Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 33 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 janvier 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 31 janvier 2025) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante 1 C.________ représenté d’office par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public/appelant Préventions A.________ : escroquerie par métier, éventuellement obtention illicite de prestations de l'aide sociale C.________ : escroquerie par métier, éventuellement obtention illicite de prestations de l'aide sociale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 6 avril 2023 (PEN 2021 631-632) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 septembre 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 438-442) : I. Actes reprochés (art. 325 al. 2 let. f CPP) Monsieur C.________ et son épouse, Madame A.________ se sont à plusieurs reprises inscrits à l’aide sociale dès l’année 2010. A plusieurs reprises, leurs droits et devoirs leur ont été rappelés, notamment celui d’annoncer l’ensemble de leurs revenus et ils ont signé à plusieurs reprises des documents reprenant leurs droits et devoirs, documents qui leur ont été remis notamment en portugais le 4 avril 2014. Ces documents indiquent en particulier que l’ensemble de leurs revenus devaient être annoncés aux services sociaux. La prévenue a aussi été avertie lors d’un entretien en février 2010 avec une assistante sociale que si elle avait une activité lucrative, elle devait l’annoncer. Le couple a connu des problèmes financiers, non seulement dus à leurs revenus limités, mais également à des dépenses, notamment en matière d’achats d’objets, supérieures à leurs moyens financiers. En novembre 2016, le couple a demandé à bénéficier à une nouvelle reprise de l’aide sociale au vu de leur situation financière. Dans ce cadre, les époux sont soupçonnés des préventions suivantes : A. Pour C.________ Escroquerie par métier, éventuellement obtention illicite de prestation de l’aide sociale (art. 146 al. 2 CP, év. art. 148a CP), infraction commise entre novembre 2016 et septembre 2019 à E.________, au préjudice de cette commune, avec son épouse A.________, par le fait, bien qu’ils aient été avertis à plusieurs reprises de leur obligation de déclarer l’intégralité de leurs revenus, d’avoir indiqué faussement à l’appui d’une demande d’aide sociale en novembre 2016 aux services sociaux que Madame A.________ n’avait pas de revenus, alors que tel n’était pas le cas dès lors qu’elle travaillait pour l’entreprise F.________ à G.________ depuis le 14 octobre 2015 à un taux irrégulier et qu’elle obtenait par ce biais des revenus. Par la suite, les prévenus ont continué à affirmer ne pas disposer de revenus, alors même que le prévenu C.________ a été engagé pour le 3 janvier 2018 par l’entreprise H.________ pour une durée indéterminée, travaillant au sein de cette entreprise entre janvier et mars 2018 et touchant par ce biais des revenus non annoncés aux services sociaux, la prévenue étant quant à elle engagée au sein de cette même entreprise H.________ en plus de son engagement auprès de F.________ à compter du 16 décembre 2016, soit moins d’un mois après s’être présentée aux services sociaux et que ses devoirs lui aient été rappelés. Elle a disposé au sein de l’entreprise H.________ de plusieurs contrats de travail consécutifs non communiqués aux services sociaux. Par ailleurs, l’argent des salaires touchés par la prévenue étaient versés sur un compte non déclaré aux services sociaux auprès de la banque I.________ au nom de cette dernière, les prévenus ayant déposé à l’appui de leur demande d’aide sociale les extraits du compte auprès de I.________ au nom du prévenu, tout en sachant qu’ils ne contenaient pas les revenus de son épouse, qui arrivaient sur un autre compte. Ce faisant, les prévenus ont intentionnellement trompé les services sociaux dès le dépôt de la demande d’aide sociale sur le montant de leurs revenus, en indiquant en particulier que la prévenue ne disposait pas de revenus alors que tel était le cas. Ils ont par ailleurs profité du lien de confiance avec les services sociaux de la lésée qui les connaissaient depuis 2010 et avec lesquels ils avaient collaboré jusqu’alors. Le montant total obtenu à tort par le biais de cette tromperie astucieuse s’élève à CHF 47'570.30 sur 34 mois, à savoir un montant mensuel moyen de CHF 1'399.10 touché en trop. Ce montant constituait une part importante des revenus des époux et les prévenus ont agi avec conscience et volonté, à la manière d’une profession, dans le but d’obtenir de manière régulière des montants supplémentaires en raison de revenus qu’ils considéraient comme insuffisants, indiquant dès l’entretien du 28 novembre 2 2016 en présence des deux époux et d’une traductrice que la prévenue n’avait pas de travail et continuant par la suite à indiquer à l’assistante sociale que tel n’était toujours pas le cas. B. Pour A.________ Escroquerie par métier, éventuellement obtention illicite de prestation de l’aide sociale (art. 146 al. 2 CP, év. art. 148a CP), infraction commise entre novembre 2016 et septembre 2019 à E.________, au préjudice de cette commune, avec son époux C.________, par le fait, bien qu’ils aient été avertis à plusieurs reprises de leur obligation de déclarer l’intégralité de leurs revenus, d’avoir indiqué faussement à l’appui d’une demande d’aide sociale en novembre 2016 aux services sociaux que Madame A.________ n’avait pas de revenus, alors que tel n’était pas le cas dès lors qu’elle travaillait pour l’entreprise F.________ à G.________ depuis le 14 octobre 2015 à un taux irrégulier et qu’elle obtenait par ce biais des revenus. Par la suite, les prévenus ont continué à affirmer ne pas disposer de revenus, alors même que le prévenu C.________ a été engagé pour le 3 janvier 2018 par l’entreprise H.________ pour une durée indéterminée, travaillant au sein de cette entreprise entre janvier et mars 2018 et touchant par ce biais des revenus non annoncés aux services sociaux, la prévenue étant quant à elle engagée au sein de cette même entreprise H.________ en plus de son engagement auprès de F.________ à compter du 16 décembre 2016, soit moins d’un mois après s’être présentée aux services sociaux et que ses devoirs lui aient été rappelés. Elle a disposé au sein de l’entreprise H.________ de plusieurs contrats de travail consécutifs non communiqués aux services sociaux. Par ailleurs, l’argent des salaires touchés par la prévenue étaient versés sur un compte postal non déclaré aux services sociaux auprès de I.________ au nom de cette dernière, les prévenus ayant déposé à l’appui de leur demande d’aide sociale les extraits du compte auprès de I.________ au nom du prévenu, tout en sachant qu’ils ne contenaient pas les revenus de son épouse, qui arrivaient sur un autre compte. Ce faisant, les prévenus ont intentionnellement trompé les services sociaux dès le dépôt de la demande d’aide sociale sur le montant de leurs revenus, en indiquant en particulier que la prévenue ne disposait pas de revenus alors que tel était le cas. Ils ont par ailleurs profité du lien de confiance avec les services sociaux de la lésée qui les connaissaient depuis 2010 et avec lesquels ils avaient collaboré jusqu’alors. Le montant total obtenu à tort par le biais de cette tromperie astucieuse s’élève à CHF 47'570.30 sur 34 mois, à savoir un montant mensuel moyen de CHF 1'399.10 touché en trop. Ce montant constituait une part importante des revenus des époux et les prévenus ont agi avec conscience et volonté, à la manière d’une profession, dans le but d’obtenir de manière régulière des montants supplémentaires en raison de revenus qu’ils considéraient comme insuffisants, indiquant dès l’entretien du 28 novembre 2016 en présence des deux époux et d’une traductrice que la prévenue n’avait pas de travail et continuant par la suite à indiquer à l’assistante sociale que tel n’était toujours pas le cas. 1.2 Dans le cadre de l’acte d’accusation susmentionné, le Ministère public a retenu les conclusions suivantes à l’égard des deux prévenus : a. Reconnaître les prévenus coupables d’escroquerie par métier, selon le contenu de l’acte d’accusation ; b. Partant et en application des dispositions légales pertinentes, condamner les prévenus à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant deux ans et à une amende additionnelle de CHF 1'000.00 ; c. Prononcer l’expulsion du territoire suisse des deux prévenus ; d. Mettre les frais de la procédure à charge des prévenus en taxant les honoraires de leur mandataire d’office respectif. