Il est renvoyé, concernant les aspects théoriques relatifs à la fixation de la peine ainsi que s’agissant des recommandations concrètes pour les diverses infractions en question, aux motifs du premier jugement (SK 22 431, D. 217-218). 10.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu’une amende. S’agissant de la peine privative de liberté et de l’amende, il y a deux infractions de même commination légale.