum et de vingt ans au maximum (art. 40 CP). Attendu que le cadre légal maximal précité est relativement élevé, aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée ne justifie de s’écarter à la hausse du cadre légal de base dans le cas d’espèce. 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3236-3237), sous réserve des quelques remarques suivantes. 23.2 La 2e Chambre pénale tient à souligner que le professionnalisme de l’organisation, le maintien du secret ainsi que les quantités de drogue en jeu sont très impressionnants dans la présente affaire. Les éléments de preuve retrouvés à son domicile (batteries externes utilisées comme réceptacle indétectable pour 42 transporter de la drogue, drogue à un taux de pureté très élevé [89 % à 92 %], plusieurs téléphones, grande quantité d’argent en petites coupures, parachute de drogue) démontrent bien ce professionnalisme et constituent l’attirail du parfait grossiste. A.________ occupait du reste une fonction hiérarchiquement élevée au sein du trafic de stupéfiants dans lequel il était impliqué, celui-ci agissant manifestement comme un grossiste. Il a été actif sur le plan international, étant rattaché à plusieurs pays à travers le monde, organisant l’importation et l’exportation de très importantes quantités de drogue. Le prévenu avait de nombreuses personnes travaillant pour lui, à tous les échelons et à de plusieurs postes, notamment du personnel pouvant charger des stupéfiants dans des avions ainsi que des bateaux ou des cargos, ce qui est révélateur de l’ampleur de son trafic et de son importance certaine sur la scène internationale. A.________ supervisait tous les actes effectués, de nombreuses photographies lui étant régulièrement envoyées afin qu’il puisse contrôler ce qu’il se passait et garder la mainmise sur les personnes travaillant sous ses ordres. Il avait accès à des informations très confidentielles en lien avec la sécurité des aéroports et autres transits de la drogue. 23.3 Les quantités de cocaïne gérées par le prévenu sont phénoménales et représentent près de 120 fois la limite du cas grave, fixé à 18 grammes par la jurisprudence. De plus, le bénéfice réalisé est plus de 18 fois supérieur à celui qui est nécessaire pour remplir la qualification aggravante du métier. Cela étant, les chiffres retenus dans la présente procédure, bien que considérables, sont néanmoins encore certainement bien en-deçà de la réalité. Le cercle de personnes pouvant être touchées par les actes du prévenu, directement ou indirectement, est ainsi extrêmement large, également compte tenu de l’étendue de son trafic et de ses ramifications internationales. Ce faisant, l’intensité de l’activité délictuelle de A.________ était colossale. Il a fait preuve d’un mépris total pour les normes juridiques suisses et pour la santé publique. De plus, il n’a pas mis fin à celle-ci de son plein gré – seule son arrestation y a mis un terme. 23.4 Dans ces conditions, A.________ a agi par pur égoïsme et appât du gain, en portant atteinte à un bien juridique protégé particulièrement important, à savoir la santé publique. 23.5 Au surplus, il est constaté que le prévenu n’était aucunement dépendant aux stupéfiants, de sorte qu’une application de l’art. 19 al. 3 aLStup n’entre pas en ligne de compte. 23.6 S’agissant du blanchiment d’argent qualifié, A.________ a mis en place un mode opératoire très élaboré afin d’éviter que les montants transférés à l’étranger ne puissent lui être imputés. Il avait en effet recruté G.________ pour qu’elle-même recrute à son tour d’autres personnes pour envoyer de l’argent par le biais d’instituts financiers, tout en les rémunérant à hauteur de 10 % de la somme transmise. Cette dernière devait ensuite envoyer toutes les preuves à A.________, qui s’assurait ainsi que ses instructions étaient suivies correctement. 43 24. Qualification de la faute liée aux actes 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de moyenne à grave s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup et de légère à moyenne pour l’infraction de blanchiment d’argent. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3237-3239), sous réserve des précisions suivantes. 25.2 Les casiers judiciaires suisse (D. 3078) et espagnol (D. 2903) du prévenu sont vierges, ce qui a un effet neutre sur la peine. 25.3 A.