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 avril 2023 (D. 1004-1008). 2.2 Par jugement du 6 avril 2023 (D. 943-949), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : 3 A. S’agissant de C.________ : I. reconnu C.________ coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, commise entre novembre 2016 et septembre 2019, à E.________ ; II. condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans 2. à une expulsion de 6 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'985.00 d'émoluments et de CHF 6'831.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 10'816.45 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 4'072.60) ; III. 1. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 26.00 200.00 CHF 5'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 806.00 TVA 7.7% de CHF 6'206.00 CHF 477.85 Débours non soumis à la TVA CHF 60.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'743.85 Honoraire d'un défenseur privé 26.00 270.00 CHF 7'020.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 806.00 TVA 7.7% de CHF 8'026.00 CHF 618.00 Débours non soumis à la TVA CHF 60.00 Total CHF 8'704.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'960.15 dit que dès sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; B. S’agissant de A.________ : I. reconnu A.________ coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, commise entre novembre 2016 et septembre 2019, à E.________ ; II. condamné A.________ : 2. à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 4'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans 3. à une expulsion de 6 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'985.00 d'émoluments et de CHF 6'538.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 10'523.85 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 4'072.60) ; 4 III. 1. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 26.08 200.00 CHF 5'216.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 774.00 TVA 7.7% de CHF 5'990.00 CHF 461.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'451.25 Honoraire d'un défenseur privé 26.08 270.00 CHF 7'041.60 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 774.00 TVA 7.7% de CHF 7'815.60 CHF 601.80 Total CHF 8'417.40 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1'966.15 dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; C. S’agissant des deux prévenus : I. ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication) ; 2.3 Par acte du 17 avril 2023 (D. 953), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Me D.________ en a fait de même par acte du même jour (D. 951), ainsi que le Ministère public du canton de Berne (D. 955). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 2 février 2024 (D. 1060-1062), le Parquet général a déclaré l'appel, lequel est limité aux verdicts de culpabilité ainsi qu’à la fixation et à la mesure de la peine. Le Parquet général considère qu'il convient de retenir l'infraction d'escroquerie par métier en lieu et place de l'obtention illicite de prestations de l'aide sociale et que la peine prononcée est trop clémente. Il a retenu les conclusions suivantes : A. C.________ 1. Reconnaître C.________ coupable d'escroquerie par métier, infraction commise entre novembre 2016 et septembre 2019, à E.________. 2. Partant, condamner C.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de CHF 1'000.00. 3. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans. 5 B. A.________ 4. Reconnaître A.________ coupable d'escroquerie par métier, infraction commise entre novembre 2016 et septembre 2019, à E.________. 5. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'a une amende additionnelle de CHF 1'000.00. 6. Prononcer l'expulsion de la prévenue du territoire suisse pour une durée de 6 ans. C. Pour les deux prévenus 7. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge des prévenus. 8. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.2 Par mémoire du 5 février 2024 (D. 1063-1064), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________, lequel est limité à la question de l’expulsion. Il a retenu les conclusions suivantes : 1. En modification du jugement de première instance, renoncer à ordonner l'expulsion du prévenu appelant. 2. Allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense en seconde instance. 3. Mettre la totalité des frais judiciaires de la seconde instance à la charge de l'Etat. 4. Sous suite des frais et dépens. 3.3 Par mémoire du 6 février 2024 (D. 1065-1066), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________, en précisant que le jugement du Tribunal régional est attaqué dans son ensemble et qu’elle confirmera les conclusions prises en première instance. L’appel n’est ainsi pas limité. 3.4 Suite à l’ordonnance du 13 février 2024 (D. 1067-1069), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 1er mars 2024, D. 1073-1074). Me B.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et a indiqué qu’elle serait prochainement en congé maternité. Elle a requis que Me J.________ soit désigné comme mandataire d’office pendant cette période (courrier du 5 mars 2024, D. 1076). Me D.________ n’a pas déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière (courrier du 5 mars 2024, D. 1075). 3.5 Par ordonnance du 7 mars 2024 (D. 1077-1078), Me J.________ a été désigné avocat d’office de A.________ avec effet immédiat. Par courrier du 13 août 2024 (D. 1099), il a demandé la levée de son mandat d’office, compte tenu du fait que Me B.________ avait repris son activité suite à son congé maternité. Il a remis sa note d’honoraires pour taxation (D. 1100). Par ordonnance du 16 août 2024, le mandat d’office de Me J.________ a été levé et Me B.________ a été désignée avocate d’office de A.________ avec effet immédiat (D. 1101-1102). 6 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus, de leurs défenseurs d’office et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 13 décembre 2024). 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 22 janvier 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________, pour A.________ : 1. Annuler le jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 6 avril 2023 ; 2. Libérer Mme A.________ des fins des préventions de la lettre B de l'acte d'accusation du 8 septembre 2021 ; 3. Prononcer son acquittement ; 4. Mettre les frais judiciaires procédure de première instance et de la procédure d'appel à la charge de l'Etat ; 5. Indemniser la défenseure d'office selon la note d'honoraires. Me D.________, pour C.________ : 1. Rejeter l'appel du Ministère public ; 2. En modification du jugement de première instance, renoncer à ordonner l'expulsion du prévenu appelant ; 3. Allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense en seconde instance ; 4. Mettre la totalité des frais judiciaires de la seconde instance à la charge de l'Etat ; 5. Sous suite des frais et dépens. Le Parquet général : A. S'agissant de C.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 avril 2023 (PEN 2021 631 et 632) est entré en force dans la mesure où il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître D.________, défenseur d'office de C.________, à un montant de CHF 6'743.85. 2. Pour le surplus, reconnaître C.________ coupable d'escroquerie par métier, infraction commise entre novembre 2016 et septembre 2019, à E.________. 3. Partant, condamner C.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de CHF 1'000.00. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans. B. S'agissant de A.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 avril 2023 (PEN 2021 631 et 632) est entré en force dans la mesure où il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 6'451.25. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable d'escroquerie par métier, infraction commise entre novembre 2016 et septembre 2019, à E.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de CHF 1'000.00. 4. Prononcer l'expulsion de la prévenue du territoire suisse pour une durée de 6 ans. C. Pour les deux prévenus 1. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge des prévenus. 2. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 7 3.8 A.________ et C.________ ont renoncé à prendre la parole en dernier. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui ne l’ont pas été ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, sont à revoir les verdicts de culpabilité pour les deux prévenus, la mesure des peines prononcées ainsi que l’expulsion. La fixation de la rémunération des mandats d’office des défenseurs n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et de C.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant 8 l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1010-1015). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. La situation personnelle des prévenus a été mise à jour. Des rapports ont été demandés auprès de l’Office des poursuites et du service social de E.________. Les différents courriels du service social incluent un décompte des prestations d’aide sociale remboursables, à différencier des prestations obtenues à tort durant la période incriminée. De nouveaux extraits des casiers judiciaires ont été édités. Enfin, les prévenus ont été auditionnés lors de l’audience des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1015-1019), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie, Me B.________ a relevé que la prévenue devait être considérée comme étant crédible. Sa prétendue victimisation, son manque de compétences linguistiques en français et la mauvaise entente au sein du couple n’ont pas été exagérés pour les besoins de la cause et il n’est pas possible d’en tirer quel qu’argument que ce soit dans l’examen de sa crédibilité, comme l’a fait le Tribunal de première instance. Elle a rappelé que la prévenue souffre de dépression et qu’il convient également d’en tenir compte. Me B.________ a en particulier relevé que la prévenue n’était pas contradictoire lorsqu’elle a dit qu’aucun traducteur n’était présent lors des entretiens au service social, ayant compris la question dans le sens 9 que l’assistante sociale elle-même n’avait pas organisé d’interprète. La prévenue peine à comprendre les choses même en portugais. La confrontation aux autres moyens de preuves, en particulier les notes des assistantes, confirme sa version. Elle a contesté leur exactitude, en particulier celles de M.________, invoquant notamment que leur retranscription n’était pas conforme aux notes manuscrites ou qu’elles étaient peu claires ou incomplètes. Ce faisant, il faut parvenir à la conclusion que la prévenue n’était pas présente lors de l’entretien du mois de novembre 2016 et qu’elle ne savait pas que le couple était soutenu par les services sociaux. Me B.________ a relevé l’absence de communication entre les prévenus et le fait que l’époux s’occupait seul de gérer les aspects financiers. Le fait que la prévenue ait signé des documents, même traduits en portugais, ne signifie pas qu’elle les comprenait. Enfin, le fait que la prévenue ait transmis des documents relatifs à l’un de ses emplois au Contrôle des habitants lors du renouvellement de son permis de séjour démontre bien qu’elle ne savait pas qu’elle bénéficiait de l’aide sociale. 10.2 Me D.________ a insisté sur la différence de rôle de chaque époux au sein du couple et le fait qu’il fallait examiner séparément les situations de chaque conjoint. Il a également mis en exergue l’absence de communication au sein du couple et le fait que le prévenu gérait seul les aspects financiers et administratifs de la famille, bien qu’il ait démontré son incompétence crasse à le faire, soulignant également ses difficultés linguistiques. Cela étant, le prévenu a reconnu les faits le concernant, mais il sied de disculper entièrement la prévenue de toute implication dans les actes de son époux, qui a agi seul. 10.3 Le Parquet général a mis en exergue le manque de crédibilité des prévenus, se référant au jugement de première instance. Si le prévenu a admis les faits le concernant, ses déclarations concernant son épouse sont floues et incohérentes. La crédibilité de la prévenue est mauvaise, elle est confuse, peu précise et a tendance à la victimisation. Il y a une stratégie commune qui a été mise en place par le couple. Le Parquet général a relevé qu’en audience, les deux prévenus sont revenus sur certains points et que leur quasi-séparation avait manifestement eu pour effet de délier les langues. Il peut ainsi être établi que les prévenus ont agi de concert afin de cacher les revenus de l’épouse, allant même jusqu’à ouvrir un compte bancaire séparé inconnu du service social. L’épouse était présente à plusieurs entretiens et elle a signé un document, traduit en portugais, l’informant de ses droits et obligations. Sa maîtrise du français est d’ailleurs bien meilleure que ce qu’elle souhaite laisser entendre. La prévenue pouvait également se rendre compte que son salaire ne suffisait pas à financer le train de vie de la famille, ayant accès à son propre compte bancaire. Au demeurant, le couple devait communiquer au moins un minimum, notamment concernant les emplois du prévenu, respectivement si celui-ci quittait le domicile conjugal durant la journée pour se rendre au travail. Les notes des assistantes sociales ne peuvent pas être mises en doute. Ce faisant, il est établi que la prévenue était présente lors de l’entretien du mois de novembre 2016, comme elle l’a d’ailleurs admis à l’audience en appel, et qu’elle était au courant du fait que le couple était soutenu par l’aide sociale. 10 11. Déclarations de A.________ 11.1 Lors de sa première audition par-devant le Ministère public (D. 105-116), la prévenue a spontanément déclaré que ce n’était pas elle qui allait au service social mais son mari, qui avait des problèmes aux poumons et des problèmes d’alcool. En raison de ces derniers et du fait qu’il ne parle pas français, il n’avait pas la notion de ce qu’il faisait (D. 107 l. 50-60). Son époux s’occupait seul de tout ce qui avait trait au service social. Il gérait l’argent et payait les factures (D. 112 l. 252 ss). Selon la prévenue, le couple ne communique pas et ne se parle presque pas (D. 107 l. 76). Elle a indiqué que ses devoirs envers l’aide sociale sont d’annoncer ses emplois et de dire la vérité par rapport aux factures (D. 109 l. 138-141), se rappelant même le document y relatif traduit en portugais (D. 114 l. 331). Elle a lu et signé un tel document mais n’a pas pu dire si elle l’avait compris ou pas (D. 114 l. 340 ss). Elle est allée, selon elle, une ou deux fois aux entretiens. Il n’y avait jamais de traducteur mais elle trouvait parfois quelqu'un pour l’accompagner et faire la traduction (D. 109 l. 145 ss). Elle prétend avoir « très peu de connaissances » en français et précise être toujours entourée de personnes portugaises, ne parlant donc « presque pas français ». Elle arrive « un petit peu » à le lire et comprend certains mots. Quant à son mari, il ne comprend « pas grand-chose », il confond des choses et est « capable de dire oui quand c’est non » (D. 110 l. 167 ss). Concernant l’entretien du 28 novembre 2016, elle a confirmé qu’une traductrice était présente. Elle ne se souvenait pas d’avoir dit si elle avait un travail. Quant à savoir s’ils s’étaient concertés avec son mari avant cet entretien, elle a répété qu’il n’y avait pas de communication entre eux et qu’ils « ne parlaient jamais » (D. 111 l. 198 ss). S’agissant d’un entretien en 2015, elle ne se souvient pas d’avoir dit qu’elle avait un emploi (D. 111 l. 229). Elle a appris qu’ils étaient soutenus par l’aide sociale par un courrier du contrôle des habitants, lors du renouvellement de leur permis de séjour (D. 112-113 l. 272-288 ; D. 114 l. 326-327). Elle n’a pas pu expliquer pourquoi ses revenus, depuis 2015, n’ont pas été annoncés, car c’est toujours son mari « qui allait ». Confrontée au fait qu’une traductrice était présente à l’entretien de novembre 2016, la prévenue a louvoyé dans sa réponse et a indiqué que la traductrice s’était peut-être mal exprimée (D. 113 l. 296-307). 