En octobre 2014, le prévenu a déclaré un salaire « au noir » de CHF 300.00. Il en a fait de même pour le mois de novembre 2014, pour un salaire de CHF 1’500.00 (D.SST-II 13). - Le 8 janvier 2015, le prévenu a indiqué que ni lui ni son épouse n’ont retravaillé (D.SST-II 13). - Le 29 mai 2015, après avoir fourni ses extraits bancaires (I.________ et N.________), il est apparu que le prévenu avait perçu un salaire de CHF 2'000.00 et qu’il « ne pensait pas qu’il devait le dire » (D.SST-II 12). - Le 4 juin 2015, la prévenue s’est présentée en entretien.