2. constater dans le dispositif la violation du principe de célérité ; 3. mettre intégralement les frais de la présente procédure et de la procédure devant la Cour suprême à la charge de l’Etat ; 4. allouer à l’avocat du prévenu une indemnité de partie conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 2'007.00 pour la présente procédure.