11.2 En audience des débats, la prévenue a dit que c’était son employeur qui lui avait demandé d’ouvrir un autre compte bancaire à son nom (D. 913 l. 23-29 ; D. 917 l. 27- 40). Confrontée au fait qu’elle n’avait pas transmis tous les documents relatifs à ses emplois précédents lors du renouvellement de son permis de séjour, elle a louvoyé dans ses réponses (D. 915 l. 5-14). Elle a indiqué qu’elle n’a « jamais » fait de paiements, contrairement à ce qu’elle aurait convenu avec son assistante sociale (D. 915 l. 33). Elle ne s’occupait pas de son compte bancaire, son mari gérant les paiements et les cartes (D. 917 l. 18-19, l. 40). Il s’occupait également des courses, utilisant sa carte bancaire (D. 918 l. 4), étant précisé qu’il se levait vers 6h30 et revenait vers 17h30 à la maison (D. 917 l. 24-25). Elle ne serait allée que 3 fois au service social, son mari se rendant aux autres rendez-vous. C’est toujours lui qui parlait et s’occupait de cela. À elle, on ne lui a jamais rien demandé, en particulier s’agissant de ses emplois (D. 915 l. 27-28, l. 41-47 ; D. 916 l. 9-10). Contredisant 11 M.________ (voir ch. 13.3), la prévenue a démenti être allée seule à certains entretiens, précisant qu’elle n’allait seule nulle part. Elle a nié être présente lors de l’entretien de novembre 2016 et a réfuté avoir été informée de ses devoirs d’annonce (D. 916 l. 2-46). Contrairement à ce qu’a déclaré son époux et à ce qu’a plaidé Me B.________ (D. 999), la prévenue a indiqué qu’il a continué à gérer ses affaires et son argent après le mois d’octobre 2019, accusant son époux de mentir à ce propos (D. 918-919 l. 42-47 ; D. 919 l. 7). Elle a répété qu’elle ne savait pas qu’elle était soutenue par l’aide sociale et que son mari gérait cela (D. 919 l. 19-28). Elle a louvoyé dans sa réponse lorsqu’il lui a demandé pourquoi elle n’avait pas fourni les documents relatifs à ses emplois (D. 920 l. 3-33). La prévenue a dit ne pas savoir si le service social payait leur loyer et leurs assurances entre 2016 et 2018, alors que son époux était sans emploi, arguant que c’était lui qui s’occupait de tout et qu’elle imaginait qu’il payait. Elle pensait que son mari avait déclaré ses revenus. Confrontée au fait qu’il lui incombait d’annoncer son travail et le compte bancaire où elle recevait son salaire, elle a esquivé la question (D. 921-922 l. 18-41, l. 7-23). A plusieurs reprises, elle a répondu aux questions avant qu’elles ne lui aient été traduites (D. 893 l. 17, l. 43 ; D. 913 l. 34 ; D. 918 l. 16). 11.3 Lors de l’audience des débats d’appel, la prévenue s’est montrée peu loquace, prétextant que tout était mélangé dans sa tête et avoir oublié l’essentiel (D. 1165 l. 15-20). Elle a cependant admis avoir participé à l’entretien du 28 novembre 2016, tout en réfutant le fait qu’une interprète ait été présente. Elle a également nié avoir compris le document relatif aux conséquences pénales de l’art. 148a CP, qu’elle avait signé (D. 1165 l. 26-36). Il est relevé qu’à trois occasions, la prévenue a commencé à répondre aux questions de la Cour de céans avant que l’interprète ne procède à la traduction (D. 1165-1162 l. 40, l. 56, l. 62). 12. Déclarations de C.________ 12.1 Entendu par le Ministère public le 16 juillet 2020 (D. 117-128), le prévenu a indiqué que c’est lui qui s’occupait précédemment de la gestion de l’argent au sein du couple (D. 120 l. 112 ss). Ils avaient chacun leur compte bancaire et il avait accès à celui de son épouse (D. 121 l. 125-128). Il a confirmé qu’elle avait été fâchée d’apprendre qu’ils étaient encore soutenus par le service social et qu’il ne lui avait pas dit que l’argent ne suffisait pas (D. 121 l. 146-152). Le prévenu n’a pas pu dire quels étaient ses droits et devoirs en tant que bénéficiaire de l’aide sociale et il ne se souvenait plus de ce qui lui avait été expliqué. Une connaissance venait parfois avec lui pour traduire, car il « ne parle pas français ». On lui demandait s’il cherchait du travail (D. 122 l. 162-180). Il ne comprenait pas toujours ce que disait l’assistante sociale, disant parfois « oui » alors que la réponse était « non » (D. 123 l. 210-211). Se contredisant, le prévenu a indiqué que l’assistante sociale ne lui parlait « jamais » de son épouse, puis qu’elle lui avait quand même demandé des informations à son sujet (D. 122 l. 184-190). Elle était avec lui la première fois qu’il a demandé l’aide sociale (D. 123 l. 230). Lors de l’entretien du mois de novembre 2016, le prévenu a indiqué que son épouse n’était pas là (D. 123 l. 235), malgré qu’il ait été confronté au fait que selon les notes de l’assistante, son épouse était présente, ainsi qu’une 12 traductrice. Il a soutenu que c’était lui qui avait dit qu’elle n’avait pas d’emploi (D. 124 l. 238-257). Le prévenu a admis que lors de cet entretien, il savait que son épouse avait un travail et qu’il avait pris la décision de ne pas en parler, en raison de leurs problèmes d’argent (D. 124 l. 263-271). Il ne lui a pas fait part de cela et elle n’était pas au courant de ses déclarations au service social (D. 125 l. 275-282). Il ne se souvient pas avoir signé les formulaires « droits et devoirs », malgré le fait que les documents portant ses signatures, qu’il a reconnues comme telles, lui ont été présentés (D. 125 l. 288-294). Il a invoqué qu’il avait uniquement travaillé à l’essai dans une entreprise, où il n’avait pas de contrat, et que c’est pour cette raison qu’il ne l’avait pas annoncé au service social (D. 125 l. 298-309). Il savait qu’il devait annoncer ses emplois, mais en raison de leurs problèmes d’argent, il a tu ces faits (D. 126 l. 313). Confronté à la somme indûment touchée, le prévenu a trouvé ce montant trop élevé (D. 126 l. 321). 12.2 Lors de l’audience des débats, le prévenu a dit accepter ses erreurs (D. 924 l. 5) et a confirmé ses déclarations précédentes (D. 925 l. 23). 12.3 En audience des débats de seconde instance, le prévenu a catégoriquement reconnu que son épouse était au courant du fait qu’ils étaient soutenus par le service social, bien qu’elle ne se rendait pas aux entretiens avec lui. Il a dit ne plus se rappeler si elle était présente avec lui le 28 novembre 2016, cela étant néanmoins possible. En revanche, il a réfuté le fait qu’une interprète était présente ce jour-là. Le prévenu ne se souvenait plus avoir signé un document relatif aux conséquences pénales du nouvel art. 148a CP, précisant que son français était faible et qu’il ne comprenait pas tout, signant parfois des choses même sans savoir ce qui était écrit (D. 1169 l. 26 ss). 13. Déclarations des témoins 13.1 K.________, assistante sociale, a été entendue le 16 juillet 2020 par le Ministère public, après avoir été déliée de son secret de fonction (D. 94-104). Elle a expliqué que pour toute demande d’aide sociale, les contrats de travail, les fiches de salaire et les extraits bancaires sont demandés (D. 96 l. 55-63). Elle remet et explique le formulaire relatif aux droits et aux devoirs des bénéficiaires de l’aide sociale. Il doit être signé par les deux époux (D. 96 l. 78-86) et fait état des conséquences pénales si des revenus ne sont pas annoncés (D. 97 l. 107-114). Une certaine confiance est accordée, mais des extraits bancaires sont régulièrement demandés pour procéder à des vérifications (D. 97 l. 96-97). K.________ a rencontré le prévenu pour la première fois en avril 2017, en présence d’une traductrice. Son épouse n’était pas présente et elle ne l’a d’ailleurs jamais vue, celle-ci ne s’étant jamais présentée aux rendez-vous et invoquant des problèmes de santé. Le prévenu a indiqué qu’ils ne travaillaient pas et K.________ les a tous deux affiliés à l’AVS en tant que personnes non actives (D. 97-98 l. 118-137). Elle a eu une bonne collaboration avec le prévenu, qui se présentait aux rendez-vous, répondait à ses questions et lui transmettait les documents demandés, faisant ce que l’on attendait de lui (D. 98 l. 140-142). S’agissant de la langue, elle communiquait en français avec lui. Il comprenait les choses importantes. Il venait parfois avec une traductrice (D. 98 l. 149-157). A 13 chaque rendez-vous, respectivement à la majorité d’entre eux, elle demandait au prévenu si lui ou son épouse avaient trouvé un emploi et réclamait leurs extraits de compte (D. 99 l. 169-174). Le prévenu lui a notamment dit que son épouse avait de graves problèmes de dos et qu’elle était en incapacité de travail (D. 99 l. 178-183). Elle a appris que la prévenue travaillait par le biais du contrôle des habitants, lors du renouvellement de leurs permis de séjour. Elle a convoqué le couple mais seul le prévenu s’est présenté. Il a dit ne pas avoir déclaré leurs revenus car ils ne gagnaient pas assez d’argent et que son épouse travaillait depuis le mois d’août 2018 (D. 100- 101 l. 230-245). Le prévenu ne lui a jamais parlé d’un autre emploi que celui auprès de l’entreprise L.