________ est né en République Dominicaine où il a grandi (D. 195 l. 51). Il parle uniquement l’espagnol, qui est sa langue maternelle (D. 207 l. 71 ; D. 205-206 l. 7- 11). Il habitait en Espagne avec son épouse et leur 5 enfants (D. 207 l. 50-51 ; D. 217 l. 108-110 ; D. 3126 l. 31-39). Il a également une fille habitant en Suisse, née d’une relation extra-conjugale (D. 195 l. 58-60 ; D. 3126 l. 37 ss). Il a reconnu celle-ci extrêmement tardivement, un jugement de paternité ayant été rendu par le Tribunal de première instance du canton de X.________ le 8 novembre 2023, soit durant la détention du prévenu. Ses déclarations au sujet de sa prétendue relation avec sa fille doivent être appréciées avec circonspection, eu égard à ses nombreuses contradictions à ce sujet (cf. ch. III.11.10.4). Ce faisant, la temporalité de la reprise des contacts avec son enfant interpelle. 25.4 Le prévenu n’a pas de formation professionnelle (D. 195 l. 56-57 ; D. 3126 l. 28-29). Il n’a pas non plus d’activité commerciale, comme il n’a eu de cesse de le prétendre tout au long de la présente procédure (cf. ch. III.13.13.1), son trafic de stupéfiants constituant sa seule activité depuis plusieurs années. Aucun document démontrant une quelconque activité professionnelle après 2018 n’a été produit par la défense et aucun élément de preuve au dossier ne vient accréditer les déclarations du prévenu. 25.5 Conformément aux documents déposés par la défense et à ses déclarations durant l’audience des débats en appel, le prévenu a des dettes liées à ses anciennes activités professionnelles en Espagne, dont le montant exact n’est pas connu. 25.6 L’état de santé du prévenu est globalement bon, celui-ci ayant uniquement invoqué prendre des médicaments contre le stress durant sa détention (D. 3127 l. 7-11). Au surplus, il a cessé de prendre sa médication après sa mise en détention, comme cela ressort du rapport de la prison régionale de D.________ (D. 3069-3070). Il aurait d’ailleurs perdu 31 kg durant celle-ci, qui semble l’avoir énormément affecté, notamment en lien avec sa famille (D. 310 l. 34 ss). Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et économique du prévenu est très légèrement défavorable. 25.7 Le comportement du prévenu en procédure ne peut être qualifié de bon. Il ne s’est pas contenté de faire usage de son droit de se taire, mais il a également redirigé les autorités de poursuite pénale sur de fausses pistes avec des déclarations fallacieuses, lesquelles ont nécessité des mesures d’instruction complémentaires importantes, ceci sans résultat. Malgré le travail effectué vainement en ce sens par 44 la police, le prévenu et la défense n’ont eu de cesse d’accuser les autorités de poursuite pénale d’avoir uniquement menée une instruction à charge. De plus, le prévenu a laissé entendre que les agents de la police cantonale bernoise auraient fait disparaître les documents relatifs à sa prétendue activité commerciale lors des perquisitions au sein de son appartement – alors même qu’il a reconnu lors de l’audience des débats d’appel qu’il ne tenait aucune comptabilité – et il les a qualifiés de « salops » lorsqu’il a été confronté aux faits qui ont été retenus à son encontre lors de son audition finale. Il a également accusé son précédent mandataire d’office ainsi que son avocat actuel de détenir des moyens de preuve en sa faveur, pouvant accréditer la thèse de ses activités commerciales, mais de ne pas les avoir produits en procédure. Selon Me B.________, son client lui aurait expliqué ne pas avoir compris le jugement de première instance, qui aurait été rendu en allemand et sans interprète. Or, la motivation orale a été faite en français et il a été renoncé aux services de l’interprète pour celle-ci d’un commun accord avec Me P.________, qui maitrisait suffisamment l’espagnol pour traduire celle-ci à son client. Il ressort également du procès-verbal de l’audience du Tribunal régional Jura bernois-Seeland qu’une motivation orale succincte a été faite en espagnol par la Présidente. 25.8 Au demeurant, le prévenu n’a eu aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes et à l’impact de son trafic de stupéfiants sur la santé des consommateurs finaux. Il n’a exprimé aucun remord à cet égard. Le comportement du prévenu dans la procédure est dès lors très légèrement défavorable. 25.9 Selon le rapport de la prison régionale de D.________ (D. 3069-3070), A.________ a entretenu de très bonnes relations avec le personnel carcéral et ses codétenus. Aucun incident majeur n’a été signalé. Il a travaillé et a participé aux activités de loisirs. De sa propre initiative et avec l’accord du médecin, il a cessé toute sa médication. Selon le rapport de la prison régionale de Q.