119 LEI constituait un délit continu dès lors qu’il ne s’était pas trouvé en dehors du périmètre de déplacement qui lui avait été imposé, le contraire ne ressortant pas de l’acte d’accusation. Il a également rappelé que la décision du 6 octobre 2020 reposait sur l’art. 74 al. 1 let. b LEI et qu’aucune tentative d’expulsion n’avait été entreprise. Il a ainsi retenu qu’une peine privative de liberté n’était en aucun cas justifiée, ce d’autant que le prévenu avait déjà purgé la peine maximale prévue à l’art. 115 LEI et que le prononcé d’une telle peine servait à contourner les directives de rapatriement. Le prévenu a ensuite argumenté