________ (D. 101 l. 267). Ce dernier lui a d’ailleurs demandé comment ils pouvaient « s’arranger » pour « éviter que ça aille plus loin », « car il savait qu’il avait fait une bêtise » (D. 102 l. 287-290). 13.2 En audience des débats, K.________ a indiqué qu’un traducteur n’était pas toujours présent, mais elle avait l’impression qu’ils se comprenaient et elle faisait traduire les documents importants à signer (D. 910 l. 31-33). Le prévenu a tout de suite admis que son épouse avait un emploi qui n’avait pas été annoncé, selon sa propre décision, qu’il a justifiée par le fait qu’ils n’avaient pas assez pour vivre. Il a ensuite été très collaborant et a transmis les documents demandés (D. 911 l. 31-37). Selon elle, il aurait été compliqué pour la prévenue d’ignorer qu’elle était soutenue par le service social, car les loyers et les assurances étaient payés par leurs soins, sauf si c’était réellement le prévenu qui gérait tout (D. 912 l. 7-9). 13.3 M.________, assistante sociale, a été entendue le 3 février 2021 par le Ministère public, après avoir été déliée de son secret de fonction (D. 83-93). Elle a rencontré les prévenus en 2012 (D. 84 l. 42). Le couple était très endetté en raison d’achats en ligne et avaient du mal à gérer leur budget. Au début, c’était plutôt la prévenue qui se présentait aux entretiens, puis son époux. La prévenue n’avait plus d’emploi à l’époque et cherchait à travailler comme maman de jour (D. 85 l. 69-80). M.________ s’est référée au formulaire « droits et devoirs » des personnes bénéficiant de l’aide sociale, que les prévenus ont signé en 2014 et le prévenu en 2016 – lesquels ont été traduits en portugais (D. 86 l. 94-100 ; D. 6-7 ; D. 90-92). A chaque nouvelle ouverture de dossier, ils recevaient le formulaire à signer (D. 87 l. 151-154). La situation avec le couple était relativement compliquée en raison de plusieurs salaires qui n’avaient pas été déclarés, notamment en 2014. Elle précise qu’en février 2010, selon un extrait du journal, la prévenue a été rendue attentive au fait qu’elle devait déclarer ses revenus du travail. Il en a été de même pour le prévenu, notamment en 2014, où il lui a été dit que même un travail « au noir » devait être annoncé (D. 86 l. 103-120). S’agissant de l’entretien du 28 novembre 2016, selon ses notes, la prévenue n’avait aucun revenu, ce qui prouve qu’elle a examiné la situation et les documents y relatifs (D. 87 l. 131-135). De manière générale, le dossier du couple a été compliqué à traiter et elle devait toujours tout contrôler (D. 87 l. 162), une curatelle volontaire ayant été envisagée (D. 88 l. 169-172). Concernant la langue, elle parlait en français avec le couple. Il y avait parfois une personne pour assurer la traduction. Le prévenu comprenait « assez bien le français » et la prévenue « aussi un peu », respectivement elle « comprenait à peu près comme son 14 mari ». Elle arrivait à se faire comprendre et avait l’impression que le couple la comprenait aussi (D. 84-85 l. 48-65). Elle n’a pas remarqué que l’un prenait la parole et que l’autre devait se taire (D. 88 l. 184-186). Contrairement aux déclarations de la prévenue, elle n’a pas constaté que le couple ne communiquait pas entre eux, même si ce ne sont pas des époux qui parlent énormément ensemble. Selon elle, ils comprenaient tous les deux la situation (D. 88 l. 190-192). 13.4 Réentendue lors de l’audience des débats, M.________ a confirmé que des traducteurs étaient parfois présents avec les prévenus – notamment lors de l’entretien du 23 novembre 2016 (D. 901 l. 27-41 ; D. 902 l. 23). Dès l’entrée en vigueur de l’art. 148a CP, les bénéficiaires de l’aide sociale ont été informés et le document y relatif (voir D. 8) devait être signé systématiquement. Des explications étaient également fournies de vive voix (D. 902 l. 2-6, l. 35-45). Ainsi, la prévenue savait qu’elle devait annoncer ses emplois, ce d’autant plus qu’elle a fait plusieurs demandes d’aide sociale par le passé et que ses devoirs lui ont été expliqués à chaque fois (D. 903 l. 4-10). Lors des entretiens, les deux prévenus interagissaient, il n’y en avait pas un qui était en retrait par rapport à l’autre (D. 903 l. 25-26). Elle a confirmé que la prévenue devait s’occuper de faire ses paiements courants, une fois les factures préparées (D. 903 l. 37-48). 14. Autres moyens de preuve au dossier 14.1 Il ressort du dossier de l’aide sociale que les prévenus ont été soutenus par leurs services en 2010, entre 2012 et 2013, entre 2014 et 2015 puis entre 2016 et 2019 (D. 166-191 ; voir également D.SST-I 357-358 et D.SST-I 344-345). 14.2 Dans ce cadre, les prévenus ont signé divers formulaires et documents les informant, notamment, des conséquences pénales en cas de revenus non déclarés : - Le formulaire « droits et devoirs des bénéficiaires de l’aide sociale », traduit en portugais, signé par les deux prévenus en date du 4 avril 2014 (D. 90-92) ; - Un document relatif aux conséquences pénales du nouvel art. 148a CP, introduit le 1er octobre 2016, signé par les deux prévenus mais non daté (D. 8) ; - Le formulaire « droits et devoirs des bénéficiaires de l’aide sociale », traduit en portugais, signé par le prévenu en date du 26 décembre 2016 (D. 6-7) ; - Le budget d’aide sociale valable dès le 1er janvier 2017, attestant que le couple ne réalisait aucun revenu, signé par le prévenu le 8 mars 2017 (D.SST-II 143- 144). 14.3 Les éléments suivants sont à mettre en exergue s’agissant des extraits du journal, respectivement des notes internes des assistantes sociales : - Le 6 mars 2013, les deux prévenus se présentent à l’entretien (D.SST-II 18). Il en va de même le 4 octobre 2014 (D.SST-II 14). - Le 4 octobre 2013 et le 4 mars 2014, le prévenu a annoncé ses emplois et a fait part de la situation professionnelle de son épouse (D.SST-II 14). 15 - Le 13 mars 2014, le prévenu a donné tous les extraits bancaires et des déductions ont été faites en fonction des salaires perçus (D.SST-II 14). - Le 20 mai 2014, le prévenu dit avoir l’intention de travailler. La prévenue n’a pas encore fait les démarches pour s’annoncer comme maman de jour (D.SST-II 14). - Le 9 septembre 2014, le prévenu a dit avoir travaillé durant 2 jours (D.SST-II 14). - En octobre 2014, le prévenu a déclaré un salaire « au noir » de CHF 300.00. Il en a fait de même pour le mois de novembre 2014, pour un salaire de CHF 1’500.00 (D.SST-II 13). - Le 8 janvier 2015, le prévenu a indiqué que ni lui ni son épouse n’ont retravaillé (D.SST-II 13). - Le 29 mai 2015, après avoir fourni ses extraits bancaires (I.________ et N.________), il est apparu que le prévenu avait perçu un salaire de CHF 2'000.00 et qu’il « ne pensait pas qu’il devait le dire » (D.SST-II 12). - Le 4 juin 2015, la prévenue s’est présentée en entretien. Un décompte a été effectué s’agissant des factures à payer pour le mois en question et il a été convenu que la prévenue « fera les paiements elle-même » (D.SST-II 12). - Par courrier du 29 juillet 2015, les deux prévenus ont été invités à se présenter en entretien avec M.________, assistante sociale (D.SST-I 2). - Le 28 novembre 2016, les deux prévenus se sont présentés en entretien avec une traductrice (D.SST-II 8). - Le 8 mars 2017, le prévenu a signé le budget d’aide sociale valable dès le 1er janvier 2017, attestant qu’aucun revenu n’était perçu par le couple (D.SST-II 143-144). - Le 19 avril 2017, le prévenu a indiqué que ni lui ni son épouse n’ont touché de salaire. Leur assistante sociale a rempli une demande pour qu’ils soient affiliés à l’AVS en tant que personnes non-actives (D.SST-II 6). - Le 18 mai 2017, le prévenu a indiqué qu’ils n’avaient toujours pas de revenu (D.SST-II 8). - Le 5 septembre 2018, il a indiqué que son épouse avait des problèmes de dos et qu’elle ne pouvait pas travailler (D.SST-II 8). - Le 19 novembre 2019, le prévenu se présente en entretien après que le service social ait appris que la prévenue avait un emploi non annoncé, ce que le prévenu a confirmé. Il a justifié cela par le fait qu’ils n’avaient pas suffisamment d’argent, raison pour laquelle il a décidé de ne pas déclarer ce revenu. Il a précisé qu’il s’agissait de sa décision et non celle de son épouse (D. 4). 