A cet égard, le prévenu a effrontément menti à son assistante sociale en indiquant spécifiquement que son épouse ne travaillait pas (D.SST-II 6). 17.11 Tous les éléments qui précèdent impliquent que le comportement des prévenus constitue une tromperie active, tant pour l’un que pour l’autre. 17.12 Au demeurant, les jugements cités par la défense, en particulier le jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 282 du 1er septembre 2021, ne sont aucunement applicables dans le cas d’espèce, dans la mesure où la situation de fait était très différente – aucun comportement actif n’ayant pu être reprochée à l’épouse,