________ du 23 avril 2025 (D. 3352-3355), le comportement de A.________ a été qualifié d’exemplaire. Il n’a eu aucun conflit et a entretenu de bonnes relations. Il occupe un poste de responsable de cuisine. Il suit également des cours de langue. Cela n’a toutefois aucune influence sur la mesure de la peine, étant un élément neutre. 25.10 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 45 25.11 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné la corrélation entre l’infraction à la LStup et le blanchiment d’argent, qui est directement lié au trafic effectué par le prévenu. Ils sont ainsi valables pour toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont très légèrement défavorables et justifient donc une augmentation très légère de la peine d’ensemble. 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, dans la mesure où une peine d’ensemble doit être prononcée au sens de l’art. 49 al. 1 CP, les sanctions à prononcer étant du même genre. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est l’infraction à la aLStup, qui doit être aggravée pour l’infraction de blanchiment d’argent. 26.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a aLStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 26.3 En l’espèce, la culpabilité de A.________ est écrasante. Ses activités en lien avec le trafic de stupéfiants dans lequel il était impliqué étaient régulières et portaient sur des quantités considérables, soit 21.79 kg de cocaïne pure. Il a agi de manière parfaitement organisée, au sein d'un réseau de trafiquants avec des ramifications internationales et selon un système bien rôdé et efficace. Son rôle était important et nécessaire, dès lors que c'était en particulier grâce à lui que la drogue pouvait être acheminée d’un pays à un autre afin d’être ensuite mise sur le marché. Il a agi sans égard aux risques que les stupéfiants qu'il recevait, distribuait et vendait, faisaient courir à la population et sans scrupule aucun pour la santé d'autrui. Il s'était comporté de manière égoïste et par pur appât du gain. 46 26.4 S’agissant de la quotité de la peine, il est tout d’abord renvoyé à la motivation très pertinente du Tribunal de première instance et aux références citées s’agissant de la fixation de la quotité de la peine (D. 3239-3240). Il est ensuite rappelé les principes suivants : la pratique judiciaire applique régulièrement le « tableau HANSJAKOB » qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2 ; THOMAS HANSJAKOB, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss). La quantité n’est toutefois qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Le tableau SCHLEGEL STEPHAN/JUCKER OLIVER prévoit une peine de 10 ans pour une quantité de cocaïne pure de 22.5 kg et le tableau HANSJAKOB prévoit une peine de 10 ans pour une quantité de cocaïne pure de 18 kg et une peine de 12 ans pour une quantité de cocaïne pure de 31 kg. 26.5 La doctrine énonce, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autres facteurs à prendre en considération et les catégorise par échelons en fonction de la position hiérarchique occupée par les trafiquants de stupéfiants (EUGSTER LUZIUS/FRISCHKNECHT TOM, Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in PJA 2014, p. 327 ss ; SCHLEGEL STEPHAN/JUCKER OLIVER, in BetmG Kommentar, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4e éd., E.________ 2022, no 6 Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) / art. 47 1. Grundsatz no 32). Au vu des différents critères énoncés, il apparaît que A.________ se situe sans conteste à l’échelon 2. Il était manifestement responsable de plusieurs régions déterminées et exerçait des fonctions de direction à cet égard, bien qu’il ne soit pas situé tout au sommet de la hiérarchie. Il faisait preuve d’une grande autonomie dans ce cadre-là. Le prévenu était une personne de confiance de la direction de l’organisation, dont il connaissait la structure. Il était par exemple au courant de données confidentielles en lien avec le passage de la sécurité dans les aéroports et autres lieux de transit. Il était peu exposé à vis-à-vis de l’extérieur. Le prévenu pouvait donner des instructions à des personnes qui lui étaient subordonnées et il avait accès à de très importantes quantités de stupéfiants. Il avait mis en place des mesures de sécurité afin d’éviter d’être démasqué. Enfin, il obtenait une part importante des bénéfices réalisés. Ce