Elle a perçu des salaires entre décembre 2016 et septembre 2019 (D. 309-378), à l’exception des mois d’avril et mai 2018 (D. 391-383). 14.6 Le prévenu a également travaillé pour l’entreprise H.________, où il a été engagé à partir du 3 janvier 2018 (D. 281-283). Il a perçu des salaires pour les mois de janvier à mars 2018 (D. 287-289), avant de démissionner le 1er mars 2018 (D. 290).