pénale relève que le prévenu a fait l’objet de trois dénonciations à ce titre, lesquelles ont ensuite chacune fait l’objet d’un verdict de culpabilité dans le jugement de première instance (ch. I.5.1, 5.2 et 5.3 du dispositif du jugement du Tribunal régional). Le prévenu n’ayant pas remis en cause ces verdicts de culpabilité rendus en première instance dans le cadre de la procédure d’appel, ceux-ci étaient entrés en force de sorte qu’il n’appartenait pas à la 2e Chambre pénale de les réexaminer. Partant et contrairement à ce que le Tribunal a semblé retenir, c’est bien trois infractions à l’art.