faisant, une peine de base se situant entre 8 et 12 ans est préconisée. En l’occurrence et compte tenu plus particulièrement de la place hiérarchique du prévenu au sein de l’organisation, de sa grande indépendance dans l’organisation dudit trafic, des ramifications internationales, de la quantité de cocaïne retenue (soit 21.79 kg de cocaïne pure) et des bénéfices retirés (soit plus de CHF 180'000.00), la 2e Chambre pénale fixe la peine de base pour l’infraction qualifiée à la LStup à 11 ans. 26.6 S’agissant du blanchiment d’argent qualifié et selon la jurisprudence de la Cours de céans, il convient de faire une comparaison avec le fait que pour les infractions simples contre le patrimoine (abus de confiance, vol simple ou escroquerie), sans 47 particularités, d’un montant de CHF 100'000.00 est généralement sanctionnée par une peine privative de liberté de l’ordre de 12 mois (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 117 du 27 mars 2024 consid. 10.5 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 526 du 11 décembre 2024 consid. 9.7). 26.7 Le blanchiment d’argent qualifié réalisé par le prévenu est directement lié à son trafic de stupéfiants, dans la mesure où il a envoyé à l’étranger et utilisé pour ses besoins personnels et ceux de sa famille le chiffre d’affaires réalisé par ce biais, soit un total de CHF 159'976.63, montant directement issu de son propre trafic de stupéfiants. 26.8 A.________ doit être condamné – pour cette infraction – à une peine privative de liberté de 15 mois, qu’il convient de réduire à 10 mois en vertu du principe d’aggravation. 26.9 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction grave à la LStup 11 ans - aggravation pour blanchiment d’argent + 10 mois Soit au total 11 ans et 10 mois 26.10 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine de 11 ans et 10 mois. Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur, une très légère augmentation de celle-ci doit amener à une peine privative de liberté de 12 ans. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 7 juin 2022 et le 14 mai 2025, à savoir au total 1'073 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). VI. Expulsion 28. Argument des parties 28.1 Me B.________ n’a rien plaidé à cet égard. 28.2 Le Parquet général a requis une expulsion d’une durée de 12 ans, invoquant que la clause de rigueur ne saurait trouver application au cas d’espèce, car le prévenu ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave. La seule présence de sa fille mineure habitant à X.________, dont le prévenu a reconnu la paternité tardivement, ne serait, dans tous les cas, pas suffisante au sens de l’art. 8 CEDH. 29. Généralités 29.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, 48 pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur l’une des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. o CP), A.________, ressortissant espagnol, ayant commis ledit crime après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfait les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 29.2 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 3241-3243). 30. En l’espèce 30.1 A.________ est originaire de la République dominicaine, où il a grandi. Il a la nationalité espagnole (D. 13 l. 57 ; D. 195 l. 51 ; D. 3127 l. 40). Il parle uniquement l’espagnol (D. 12 l. 10-11). 30.2 Il a fait des allers-retours en Suisse depuis 2011 (D. 195 l. 75) et aurait demandé un permis de séjour en 2021 afin d’y ouvrir un restaurant (D. 13 l. 53-54 ; D. 3127 l. 30- 37). A.________ ne s’est cependant jamais établi sur le sol helvétique, bien qu’il y louait un appartement, résidant, selon ses dires, au maximum 3 mois par année dans celui-ci (D. 196 l. 125). Il a déclaré qu’il venait en Suisse « pour les femmes » (D. 217 l. 111). 30.3 Sur le plan familial, le prévenu est marié et père de six enfants issus de plusieurs unions, dont cinq habitent en Espagne et une en Suisse (D. 207 l. 51 ; D. 236 l. 377 ; D. 3126 l. 39). Sa famille, à savoir son épouse et leurs cinq enfants, habite en Espagne (D. 13 l. 50-51 ; D. 3126 l. 34-35). Deux de ses frères habitent également en Espagne. Sa mère et ses autres frères habitent en République dominicaine (D. 3127-3128 l. 43 ss). 30.4 S’agissant de ses liens avec sa fille W.________, née d’une relation extraconjugale en 2016, A.________ a déclaré lors de sa première audition qu’il pensait qu’elle habitait à X.________, expliquant ne pas avoir de contacts avec elle (D. 195 l. 58- 61). Par-devant le Tribunal de première instance, le prévenu, dans un intérêt bien compris, est revenu sur ses déclarations et a indiqué qu’il avait un contact normal avec sa fille, comprenant des visites. Ils auraient parlé régulièrement au téléphone et il l’aurait vue une à deux fois par mois, lui rendant visite durant un à deux jours quand il se rendait en Suisse, ceci pendant deux ans avant son incarcération. Depuis son séjour en détention, sa fille serait venue le voir en prison (D. 3126-3217 l. 41 ss). Durant l’audience des débats d’appel, il s’est contredit au sujet de la reprise des contacts avec sa fille (cf. ch. III.11.10.4), dont la paternité a été reconnue tardivement par jugement du 8 novembre 2023, soit durant la détention du prévenu. 30.5 Le prévenu ne dispose d’aucune formation (D. 3126 l. 28-29), ayant uniquement fait sa scolarité obligatoire ainsi que le gymnase (D. 195 l. 56-57). Sur le plan professionnel, A.________ n’a eu de cesse d’invoquer être indépendant et faire le commerce de véhicules, de bijoux, de montres, de vêtements, voire de lunettes, de parfums et d’huile d’olive, il n’a jamais fourni le moindre document pouvant attester de ses prétendues activités commerciales (D. 3135 l. 1 ss ; D. 125). Compte tenu de 49 sa condamnation dans la présente procédure, le prévenu était manifestement et uniquement actif dans le milieu des stupéfiants durant la période concernée, en étant impliqué dans les échelons supérieurs d’un trafic important et particulièrement florissant. 30.6 Sur le plan de sa santé, A.________ supporterait très mal sa détention et le fait d’être loin de sa famille, respectivement de ses enfants (D. 3126 l. 23-26). Il prendrait des médicaments contre le stress (D. 3127 l. 10-11). Lors de son audition d’arrestation, il avait déclaré souffrir d’hypertension, avoir des problèmes de foie ainsi qu’un cholestérol élevé (D. 13 l. 74), ce qu’il n’a plus relevé lors des débats de première instance (D. 3127 l. 6-10). Lors de l’audience de deuxième instance, il n’a invoqué aucun problème de santé et selon le rapport de la prison régionale de D.________, il avait supprimé toute la médication qu’il prenait avant sa mise en détention (cf. ch. V.25.9). 30.7 S’agissant des antécédents judiciaires, le casier judiciaire suisse (D. 3078) et le casier judiciaire espagnol (D. 2903) du prévenu sont vierges. 30.8 Il sied de constater que le prévenu n’est absolument pas intégré en Suisse, où il n’était que de passage, principalement dans le cadre de son activité délictuelle, respectivement pour des raisons lascives, s’il devait être accordé du crédit aux déclarations du prévenu. Il ne dispose ainsi d’aucune attache sur le sol helvétique, hormis sa fille, avec laquelle il ne faisait pas ménage commun et n’avait pas de contacts réguliers, conformément à ses premières déclarations. Ses propos confus et contradictoires lors de l’audience des débats d’appel entachent encore davantage la crédibilité déjà douteuse de ses déclarations. De plus, la paternité du prévenu n’a été reconnue que tardivement, alors qu’il se trouvait en détention provisoire. La temporalité de cette démarche interpelle. Au demeurant, la reprise récente des contacts avec sa fille et les visites effectuées sur le lieu de détention du prévenu ne suffisent pas pour considérer qu’il existerait une relation d’une certaine intensité avec elle. A.________ ne peut ainsi pas se prévaloir de liens étroits avec son enfant habitant en Suisse. En tout état de cause, des échanges à l’aide de moyens de communication modernes resteront dans tous les cas possibles, l’expulsion du prévenu ne mettant ainsi manifestement pas en cause l’intérêt de son enfant dans une mesure incompatible avec la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Aucun autre membre de sa famille ne réside en Suisse. 30.9 Compte tenu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale conclut que l’expulsion de A.________ ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la seconde condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public présidant à son expulsion, étant relevé à titre superfétatoire que si un tel examen devait être fait, l’intérêt public l’emporterait manifestement, compte tenu de la gravité des actes pour lesquels il est condamné dans la présente procédure. 30.10 Ce faisant, la clause de rigueur figurant à l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce et l’expulsion de A.________ doit être prononcée. 50 31. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 31.1 Le prévenu étant de nationalité espagnole et, partant, ressortissants d’un Etat membre de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il est mis au bénéfice de son application. Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 31.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). 31.3 Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle 51 est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 31.4 En l’espèce, A.________ n’aurait résidé en Suisse que de manière sporadique entre 2011 et 2022, selon ses dires. Il est condamné pour infraction grave à la LStup et pour blanchiment d’argent qualifié. Les quantités de stupéfiants en cause sont astronomiques (soit 21.79 kg de cocaïne pure). Le bénéfice réalisé (CHF 184'611.00) est ainsi très important. Celui-ci est d’ailleurs plus de 18 fois supérieur à celui qui est nécessaire pour remplir la qualification aggravante du métier. A.________ était impliqué dans un trafic de grande ampleur, touchant la sphère internationale et au sein lequel il avait un rôle déterminant, dans les échelons supérieurs de la hiérarchie. La période délictuelle retenue s’étend sur deux ans et demi. Celles-ci ont uniquement pris fin en raison de son arrestation. Partant, le prononcé de l’expulsion de A.________ ne saurait de toute évidence contrevenir à l’ALCP. 32. Durée de l'expulsion 32.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 32.2 En l'espèce, compte tenu de l’importance des faits retenus à l’encontre de A.________, respectivement de l’ampleur du trafic de stupéfiants dans lequel il était impliqué, ainsi que de la peine privative de liberté prononcée dans la présente procédure, la durée de l'expulsion est fixée à 12 ans. 32.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la 52 Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 3246). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 36'186.35 (rémunération du mandat d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu condamné dans leur intégralité. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à raison de 90 % (soit CHF 5'400.00) et mis à la charge du canton de Berne à raison de 10 % (soit CHF 600.00). 35.3 Les frais de traduction non imputables au prévenu allophone sont mis à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). VIII. Indemnité en faveur de A.________ 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté (en partie) n’a en principe pas à assumer (dans cette mesure) les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va 53 de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). A ce titre, la rémunération des mandats d'office de Me M.________ et de Me P.________ sera réglée ci-après (ch. IX ci-après). 36.2 Le prévenu ayant été défendu à titre privé par Me B.________ depuis le 24 avril 2025 et compte tenu du résultat de la procédure d’appel, il se justifie de lui allouer une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. 36.3 A ce titre, Me B.________ a fait valoir une note d’honoraires de CHF 17'631.00 pour un total de 38 heures, au tarif horaire de CHF 400.00. Cette durée est excessive, malgré le stade de la procédure auquel le mandat a été repris. Compte tenu de l’importance de l’affaire et des activités devant être effectuées en vue de l’audience des débats d’appel, la Cour de céans estime qu’une indemnité globale de CHF 8'000.00 (TTC) se justifie pour la totalité du travail effectué en tant que mandataire privé. Une indemnité correspondant à 10 % de ce montant, soit CHF 800.00, doit être alloué au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ce montant est porté en compensation partielle des frais judiciaires de deuxième instance auxquels le prévenu est condamné, de sorte qu’il ne doit plus verser que CHF 4'600.00 à ce titre (art. 442 al. 4 CPP). 37. Indemnité pour détention injustifiée 37.1 Me B.________ a déposé une requête en indemnisation le 14 mai 2025, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes : 1. Condamner l'Etat de Berne à verser à A.________ la somme de CHF 216'000.- avec intérêts à 5 % à compter du 9 juin 2022 au titre de réparation du tort moral subi pour détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). 2. Débouter tout opposant de toutes autres conclusions. 3. Laisser les frais de la procédure à la charge de l'État. 37.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer et à les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 37.3 En l’espèce, compte tenu des verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre de A.