14.4 Selon le contrat de travail du 14 octobre 2015, la prévenue a été engagée par l’entreprise F.________ (D. 196-198). Un nouveau contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2017 (D. 202-204) puis modifié pour le 1er mars 2017 (D. 199-201). Un 16 avenant a été signé pour le 1er août 2018 (D. 205-206). La prévenue a perçu des salaires du mois d’octobre 2015 à décembre 2019 (D. 207-226). 14.5 En parallèle, la prévenue travaillait pour l’entreprise H.________, où elle a été engagée dès le 16 décembre 2016 (D. 306-308), puis son contrat a été renouvelé (D. 293-305). Elle a perçu des salaires entre décembre 2016 et septembre 2019 (D. 309-378), à l’exception des mois d’avril et mai 2018 (D. 391-383). 14.6 Le prévenu a également travaillé pour l’entreprise H.________, où il a été engagé à partir du 3 janvier 2018 (D. 281-283). Il a perçu des salaires pour les mois de janvier à mars 2018 (D. 287-289), avant de démissionner le 1er mars 2018 (D. 290). Il a ensuite travaillé pour l’entreprise L.________, où il a reçu des salaires entre les mois de décembre 2018 et de septembre 2019 (D. 231). 14.7 S’agissant de l’aide sociale perçue en trop, le service social de E.________ a effectué un calcul, à la demande du Ministère public, entre les prestations que les prévenus ont touchées et celles auxquelles ils auraient eu droit s’ils avaient déclaré leurs différents salaires (D. 130 ss). En comparant les calculs effectués par l’assistante sociale avec les revenus effectivement perçus, il apparaît que plusieurs montants n’ont pas été pris en compte dans le calcul effectué : - CHF 405.25 au lieu de CHF 927.30 (D. 250 ; D. 355), versés par H.________ en faveur de la prévenue, pour le budget du mois de décembre 2017 (D. 143) ; - CHF 741.00 versés à la prévenue par F.________ le 9 juillet 2018 à titre de salaire du mois de juin 2018, après le versement de CHF 1'085.65 le 6 juillet 2018 (D. 233 ; D. 256-257), pour le budget du mois de juillet 2018 (D. 150) ; - CHF 2'809.15 correspondant au salaire du prévenu pour le mois de décembre 2018 (D. 23 ; D. 231), qui n’a pas été déclaré (D. 37) ni pris en compte dans le calcul effectué par l’assistante sociale (D. 156) ; - CHF 4'059.65 s’agissant du salaire du prévenu du mois de janvier 2019 (D. 231), non déclaré (D. 40) et non pris en compte dans le calcul (D. 157) ; - CHF 1'378.35 versés le 12 juillet 2019 avec l’intitulé « vacances août 2019 » (D. 231), non annoncés par le prévenu en sus de son salaire (D. 68) et non pris en compte dans le calcul (D. 163-164). Il s’avère ainsi que le montant perçu indûment est encore supérieur à ce qui a été établi par le Ministère public. Cela étant, dans la mesure où l’acte d’accusation retient uniquement la somme de CHF 47'570.30 correspondant au préjudice total (D. 438- 442), seul ce chiffre peut être retenu au cas d’espèce. 14.8 S’agissant du décompte du service social adressé à la Cour de céans par courriel du 20 janvier 2025, le montant retenu n’est pas à interpréter en lien avec les prestations perçues indument, mais doit être mis en lien avec les prestations d’aide sociales remboursables sur une durée de 10 ans seulement. 17 15. Appréciation des preuves 15.1 Le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, à l’inverse de la prévenue, qui prétend ne pas avoir été au courant des agissements de son mari, qui se rendait seul aux entretiens avec le service social et gérait tous les aspects financiers et administratifs du couple. La prévenue invoque également qu’elle ne parle pas français. Or, l’apparence qu’elle tente de donner d’elle-même et de sa situation ne résiste pas à l’examen et est contredite par de nombreux autres éléments au dossier, qui mettent à mal sa crédibilité. Elle se contredit d’ailleurs elle- même sur plusieurs points. Les éléments suivants doivent ainsi être relevés : - La prévenue a invoqué qu’elle ne se rendait seule nulle part et, en particulier, qu’elle n’a jamais été seule à un entretien avec le service social (D. 916 l. 16-17). Or, M.________ a confirmé que lors des premiers entretiens, c’était la prévenue qui se présentait seule, expliquant cela par le fait qu’à cette époque, elle ne travaillait pas, contrairement à son mari (D. 85 l. 69-80). Cela ressort notamment des notes d’entretien du 4 juin 2015 (D.SST-II 12). - Il sied également de relever que la prévenue s’est rendue à plusieurs entretiens avec son époux, à savoir lors de ceux du 6 mars 2013 (D.SST-II 18), du 4 octobre 2014 (D.SST-II 14) et du 28 novembre 2016 (D.SST-II 8). De plus, la prévenue a été invitée à se présenter en entretien avec son mari, comme cela a été le cas par courrier du 29 juillet 2015 (D.SST-I 2). Ainsi, contrairement à ce qu’elle invoque (D. 112 l. 242 ss ; D. 914 l. 27-28, l. 41-47 ; D. 916 l. 9-10), ce n’est pas son époux qui gérait seul tous les aspects relatifs au service social. - Le fait que la prévenue soit totalement effacée par rapport à son époux est d’ailleurs contredit par les constatations de M.________, qui n’a pas remarqué que l’un prenait la parole et que l’autre devait se taire (D. 88 l. 184-186), respectivement que l’un était en retrait par rapport à l’autre (D. 903 l. 25-26). De même, elle n’a pas non plus constaté qu’ils ne communiquaient pas entre eux (D. 88 l. 188-190). Ce faisant, les déclarations de la prévenue indiquant qu’il n’y avait aucune communication dans le couple et qu’ils ne parlaient jamais entre eux (D. 111 l. 198 ss) apparaît dénué de toute crédibilité. A ce titre, il est rappelé que les prévenus sont mariés, qu’ils vivaient sous le même toit pendant toute la période de l’activité délictuelle et qu’ils avaient un enfant mineur à charge et en formation au moment des faits. Aucun élément ne vient ainsi apporter le moindre indice en faveur de la thèse présentée par le couple. Cela a manifestement été fabriqué pour les besoins de la cause, afin que la prévenue puisse échapper à une condamnation pénale et, partant, à une expulsion, dans l’optique de rester en Suisse avec son fils cadet, qu’elle considère comme la meilleure chose qui soit dans sa vie (D. 108 l. 87). - De plus, M.________ a confirmé que la prévenue s’occupait de faire ses paiements, une fois les factures préparées en amont (D. 903 l. 37-48), ce qui apparait aussi dans les notes de l’entretien du 4 juin 2015, indiquant que la prévenue « fera les paiements elle-même » (D.SST-II 12), ce qui démontre qu’elle était impliquée dans les démarches financières au sein du couple. 18 - S’agissant des capacités linguistiques de la prévenue, celles-ci apparaissent bien meilleures que ce qu’elle souhaite laisser paraître – manifestement pour les besoins de la cause. En effet, de ses propres dires, M.________ parlait en français avec le couple. Tant la prévenue que son époux la comprenaient relativement bien et leurs capacités de compréhension étaient similaires (D. 84- 85 l. 48-65). Lors de l’audience des débats en première instance et en deuxième instance, la prévenue a d’ailleurs répondu ou commencé à répondre à plusieurs reprises aux questions posées avant même que celles-ci ne lui aient été traduites (D. 893 l. 17, l. 43 ; D. 913 l. 34 ; D. 918 l. 16 ; D. 1165-1166 l. 40, l. 56, l. 62), ce qui démontre qu’elle comprend suffisamment bien le français. Enfin, la prévenue a compris, d’elle-même et de son propre aveu, le courrier reçu du Contrôle des habitants (D. 113 l. 280-285). Il sied également de relever qu’à certaines occasions, lorsque des informations importantes devaient lui être communiquées, un interprète était présent, ce qui implique que le couple et en particulier la prévenue étaient parfaitement à même de comprendre les éléments principaux. Certains documents essentiels étaient au demeurant traduits en portugais. - Il est d’ailleurs particulièrement invraisemblable que la prévenue ignorait que sa famille était soutenue par le service social entre 2016 et 2019, dans la mesure où tous leurs loyers et leurs assurances-maladies ont été payés par ce biais de novembre 2016 à décembre 2018, alors que son époux était sans emploi (D. 921 l. 21) et que ses revenus n’étaient manifestement pas suffisants pour faire vivre une famille de trois personnes – la prévenue ayant accès à son propre compte bancaire, elle ne pouvait l’ignorer, comme cela a été relevé à juste titre par le Parquet général. Une telle hypothèse a d’ailleurs été écartée par K.