Ce faisant, les prévenus ont adopté un comportement actif afin de tromper la vigilance des assistantes sociales. 15.6 Ceci a été renforcé par les propos tenus par le prévenu et par l’apparence de sa bonne collaboration, notamment en déclarant – à tout le moins en partie – ses propres salaires (D. 45 ; D. 50 ; D. 55 ; D. 60 ; D. 65 ; D. 69 ; D. 73 ; D. 78). Il en va de même lorsque le prévenu a indiqué que son épouse était en incapacité de travail à cause de problème de dos (D. 99 l. 178-183 ; D.SST-II 6), afin de justifier le fait qu’elle ne travaillait pas et qu’elle n’avait donc pas de revenus à déclarer, alors que c’était le cas.