________ et de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, le prévenu n’a pas subi de détention injustifiée au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, de sorte qu’aucune indemnité ne doit lui être allouée à ce titre. 54 IX. Rémunération des mandataires d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées et les débours pouvant être indemnisés. En particulier, les démarches considérées comme du travail de chancellerie ne justifient pas une indemnisation en soi (frais généraux déjà compris dans le tarif des honoraires, au même titre que le matériel de bureau et les frais de fonctionnement ainsi que les autres frais d'infrastructure), à l’instar des transmissions des éléments de procédure au client. De plus, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le prévenu n’est plus tenu de rembourser au défenseur la différence entre la rémunération de ce dernier en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. 55 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 La fixation de la rémunération de Me M.________ doit être confirmée. Il est renvoyé à la motivation de première instance à cet égard et au dispositif du présent jugement. 40. Deuxième instance 40.1 Par courrier du 28 octobre 2022, Me M.________ a fait valoir 30 minutes d’activité pour la procédure de seconde instance, soit un montant de CHF 110.00 (TTC), ce qui n’appelle pas de commentaire particulier. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement. 40.2 Me P.________ a été désigné comme mandataire d’office de A.________ depuis le 17 octobre 2024 pour la procédure de seconde instance, celui-ci étant précédemment intervenu comme défenseur privé. Dans sa note d’honoraires du 13 mai 2025, il a fait valoir une activité de 12:00 heures. Cette durée est excessive. Le temps de préparation et d’entretien avec le prévenu du 27 décembre 2024, d’une durée de 4:30 heures, doit être réduit à 2:00 heures, compte tenu du stade de la procédure. Le temps pour les « travaux de traduction en vue de l’envoi du dossier au client » doit être supprimé, cela ne constituant pas des activités pouvant être rémunérées comme temps de travail d’un mandataire d’office. Les téléphones avec les autres avocats consultés par le prévenu, ainsi que les 1'566 copies effectuées en vue de l’envoi du dossier à Me AF.________, qui n’a pas été nommée mandataire d’office du prévenu, doivent être supprimés. Dès lors, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 5 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 40.3 Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, A.________ doit rembourser 90 % des frais relatifs à sa défense d’office. X. Ordonnances 41. Détention pour des motifs de sûreté 41.1 Lors de l’audience des débats d’appel, Me B.________ a demandé la libération immédiate du prévenu. Le Parquet général s’y est opposé et a demandé son maintien en détention. 41.2 Le placement du prévenu en détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée et a fait l’objet d’une décision séparée, à laquelle il est renvoyé pour les motifs y relatifs. 42. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 42.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 2910), se fera 56 selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 43. Communications 43.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière de statut des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 43.2 Selon l’art. 28 al. 3 aLStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement à l’Office fédéral de la police. 43.3 En application de l’art. 29a al. 1 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), le présent jugement doit être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 57 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 10 avril 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 téléphone mobile Nokia noir, 1.2. 1 téléphone mobile BQ Aquaris X, 1.3. 1 téléphone mobile iPhone 8 incl. SIM ________, 1.4. 1 téléphone mobile iPhone SE 2020, 1.5. 1 système de navigation Tom Tom, 1.6. 1 système de navigation Garmin, 1.7. 1 note manuscrite, 1.8. 1 carte N.________, 1.9. 1 trousseau avec 2 clés, 1.10. 1 cornet en plastique avec 1 clé, 1.11. 1 quittance de la société O.________ ; 2. la valorisation de la montre Breitling et la confiscation du produit éventuel de sa réalisation ; 3. la restitution des objets suivants à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : 3.1. 