Selon le mandataire d’office du prévenu, celui-ci serait – provisoirement – retourné vivre au Portugal chez des proches, car il n’avait plus les moyens de vivre en Suisse suite à la séparation voulue par son épouse. Les maigres revenus réalisés par cette dernière (CHF 2'000.00 environ, D. 1166 l. 49) ne sont au demeurant pas suffisants au regard du principe de la couverture du minimum vital. Partant, le prononcé d’une peine pécuniaire n’aurait aucun effet en l’espèce. 21.6 Ce faisant, il convient d’infliger une peine privative de liberté au cas d’espèce pour les deux prévenus, qui se justifie au regard de la gravité de l’infraction commise.