Il doit donc être retenu qu’ils ont agi par métier, au vu de la régularité et de la persévérance mises dans leurs agissements et le montant conséquent retiré de ces activités, qui leurs assuraient des revenus importants, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. 17.23 Au vu de ce qui précède, les prévenus doivent être reconnus coupables d’escroquerie par métier. V. Peine