1 bague couleur argent, 3.2. 1 bracelet couleur argent, 3.3. 1 bracelet cuir/argent, 58 3.4. 1 collier couleur argent/or ; 4. la confiscation du passeport espagnol séquestré n°________ au nom de A.________ et sa remise à la Police des étrangers de la Ville de D.________ ; 5. la confiscation des montants de CHF 19'091.00 et de CHF 5'544.10 (= EUR 5'445.00), soit au total CHF 24'635.10 ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup (quantité et métier), infraction commise entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, notamment à D.________ et à E.________, 1.1. par le fait d’avoir possédé, en vue de la vente, une quantité totale de 461,7 grammes de cocaïne pure (ch. I.1.I AA) ; 1.2. par le fait d’avoir acquis et vendu au moins 26.37 kilos de cocaïne mélangée, respectivement au moins 21.33 kilos de cocaïne pure (taux de pureté 80,9 %), réalisant par ce biais un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00 (ch. I.1.II AA) ; 2. blanchiment d’argent qualifié, infraction commise entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, notamment à D.________ et à E.________, portant sur un montant d’au minimum CHF 159'976.63 (ch. I.2 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 305bis ch. 2 CP, 19 al. 2 let. a et c en relation avec 19 al. 1 let. b, c et d aLStup 428 ss CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 1'073 jours sont imputées à raison de 1'073 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; III. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 12 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ; 59 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 36'186.35 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone, en procédure de première instance, à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'400.00, à la charge de A.________ [cf. la compensation partielle au ch. V. ci-après] ; 4. met les frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone, en procédure d’appel, soit CHF 392.05 à la charge du canton de Berne ; V. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance, fixée à CHF 800.00 (TTC), montant partiellement compensé avec les frais de deuxième instance mis à sa charge [cf. ch. IV.3.2], de sorte qu’il reste au prévenu à payer à ce titre et après compensation la somme de CHF 4'600.00 ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me M.________, défenseur d'office de A.________ : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.25 200.00 CHF 2'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 147.00 TVA 7.7% de CHF 2'797.00 CHF 215.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'012.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'012.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci- dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 60 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.50 200.00 CHF 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 1.75 TVA 8.1% de CHF 101.75 CHF 8.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 110.00 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 99.00 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 11.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci- dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me P.________, défenseur d'office de A.________ pour la procédure de deuxième instance dès le 17 octobre 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.00 200.00 CHF 1'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 67.50 TVA 8.1% de CHF 1'117.50 CHF 90.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'208.00 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'087.20 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 120.80 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________ ; [motifs : voir décision séparée] 2. l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 40 ans (art. 16 al. 2 let. d de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 61 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me M.________ (en extrait) - à Me P.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Office fédéral de la police, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - à l’Etablissement pénitentiaire de Q.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 62 Berne, le 14 mai 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 23 mai 2025) La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 63 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 64