» (D. 231), non annoncés par le prévenu en sus de son salaire (D. 68) et non pris en compte dans le calcul (D. 163-164). Il s’avère ainsi que le montant perçu indûment est encore supérieur à ce qui a été établi par le Ministère public. Cela étant, dans la mesure où l’acte d’accusation retient uniquement la somme de CHF 47'570.30 correspondant au préjudice total (D. 438- 442), seul ce chiffre peut être retenu au cas d’espèce. 14.8 S’agissant du décompte du service social adressé à la Cour de céans par courriel du 20 janvier 2025, le montant retenu n’est pas à interpréter en lien avec les