________ (D. 912 l. 7-9). De plus, la prévenue était présente lors de l’entretien du 28 novembre 2016 (D.SST-II 8). M.________ a précisé qu’à cette occasion, elle a examiné la situation financière du couple et les documents présentés afin de parvenir à la conclusion que, sur cette base, la prévenue n’avait pas d’emploi (D. 87 l. 131-135). Les deux prévenus ont d’ailleurs signé le document du service social relatif aux conséquences pénales du nouvel art. 148a CP, introduit le 1er octobre 2016 (D. 8). L’épouse était donc informée de ses devoirs d’annonce, contrairement à ce qu’elle a invoqué lors de l’audience des débats (D. 916 l. 2- 46) et alors même qu’elle avait déclaré devant le Ministère public que le fait de déclarer ses emplois faisait partie de ses devoirs envers l’aide sociale (D. 109 l. 138-141), se contredisant elle-même. Dès lors, la prévenue était parfaitement au courant qu’ils étaient soutenus par le service social et qu’il lui incombait de fournir tous les documents relatifs à ses places de travail. Prétendre le contraire relève d’une mauvaise foi crasse. Elle l’a d’ailleurs admis à demi-mot lors de l’audience des débats : « C’est pas que je ne savais pas » [qu’elle était encore soutenue par l’assistance sociale] (D. 916 l. 31), allant jusqu’à nuancer ses premières déclarations faites par-devant le Ministère public – pourtant catégoriques à l’époque – en indiquant « je pensais que je n’y étais plus depuis des mois » (D. 920 l. 44-45). Lors de l’audience des débats de seconde instance, 19 le prévenu a catégoriquement admis que son épouse savait qu’ils étaient soutenus par les services sociaux (D. 1169 l. 26-27). Il peut être ainsi constaté un manque total de cohérence et de crédibilité dans les déclarations de la prévenue, celle-ci allant même jusqu’à prétendre que c’est l’assistante sociale qui ne voulait pas clôturer leur dossier malgré les demandes de son époux en ce sens (D. 920 l. 38-40). - Il est également relevé que la prévenue a été affiliée comme personne non-active avec l’aide d’K.________ auprès de l’AVS (D. 97-98 l. 118-137) ainsi qu’à l’assurance-accident (D. 878) et qu’elle a manifestement dû recevoir les documents et informations y relatifs, alors qu’elle travaillait. Cela aurait dû l’interpeller, sauf à persister dans ses mensonges et dans l’apparence qu’elle souhaitait donner au service social. - Par ailleurs, la prévenue se contredit lorsque, durant sa première audition par- devant le Ministère public, elle a confirmé qu’une traductrice était présente lors de l’entretien du 28 novembre 2016 (D. 111 l. 198-209), avant de dire qu’elle ne se souvenait pas de cette séance (D. 111 l. 221) et a nié, lors de l’audience des débats, avoir été présente à cette occasion (D. 916 l. 2). Lors de l’audience par- devant la Cour de céans, la prévenue est cependant revenue sur ses déclarations et a admis avoir été présente lors de cet entretien (D. 1165 l. 28). Cela est corroboré par les notes prises par M.________ lors de l’entretien, qui indiquent que les deux prévenus se sont présentés avec une traductrice (D.SST- II 8). Les précédents dires de la prévenue ne résistent ainsi pas à l’examen et sapent totalement la crédibilité déjà douteuse de ses déclarations, avant son aveu lors des débats de seconde instance. - La prévenue contredit également son mari lorsqu’elle indique que c’est toujours lui qui gérait ses affaires et son argent après le mois d’octobre 2019, contrairement à ce qu’il a lui-même déclaré (D. 120 l. 112), l’accusant de mentir à ce propos (D. 918-918 l. 42-47 ; D. 919 l. 7) et contredisant par la même la plaidoirie de sa mandataire (D. 999). - Les dires de la prévenue relatifs au fait qu’elle faisait les courses avec son mari durant le week-end (D. 112 l. 264), respectivement qu’elle-même n’allait « pas aux commissions » (D. 918 l. 4), sont contredits par ses extraits bancaires. En effet, la prévenue a déclaré que son mari se levait vers 6h30 et revenait vers 17h30 à la maison (D. 917 l. 24-25). Or, il apparait à plusieurs reprises que de nombreux achats ont été effectués en semaine, pendant les jours de travail du prévenu (D. 232 ss), à l’aide de la carte bancaire de l’épouse. - Confrontée à des éléments objectifs du dossier ou lorsqu’elle est mise face aux responsabilités qui lui incombaient en tant que bénéficiaire de l’aide sociale, la prévenue n’a eu de cesse de louvoyer dans ses réponses et d’esquiver les questions posées (D. 113 l. 296-307 ; D. 914 l. 5-14 ; D. 921-22 l. 18-41, l. 7-23 ; D. 920 l. 3-33). 20 - Enfin, il sied de relever que les toutes premières déclarations spontanées de la prévenue lors de son audition par-devant le Ministère public sont pour le moins saugrenues. Il apparaît très clairement qu’elle tente non seulement de se dédouaner, mais également son époux, en invoquant de manière peu crédible que celui-ci ne savait pas ce qu’il faisait en raison de ses problèmes de santé et de ses problèmes d’alcool (D. 107 l. 50-60). 15.2 Il ressort de tous les éléments qui précèdent que la crédibilité de la prévenue est extrêmement mauvaise et que ses dires sont contredits par plusieurs autres moyens de preuve figurant au dossier. Partant, les déclarations des prévenus, selon lesquelles C.________ serait entièrement et seul responsable si le couple a failli à son devoir de collaborer et n’a pas déclaré tous leurs revenus au service social, ne sont aucunement crédibles et ne peuvent être suivies. Il est établi que la prévenue était présente lors de l’entretien du 28 novembre 2016 et qu’elle savait parfaitement que le couple bénéficiait de l’aide sociale. 15.3 S’agissant de la crédibilité du prévenu, elle doit être nuancée. Celui-ci a certes admis les faits qui lui sont reprochés, reconnaissant avoir frauduleusement dissimulé les revenus réalisés par son épouse, celui-ci ne pouvant nier l’évidence au vu des éléments objectifs du dossier. En revanche et compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-avant, les déclarations du prévenu en lien avec la prétendue absence d’implication de son épouse sont dénuées de toute crédibilité. Le couple a manifestement tenté d’élaborer une stratégie afin de disculper entièrement A.________, pour lui permettre d’échapper à une condamnation et à une expulsion. Or, la version des faits présentée par le prévenu ne résiste pas à la confrontation avec les éléments objectifs du dossier, conformément à ce qui précède, de sorte que la crédibilité du prévenu en lien avec la participation de son épouse ne saurait être considérée comme bonne. 15.4 Il sied également de relever que les prévenus ont été tous deux dûment informés de leurs obligations d’annonce, à plusieurs reprises. K.________ a confirmé qu’elle remettait et expliquait le formulaire y relatif lors de chaque demande d’aide sociale, qui doit être signé par les deux époux s’agissant d’un couple marié (D. 96 l. 78-86). De plus, lors des différents entretiens, elle demandait régulièrement au prévenu si lui ou son épouse avaient trouvé un emploi et demandait leurs extraits de compte (D. 99 l. 169-174). M.________ a confirmé qu’à chaque nouvelle ouverture de dossier, le couple recevait le formulaire « droits et devoirs » à signer (D. 87 l. 51- 154). Celui-ci a d’ailleurs été traduit en portugais et signé par les deux prévenus le 4 avril 2014 (D. 90-92), respectivement par le prévenu le 26 décembre 2016 (D. 6- 7). Le document relatif aux conséquences pénales du nouvel art. 148a CP introduit le 1er octobre 2016 a également été signé par les deux prévenus (D. 8), après que l’interprète avait traduit celui-ci lors de l’entretien. Ainsi, l’argument de la défense qui invoque que la prévenue n’aurait pas compris ce document lorsqu’elle l’a signé tombe à faux. Ce faisant, M.________ a confirmé que le couple savait qu’il devait annoncer ses emplois, ce d’autant plus qu’ils ont fait plusieurs demandes d’aide 21 sociale par le passé et que leurs devoirs leur ont été expliqués à chaque fois (D. 903 l. 4-10). 