Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 342 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 mai 2025 Ce jugement remplace partiellement celui du 27 juillet 2023. Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Hubschmid Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure) Préventions violation de domicile, vol d'importance mineure, séjour illégal, non- respect d'une mesure d'éloignement, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la LStup Objet nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale du 27 juillet 2023 (SK 2022 431) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2024 (arrêt 6B_1100/2023) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première procédure devant la Cour suprême du canton de Berne 1.1 En temps utile et par son mandataire d’office, Me B.________, A.________ (ci- après également : le prévenu) a déposé un appel à l’encontre du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 1er mars 2022. 1.2 Le 27 juillet 2023, la Cour de céans a rendu le jugement en appel (affaire SK 22 431). Elle a : A. constaté que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 1er mars 2022 était entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal avait reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. violation de domicile, infraction commise le 5 octobre 2020, vers 23:20 heures, à C.________ (lieu) (ch. 2 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 2. vol d’importance mineure, infraction commise le 26 février 2021, vers 17:10 heures, au D.________ (lieu) (ch. 3 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 3. séjour illégal, infraction commise entre le 6 octobre 2020 et le 26 février 2021 à E.________ (lieu) et ailleurs sur le territoire suisse (ch. 4 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 4. non-respect d’une mesure d’éloignement, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. le 26 février 2021, vers 17:00 heures, à F.________ (lieu) (ch. 5 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 4.2. le 6 mars 2021, vers 15:10 heures, à G.________ (lieu) (let. a ch. 1 de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021) ; 4.3. le 10 juin 2021, vers 20:30 heures, à H.________ (lieu) (let. a ch. 2 de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021) ; 5. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 mars 2021, vers 15:10 heures, à G.________ (lieu) (let. b de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021) ; 6. contravention à la LStup, infraction commise les 5 octobre 2020 et 26 février 2021, à E.________ (lieu) (ch. 6 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; ordonné la confiscation de la drogue et des ustensiles saisis pour destruction (art. 69 CP) ; 2 B. pour le surplus I. libéré A.________ de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 28 août 2020, entre 11:00 heures et 11:45 heures, dans un véhicule stationné au I.________ (lieu) ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 120 jours, étant précisé qu’une peine de quotité nulle a été prononcée pour l’infraction de séjour illégal ; la détention provisoire a été imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 120.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 350.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. mis les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 6'170.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'234.00 (20 %), à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'936.00 (80 %), à la charge de A.________ ; 2. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00 (60 %), à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00 (40 %), à la charge de A.________ ; IV . 1. fixé comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : 1.1. pour la première instance : (…) [Note de la Cour : voir le dispositif du présent jugement pour les tableaux de calcul] 1.2. pour la deuxième instance : (…) [Note de la Cour : voir le dispositif du présent jugement pour les tableaux de calcul] dit que dès que sa situation financière le permettait, A.________ était tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; 3 V. ordonné 1. l’utilisation du montant séquestré de CHF 340.00 pour payer en priorité la peine pécuniaire à concurrence de CHF 120.00 et l’amende à concurrence de CHF 220.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 9'032.70, dont CHF 130.00 d’amende correspondant à 1 jour de peine privative de liberté de substitution et CHF 8'902.70 de frais et indemnités (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; 2. l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 1.3 Le 14 septembre 2023, A.________ a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la 2e Chambre pénale du 27 juillet 2023 et a pris les conclusions suivantes (sic) : à titre préalable : 1. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la présente procédure. 2. A.________ est exonéré d’avances et de frais judiciaires pour la présente procédure de recours. 3. L’avocat Me B.________ est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ pour la présente procédure de recours. à titre principal : 1. Le recours est admis. 2. Le Jugement du 27 juillet 2023 (SK 22 431) de la Cour suprême du Canton de Berne est réformé dans le sens suivant : - la chiffre du II.1 du dispositif est corrigé en ce sens que la détention provisoire est imputée à raison de 4 jours sur la peine privative de liberté prononcée. - La chiffre II.1 du dispositif est corrigé en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, étant précisé qu’une peine de quotité nulle est prononcée pour l’infraction de séjour illégal. - La chiffre III. du dispositif est corrigé en ce sens que les frais sont mis à la charge du Canton. 4 à titre subsidiaire : 3. Le présent recours est admis. 4. Le Jugement du 27 juillet 2023 (SK 22 431) de la Cour suprême du Canton de Berne est annulée et la cause et renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision et motivation. 2. Procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne 2.1 La cause ayant été renvoyée le 23 juillet 2024 devant la Cour suprême du canton de Berne par le Tribunal fédéral, celle-ci a ouvert un nouveau dossier (affaire SK 24 342) afin de procéder au réexamen de l’affaire dans la mesure des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. 2.2 Par ordonnance du 29 juillet 2024, il a été pris acte de l’arrêt du Tribunal fédéral et un délai de dix jours a été imparti à la défense ainsi qu’au Parquet général du canton de Berne pour déposer une éventuelle détermination quant à l’application de la procédure écrite. 2.3 En date du 2 août 2024, le Parquet général a indiqué qu’il persistait à renoncer à participer à la procédure. Quant à la défense, elle a accepté l’application de la procédure écrite et a requis un délai pour le dépôt d’une prise de position (courrier du 6 août 2024). 2.4 La procédure écrite a alors été ordonnée par ordonnance du 9 août 2024 et un délai de 20 jours a été imparti au prévenu pour déposer une prise de position, ce qu’il a fait en date du 2 septembre 2024, en prenant les conclusions suivantes : 1. condamner le prévenu, en rapport avec le renvoi qui a eu lieu, de manière appropriée et compréhensible, à une peine privative de liberté ne devant en aucun cas dépasser 90 unités de peine ; 2. constater dans le dispositif la violation du principe de célérité ; 3. mettre intégralement les frais de la présente procédure et de la procédure devant la Cour suprême à la charge de l’Etat ; 4. allouer à l’avocat du prévenu une indemnité de partie conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 2'007.00 pour la présente procédure. 2.5 Il a été pris et donné acte de la prise de position de la défense par ordonnance du 5 septembre 2024. 2.6 Par ordonnance du 28 janvier 2025, la défense a été informée que pour des raisons organisationnelles, la direction de la procédure était reprise par le Juge d’appel Geiser et qu’un jugement serait rendu prochainement. 5 3. Objet du jugement en procédure subséquente 3.1 Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2024, la 2e Chambre pénale devra réexaminer la peine prononcée en tenant compte du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. Par voie de conséquence, la répartition des frais de procédure ainsi que les obligations de remboursement de la rémunération du mandat d’office de Me B.________ seront revues. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 3.2 Les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du jugement. II. Peine 4. Considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral et position de la défense 4.1 Dans son arrêt du 8 juillet 2024, le Tribunal fédéral a reproché à la Cour de céans une absence de motivation quant à son raisonnement relatif aux infractions à l’art. 119 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), sous l’angle de l’unité d’action ou du délit continu, et l’ayant ainsi conduit à retenir trois infractions distinctes. 4.2 Il a également retenu que la motivation de la 2e Chambre pénale n’était pas suffisante en lien avec l’augmentation de plus d’un tiers de la peine pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur – se rapportant aux très nombreuses condamnations précédentes –, en particulier du fait que le casier judiciaire du prévenu n’était pas retranscrit dans les motifs (consid. 1.4). 4.3 En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Cour de céans quant au fait que seuls deux jours de détention devaient être imputés sur la peine, quand bien même les deux arrestations provisoires du prévenu s’étaient chacune déroulées sur deux jours, dès lors qu’elles avaient toutes les deux duré moins de 24 heures (consid. 2.3 et 2.4). 4.4 Dans sa prise de position, le prévenu a retenu que la violation de l’art. 119 LEI constituait un délit continu dès lors qu’il ne s’était pas trouvé en dehors du périmètre de déplacement qui lui avait été imposé, le contraire ne ressortant pas de l’acte d’accusation. Il a également rappelé que la décision du 6 octobre 2020 reposait sur l’art. 74 al. 1 let. b LEI et qu’aucune tentative d’expulsion n’avait été entreprise. Il a ainsi retenu qu’une peine privative de liberté n’était en aucun cas justifiée, ce d’autant que le prévenu avait déjà purgé la peine maximale prévue à l’art. 115 LEI et que le prononcé d’une telle peine servait à contourner les directives de rapatriement. Le prévenu a ensuite argumenté qu’une peine privative de liberté de 15 jours semblait excessive et disproportionnée pour sanctionner la violation de domicile dès lors qu’il n’était entré que dans une cave et en l’absence du propriétaire des lieux, ce qui permettait de relativiser la gravité de l’infraction. 6 S’agissant des antécédents, le prévenu a relevé la récidive à l’art. 115 LEI, devant ainsi être qualifiée de délit continu, précisant qu’aucune tentative d’expulsion n’avait été entreprise et renvoyant ainsi à ses considérations précédentes. Il a dès lors retenu que la prise en compte répétée des infractions à l’art. 115 LEI visait à contourner les directives de rapatriement et à le punir à nouveau pour son séjour illégal alors qu’aucune tentative d’expulsion n’était à noter, cette démarche devant ainsi être qualifiée de contraire à la bonne foi et abusive. Le prévenu a ensuite expliqué qu’en partant d’une peine de base de 15 unités pénales, l’augmentation de maximum un tiers correspondait alors à une augmentation maximale de 5 unités pénales et non de 35, une augmentation de trois fois la peine de base ne s’étant jamais vue et rien ne justifiant de passer d’une augmentation de 0,33 % à 1,5 %. Il a ainsi conclu, en tenant compte d’une augmentation de 0,33 %, que la peine devait tout au plus être fixée à 90 unités pénales. Le prévenu a encore ajouté que les raisons pour lesquelles la sanction pour chaque infraction à la LEI devait être augmentée de 40 unités pénales étaient incompréhensibles, ceci ne prenant pas en compte le délit continu ni le fait que son expulsion avait aussi été prononcée sur la base de l’art. 74 al. 1 let. b LEI. Du point de vue du prévenu, cette peine élevée ne prendrait pas non plus en compte les conditions de détention à J.________ (lieu) ni le fait qu’il se trouverait en séjour illégal en Suisse et qu’il ne devrait pas y être détenu puisque la peine devrait servir à la réinsertion sociale, aspect non envisagé par la Cour. Cette argumentation sans fondement ne saurait toutefois jouer un rôle dans le cadre de la fixation de la peine en l’espèce. Le prévenu a encore retenu que la réduction de 10 unités pénales pour tenir compte de la violation du principe de célérité n’était pas suffisante. Pour finir, le prévenu a aussi critiqué les aggravations effectuées en lien avec la peine pécuniaire et le montant de l’amende. 5. Règles générales sur la fixation de la peine 5.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (SK 22 431, D. 70-71), étant relevé que les dispositions topiques n’ont pas évolué depuis le premier jugement de la Cour. 6. Genre de peine 6.1 S’agissant du genre de peine, il est renvoyé aux motifs du premier jugement (SK 22 431, D. 213-214), la défense n’ayant d’ailleurs pas remis en cause les genres de peine retenus. 6.2 Ainsi, les infractions de violation de domicile et de non-respect d’une mesure d’éloignement doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté, étant précisé qu’une peine de quotité nulle doit être infligée pour le séjour illégal. Une peine pécuniaire doit être fixée pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel et, enfin, l’infraction de vol d’importance mineure et les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) doivent faire l’objet d’une amende. 7 7. Cadre légal, concours 7.1 Il est renvoyé, s’agissant des règles sur le cadre légal et le concours, aux motifs du premier jugement (SK 22 431, D. 214-215). 7.2 Le cadre légal théorique de la peine privative de liberté s’étend jusqu’à une peine maximale de trois ans, étant toutefois précisé que la peine ne peut de toute manière être fixée au-delà de 120 jours compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 7.3 Concernant la peine pécuniaire, l’art. 286 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) relatif à l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel prévoit une peine pécuniaire maximum de 30 jours-amende et de minimum 3 jours-amende, étant toutefois précisé que la peine ne peut de toute manière être fixée au-delà de 12 jours-amende compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 7.4 Quant à l’amende, le montant maximal théorique est de CHF 10'000.00 mais elle ne peut de toute manière être fixée au-delà de CHF 350.00 en l’espèce en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 8. Eléments relatifs aux actes et qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 8.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (SK 22 431, D. 216 s.). 8.2 Partant, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère pour la violation de domicile, de légère s’agissant des infractions de vol d’importance mineure, de contravention à la LStup et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Elle est en revanche légère à moyenne au vu de la répétition des actes en lien avec l’infraction de non-respect d’une mesure d’éloignement. 8.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 8 9. Eléments relatifs à l’auteur 9.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (SK 22 431, D. 216), sous réserve des quelques précisions suivantes. 9.2 S’agissant plus précisément des antécédents du prévenu, son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes (SK 22 431, D. 188-194) : 1. Condamnation le 24 avril 2013 à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour séjour illégal ; 2. Condamnation le 3 février 2014 à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour séjour illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée dans le jugement du 24 avril 2013) ; 3. Condamnation le 22 septembre 2014 à une peine privative de liberté ferme de 40 jours pour séjour illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 février 2014) ; 4. Condamnation le 18 juin 2015 à une peine privative de liberté ferme de 50 jours pour séjour illégal ; 5. Condamnation le 3 août 2015 à une peine privative de liberté ferme de 40 jours pour séjour illégal et vol simple ; 6. Condamnation le 19 janvier 2016 à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 18 juin et 3 août 2015) ; 7. Condamnation le 25 septembre 2017 à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour séjour illégal ainsi qu’à une amende de CHF 100.00 pour contravention à la loi sur les stupéfiants ; 8. Condamnation le 12 mars 2018 à une peine privative de liberté ferme de 150 jours pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation (peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 19 janvier 2016 et 25 septembre 2017) ; 9. Condamnation le 10 décembre 2018 à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour séjour illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2018) ; 10. Condamnation le 5 février 2020 à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour séjour illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2018). 9 9.3 Force est ainsi de constater que le casier judiciaire de l’appelant est particulièrement fourni puisqu’il fait état de dix condamnations en l’espace de sept ans, principalement liées au fait que le prévenu n’a pas le droit de séjourner et de travailler en Suisse – situation à laquelle il aurait aisément pu remédier en retournant au K.________ (pays). A celles-ci s’ajoutent encore les huit verdicts de culpabilité retenus à l’encontre du prévenu dans le cadre de la présente procédure et qui sont entrés en force. Bien que le prévenu ait systématiquement été condamné à des peines privatives de liberté fermes, cela ne l’a pas découragé de poursuivre son parcours criminel, lequel s’est d’ailleurs même intensifié au fil du temps, allant jusqu’à commettre pas moins de six infractions différentes dans le cadre de la présente procédure. Le comportement de l’appelant démontre qu’il est totalement indifférent à toute sanction pénale et qu’il n’a que faire des décisions prononcées à son encontre. Cet entêtement dans la récidive démontre du reste un mépris total pour les autorités et l’ordre juridique suisse. Il sied également de relever une escalade dans la commission d’infractions, le prévenu étant condamné désormais pour vol et violation de domicile notamment. Enfin, son manque d’intégration et sa mauvaise situation financière, y compris l’existence de dettes (2e classeur, D. 7 l. 18 à 22), sont patents. Ces éléments, très négatifs, doivent indubitablement exercer une influence nettement aggravante sur la quotité de la peine à fixer. 9.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 9.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation très importante de la peine d’ensemble. 10 10. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 10.1 Il est renvoyé, concernant les aspects théoriques relatifs à la fixation de la peine ainsi que s’agissant des recommandations concrètes pour les diverses infractions en question, aux motifs du premier jugement (SK 22 431, D. 217-218). 10.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu’une amende. S’agissant de la peine privative de liberté et de l’amende, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 11. Peine privative de liberté 11.1 Concernant la violation de domicile – qui, au regard du bien juridique lésé, doit être considérée comme l’infraction la plus grave –, aucun des états de fait présentés dans les recommandations ne correspond aux faits du présent cas. En l’espèce, il y a lieu de garder à l’esprit que le prévenu s’est introduit dans une cave et non dans un appartement et que le propriétaire des lieux n’était pas présent. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir une peine de privative de liberté de 15 jours pour cette infraction, cette peine étant proportionnée à la faute et se situant, malgré ce qu’en pense la défense, dans la fourchette basse du cadre légal de cette infraction dès lors que celui-ci prévoit une peine privative de liberté maximale de 3 ans. 11.2 Quant à l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu a fait l’objet de trois dénonciations à ce titre, lesquelles ont ensuite chacune fait l’objet d’un verdict de culpabilité dans le jugement de première instance (ch. I.5.1, 5.2 et 5.3 du dispositif du jugement du Tribunal régional). Le prévenu n’ayant pas remis en cause ces verdicts de culpabilité rendus en première instance dans le cadre de la procédure d’appel, ceux-ci étaient entrés en force de sorte qu’il n’appartenait pas à la 2e Chambre pénale de les réexaminer. Partant et contrairement à ce que le Tribunal a semblé retenir, c’est bien trois infractions à l’art. 119 LEI qui doivent faire l’objet d’une sanction. En outre et contrairement à ce qu’a indiqué la défense, la Directive sur le retour ne s’oppose pas au prononcé d’une peine privative de liberté pour ces infractions dès lors que l’interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Berne a également été prononcée en vertu de l’art. 74 al. 1 let. a LEI (D. PEN 21 388, p. 155 ss ; ATF 143 IV 264). 11 11.3 S’agissant de la quotité de peine à infliger pour chacune de ces trois infractions, la Cour de céans relève que le prévenu a persisté à se rendre dans le canton de Berne alors qu’il était informé du rejet de son recours contre la décision de l’Office de la population et qu’il lui a été rappelé lors de chaque audition que cette interdiction était toujours valable, ce que l’appelant avait bien compris (cf. notamment D. PEN 21 388, p. 45 l. 74 s. ; p. 48 l. 186 s. ; p. 151 l. 28 ss ; p. 190 l. 142 ss ; D. PEN 22 131, p. 8 l. 20-29 ; p. 9 l. 77-79). Ainsi, chaque infraction sera sanctionnée par une peine privative de liberté de 40 jours, le total de 120 jours devant ensuite être réduit à 80 jours en vertu du principe d’aggravation. 11.4 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour violation de domicile 15 jours - aggravation pour non-respects d’une mesure d’éloignement +80 jours Soit au total 95 jours 11.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, la quotité de la peine relative aux actes peut être fixée à 95 jours – étant rappelé qu’une peine de quotité nulle doit être retenue pour l’infraction de séjour illégal compte tenu du fait que le prévenu s’est déjà vu infliger plus de 360 jours de peine privative de liberté pour cette infraction –, peine devant ensuite être augmentée à 127 jours, soit une augmentation d’environ un tiers, en raison des éléments relatifs à l’auteur très négatifs. On rappellera dans ce contexte que les éléments relatifs à l’auteur peuvent entraîner une augmentation maximale de 50 % de la peine de base. La présente augmentation limitée à un tiers est donc absolument proportionnée aux multiples condamnations et récidives du prévenu sur une période de 8 ans. Il convient ensuite de réduire cette peine d’environ 30 % pour tenir compte des violations du principe de célérité survenues lors de la première procédure de seconde instance ainsi que lors de la présente procédure (en tenant également compte de la durée de la procédure fédérale) et de la fixer à 90 jours. 12. Peine pécuniaire 12.1 Quant à la peine pécuniaire, seule l’infraction d’empêcher un acte officiel doit être fixée. Même si, dans le cas qui nous occupe, le prévenu n’a pas présenté de carte, il n’en demeure pas moins que les faits sont similaires à l’état de fait standard des recommandations susmentionnées. 12.2 Partant, il convient d’infliger au prévenu une peine de 10 jours-amende augmentée de 3 jours-amende, soit environ un tiers (arrondi vers le bas), pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur très négatifs. Il convient ensuite de réduire cette peine pécuniaire d’environ 30 % en raison des violations du principe de célérité survenues lors de la première procédure de seconde instance ainsi que lors de la présente procédure (compte tenu également de la durée de la procédure fédérale) et de fixer finalement la peine pécuniaire à 9 jours-amende (arrondi vers le bas). 12 13. Montant du jour-amende 13.1 Il est renvoyé, s’agissant des considérations théoriques relatives à la fixation du montant du jour-amende, aux motifs du premier jugement (SK 22 431, D. 219). 13.2 Compte tenu du fait que A.________ vit de la mendicité et qu’il se trouve illégalement en Suisse, ce qui lui interdit d’exercer une activité lucrative, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 10.00. 14. Amende 14.1 En sus, A.________ doit être condamné à une amende pour les diverses contraventions commises. 14.1.1 Pour ce qui est du vol d’importance mineure, soit la contravention la plus grave, l’amende doit être fixée au triple du montant du délit mais au moins à CHF 150.00. En l’espèce, la pince dérobée coûtait CHF 34.95. Au vu de ce qui précède et dès lors que le triple de son prix équivaut à CHF 104.85, l’amende est fixée à CHF 150.00 pour cette infraction. 14.1.2 Quant aux deux montants de CHF 100.00 retenus en première instance pour la consommation de stupéfiants, ils ne prêtent pas le flanc à la critique. Toutefois, en vertu du principe d’aggravation, ils seront chacun réduits à CHF 70.00. 14.2 Avant la prise en compte des éléments relatifs à l’auteur, la peine d’amende d’ensemble serait de CHF 290.00. Il convient de l’augmenter à CHF 390.00, soit une augmentation d’environ un tiers compte tenu des éléments relatifs à l’auteur très négatifs. Il sied ensuite de réduire cette amende de 30 % à CHF 270.00 en raison des violations du principe de célérité survenues tant lors de la première procédure de seconde instance que lors de la présente procédure comme relevé plus haut. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif doit être fixée à 2 jours (arrondi vers le bas). 15. Sursis, imputation de la détention avant jugement 15.1 S’agissant des questions du sursis et de l’imputation de la détention avant jugement, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (SK 22 431, D. 220). Les peines retenues doivent être fermes et 2 jours de détention avant jugement doivent être imputés sur la peine prononcée, cette solution ayant été confirmée par l’arrêt du Tribunal fédéral. 13 III. Frais 16. Règles applicables 16.1 Les règles en matière de répartition des frais de première et de deuxième instances ont été exposées dans les motifs du jugement du 27 juillet 2023 et la 2e Chambre pénale y renvoie (SK 22 431, D. 220). 17. Première instance 17.1 Les frais de procédure de première instance avaient été fixés à CHF 6'170.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) et avaient été répartis à raison de CHF 1'234.00 (20 %) à la charge du canton de Berne, le solde de CHF 4'936.00 (80 %) ayant été laissé à la charge du prévenu suite à la procédure d’appel. Vu l’issue de la procédure fédérale – qui n’avait pas pour objet les libérations et verdicts de culpabilité retenus à l’encontre du prévenu –, cette répartition peut être confirmée. 18. Deuxième instance 18.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 18.2 Vu l’issue de la seconde procédure d’appel après cassation partielle par le Tribunal fédéral, les frais de deuxième instance pour la première procédure devant la Cour de céans doivent être mis partiellement à la charge du canton de Berne à hauteur de 90 % dès lors que le prévenu a obtenu gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions à l’exception de la question d’une indemnité en sa faveur. Le solde de 10 % est mis à la charge du prévenu. 19. Deuxième instance, procédure subséquente 19.1 Vu l’interdiction de la reformatio in peius qui régit la présente procédure suite à l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 110 IV 116 consid. 2), il n’est pas perçu de frais pour la procédure subséquente. 14 IV. Indemnité en faveur de A.________ 20. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 20.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient (partiellement) gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requise à juste titre. V. Rémunération du mandataire d'office 21. Règles applicables et jurisprudence 21.1 S’agissant des règles applicables et de la jurisprudence en ce qui concerne la fixation de la rémunération des mandats d’office, celles-ci ont été exposées dans les motifs du jugement du 27 juillet 2023 (SK 22 431, D. 221-222). 22. Première instance 22.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 22.2 La rémunération de Me B.________ peut être confirmée, étant relevé que ce dernier n’avait pas chiffré ses honoraires en tant que mandataire privé de sorte qu’ils n’ont pas à être taxés. La répartition des frais de première instance n’ayant pas été modifiée par rapport au jugement du 27 juillet 2023 (cf. ch. III.17.1), les obligations de remboursement demeurent également inchangées. 22.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 23. Deuxième instance 23.1 La fixation de la rémunération de Me B.________, telle que réduite dans le jugement du 27 juillet 2023 (SK 22 431, D. 222-223), peut être confirmée et il convient de modifier les obligations de remboursement selon la même proportion que ce qui a été décidé en matière de frais (cf. ch. III.18.2). 23.2 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 15 24. Deuxième instance, procédure subséquente 24.1 Pour la procédure subséquente, Me B.________ a joint une note d’honoraires à sa prise de position du 2 septembre 2024 dans laquelle il fait valoir une activité de 8 heures et 55 minutes. Celle-ci doit toutefois être corrigée comme suit : - L’activité de 30 minutes retenue le 6 août 2024 est clairement excessive dès lors qu’il s’agissait uniquement de donner son accord quant à l’application de la procédure écrite. Seules 10 minutes seront retenues à ce titre. - L’activité de 4 heures et 30 minutes comptabilisée le 2 septembre 2024 relative à la rédaction de la prise de position du prévenu est également excessive compte tenu du fait que le mémoire contenait de nombreuses considérations théoriques évidentes relatives au nouveau jugement à rendre par la 2e Chambre pénale ainsi que plusieurs passages directement extraits de l’arrêt du Tribunal fédéral. L’avocat précité a du reste longuement argumenté sur des points qui ne faisaient plus l’objet de la procédure subséquente et ces démarches visiblement inutiles ne sauraient être indemnisées. Deux heures étaient ainsi largement suffisantes pour la rédaction d’une prise de position. - Enfin, les deux heures retenues pour les futures activités doivent être réduites à une heure, celles-ci se limitant à la prise de connaissance du nouveau jugement et à un très court entretien final avec le prévenu. 24.2 Au vu de ce qui précède, c’est une activité de 5 heures et 5 minutes qui sera indemnisée. En outre et comme déjà relevé dans le jugement du 27 juillet 2023, les frais de copie se montent à CHF 0.40 par unité. 24.3 Pour les mêmes raisons que celles concernant les frais de la procédure subséquente (cf. ch. III.19.1), A.________ n’a aucune obligation de remboursement. 24.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. VI. Ordonnances 25. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 25.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d’ADN (RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 25.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 16 26. Communications 26.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Dès lors qu’aux dernières nouvelles, le prévenu résidait auprès d'un ami à Genève, le présent jugement sera également communiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations de l'Etat de Genève. 26.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux Migrations. 17 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 1er mars 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. violation de domicile, infraction commise le 5 octobre 2020, vers 23:20 heures, à C.________ (lieu) (ch. 2 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 2. vol d’importance mineure, infraction commise le 26 février 2021, vers 17:10 heures, au D.________(lieu) (ch. 3 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 3. séjour illégal, infraction commise entre le 6 octobre 2020 et le 26 février 2021 à E.________ (lieu) et ailleurs sur le territoire suisse (ch. 4 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 4. non-respect d’une mesure d’éloignement, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. le 26 février 2021, vers 17:00 heures, à F.________(lieu) (ch. 5 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 4.2. le 6 mars 2021, vers 15:10 heures, à G.________(lieu) (let. a ch. 1 de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021) ; 4.3. le 10 juin 2021, vers 20:30 heures, à H.________(lieu) (let. a ch. 2 de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021) ; 5. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 mars 2021, vers 15:10 heures, à G.________(lieu) (let. b de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021) ; 6. contravention à la LStup, infraction commise les 5 octobre 2020 et 26 février 2021, à E.________ (lieu) (ch. 6 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; II. ordonné la confiscation de la drogue et des ustensiles saisis pour destruction (art. 69 CP) ; 18 B. constate que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 27 juillet 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Cour a libéré A.________ de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 28 août 2020, entre 11:00 heures et 11:45 heures, dans un véhicule stationné au I.________(lieu) ; C. pour le surplus et en application des art. 34, 40, 41, 47, 49 al. 1, 51, 106, 139 al. 1 avec 172ter, 186, 286 CP, 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI 19a LStup, 135 al. 4, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 90 jours, étant précisé qu’une peine de quotité nulle est prononcée pour l’infraction de séjour illégal ; la détention provisoire est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 9 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 90.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 270.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'170.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'234.00 (20 %), à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'936.00 (80 %), à la charge de A.________ ; 19 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00 (90 %) à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00 (10 %) à la charge de A.________ ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.25 200.00 CHF 2’650.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 230.00 TVA 7.7% de CHF 3’030.00 CHF 233.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’263.30 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2’610.65 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 652.65 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.15 200.00 CHF 1’830.00 Débours soumis à la TVA CHF 157.10 TVA 7.7% de CHF 1’987.10 CHF 153.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’140.10 Part à rembourser par le prévenu 10 % CHF 214.00 Part qui ne doit pas être remboursée 90 % CHF 1’926.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 20 1.3. pour la deuxième instance, procédure subséquente : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.08 200.00 CHF 1’016.65 Débours soumis à la TVA CHF 66.60 TVA 8.1% de CHF 1’083.25 CHF 87.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’171.00 IV. ordonne : 1. l’utilisation du montant séquestré de CHF 340.00 pour payer en priorité la peine pécuniaire à concurrence de CHF 90.00 et l'amende à concurrence de CHF 250.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 7'980.65, dont CHF 20.00 d’amende correspondant à 1 jour de peine privative de liberté de substitution et CHF 7'960.65 de frais et indemnités (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après l’expiration d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après l’expiration d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 21 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - à l’Office cantonal de la population et des migrations de l’Etat de Genève - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 20 mai 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 22 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 23