135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 36.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité aux prévenus pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, étant donné qu’ils succombent dans toutes leurs conclusions. 36.3 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, les prévenus n’en ayant d’ailleurs à juste titre pas requis l’octroi. 36.4 La rémunération des mandats d'office sera réglée ci-après (ch. IIX).