15.5 Eu égard à ce qui précède, les deux prévenus savaient pertinemment qu’il leur incombait de déclarer leurs revenus au service social. Compte tenu du fait que la famille a été soutenue à plusieurs reprises depuis 2010 (D. 166-191), que les obligations des bénéficiaires de l’aide sociale leur sont rappelées à chaque nouvelle demande, respectivement que la question des revenus est presque systématiquement abordée lors de chaque entretien et qu’ils ont signé eux-mêmes plusieurs formulaires, en français et en portugais, les informant des conséquences pénales s’ils ne se conformaient pas à leurs obligations, force est de constater qu’ils ne pouvaient les ignorer. De plus, la prévenue a ouvert un second compte bancaire à son propre nom afin d’y recevoir ses salaires (D. 232 ss), sachant que les extraits bancaires du compte de son époux devaient être régulièrement fournis au service social pour effectuer des contrôles et que des déductions étaient effectuées en conséquence lorsque des revenus étaient déclarés (D.SST-II 14). Ce faisant, les prévenus ont adopté un comportement actif afin de tromper la vigilance des assistantes sociales. 15.6 Ceci a été renforcé par les propos tenus par le prévenu et par l’apparence de sa bonne collaboration, notamment en déclarant – à tout le moins en partie – ses propres salaires (D. 45 ; D. 50 ; D. 55 ; D. 60 ; D. 65 ; D. 69 ; D. 73 ; D. 78). Il en va de même lorsque le prévenu a indiqué que son épouse était en incapacité de travail à cause de problème de dos (D. 99 l. 178-183 ; D.SST-II 6), afin de justifier le fait qu’elle ne travaillait pas et qu’elle n’avait donc pas de revenus à déclarer, alors que c’était le cas. Le prévenu a d’ailleurs été informé à plusieurs reprises qu’il devait déclarer ses revenus, même lorsque ceux-ci étaient perçus « au noir » (D.SST-II 12- 14). De plus, il se montrait collaborant, se présentait en entretien, répondait aux questions de son assistante sociale et lui transmettait les documents demandés, faisant ce que l’on attendait de lui (D. 98 l. 140-142). L’assistante sociale pouvait ainsi considérer que les problèmes rencontrés en lien avec plusieurs salaires qui n’avaient pas été déclarés, notamment en 2014 (D. 86 l. 103 ss), relevaient du passé. Une telle attitude était propre à entretenir l’illusion que le couple collaborait pleinement avec le service social et à dissuader ses employés de procéder à de plus amples vérifications. Au passage, il sied de relever que le prévenu avait déjà caché par deux fois en 2014 et 2015 certains de ses revenus (certes faibles à l’époque) et qu’il avait été rappelé à l’ordre par l’assistante sociale, dans le cadre des contrôles et vérifications effectués (D. 86 l. 103-120), connaissant ainsi parfaitement les conséquences d’une telle dissimulation. Le couple opérait donc en pleine récidive, après avoir affiné leurs méthodes de dissimulation. 15.7 Partant, eu égard à tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient les faits tels qu’établis dans l’acte d’accusation du 8 septembre 2021. 22 IV. Droit 16. Arguments des parties 16.1 Me B.________ n’a pas plaidé ce point. 16.2 Me D.________ a renvoyé au jugement de première instance, considérant que sa motivation était correcte sur le plan juridique. Pour la défense, il n’y a pas eu d’astuce de la part du prévenu ni d’édifice de mensonges. Celui-ci s’est uniquement abstenu de révéler des revenus. Le mode opératoire n’étant pas suffisamment raffiné, il n’est pas possible de retenir l’astuce. Ce faisant, Me D.________ a conclu que les éléments constitutifs de l’art. 148a CP étaient remplis et que le prévenu devait être condamné pour cette infraction. 16.3 Le Parquet général a considéré qu’il y avait tromperie astucieuse dans le cas d’espèce. Les prévenus ont délibérément dissimulé l’existence d’un autre compte bancaire et les nombreux contrats de travail de l’épouse. En transmettant certains extraits bancaires, ils ont d’ailleurs maintenu l’illusion de l’honnêteté, faignant de collaborer avec le Service social. Les prévenus ont eu plusieurs occasions de rectifier la situation, mais ils ont persisté à dissimuler la vérité. Il y a eu une série d’actes trompeurs. Ce faisant, le Parquet général considère que l’infraction d’escroquerie doit être retenue dans le cas d’espèce, avec la circonstance aggravante du métier, compte tenu de la régularité des revenus obtenus sur une période prolongée de 34 mois. Enfin, les prévenus ont agi en qualité de co-auteurs. 17. Escroquerie par métier 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1028-1031), sous réserve des compléments suivants. 17.2 Dans le domaine des assurances sociales et de l’aide sociale, la jurisprudence retient ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2) : La définition générale de l’astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières. 23 L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées). 17.3 En outre, dans les affaires d’escroquerie contre une autorité d’aide sociale, le Tribunal fédéral a précisé que l’astuce pouvait être retenue lorsque l’auteur a fait de fausses déclarations et savait que, sur cette base, l’autorité allait renoncer à entreprendre des investigations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.4.1). 17.4 Il n’est pas nécessaire que la dupe prenne toutes les précautions nécessaires pour que sa coresponsabilité soit exclue. Au contraire, l’astuce ne devrait être niée que lorsque les mesures de protection les plus élémentaires commandées par les circonstances ne sont pas respectées. Le fait de ne pas prendre toutes les mesures de protection imaginables ne conduit pas obligatoirement à une exclusion de l’astuce, dans la mesure où les autorités de l’aide sociale peuvent également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338, 357/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et 3.4). 17.5 De même, la Cour suprême du canton de Berne a notamment retenu une escroquerie par métier dans le cas d’un prévenu qui avait omis d’annoncer son activité lucrative ou celle de son épouse, mais avait au contraire indiqué lors des entretiens auprès du service social qu’il continuait à postuler (sans succès), avait remis divers documents (notamment en lien avec des prestations de l’assurance chômage) et avait signé les budgets calculés mensuellement, qui ne mentionnaient (erronément) aucun revenu. Au vu des annonces (actives) du prévenu, le service social n’avait pas de raisons de douter de ses indications – et donc de les vérifier. Une coresponsabilité du service ne pouvait donc pas lui être reprochée et l’astuce a été retenue au vu du comportement global du prévenu (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 285 du 4 mai 2020 consid. 13). 17.5.1 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : 24 Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 17.6 Est un coauteur selon la jurisprudence celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit pas obligatoirement être expresse, mais peut résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010, consid 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012, consid. 4.3 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 120 IV 136 consid. 2b et 2c/aa). 17.7 L’aggravante du métier suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). 17.8 En l’espèce, les prévenus ont trompé le service social en cachant les revenus qu’ils obtenaient en sus de l’aide sociale. Ils ne se sont pas contentés de taire les salaires touchés par l’un ou par l’autre. Conformément aux notes d’entretien et aux déclarations des assistantes sociales, le prévenu a indiqué à plusieurs reprises, sur question, que son épouse ne travaillait pas. Il en va de même pour la prévenue s’agissant de l’entretien du 28 novembre 2016. Ce faisant, ils ont délibérément menti et ont persisté dans leurs mensonges au fil des entretiens. Qui plus est, la prévenue a ouvert un autre compte bancaire à son propre nom pour percevoir ses salaires, en sachant que le couple devait donner régulièrement les extraits bancaires du compte connu des services sociaux, comme cela leur a été demandé à plusieurs reprises par le passé. L’explication qu’elle a tenté d’avancer, à savoir que c’était son employeur qui lui avait demandé d’ouvrir un autre compte bancaire à son nom, ne convainc pas. 25 17.9 Tant le prévenu que son épouse avaient connaissance de leurs obligations d’informer le service social de tout revenu qu’ils pouvaient percevoir. Ils ont signé, à plusieurs reprises, le formulaire relatif aux droits et devoirs des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, qui leur a même été traduit en portugais (D. 6-8 ; D. 90-92). