des prévenus ne les placerait pas dans une situation personnelle grave. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la seconde condition, en vérifiant si l’intérêt privé des prévenus à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à leur expulsion. Ce faisant, la clause de rigueur figurant à l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce et l’expulsion des deux prévenus doit être confirmée.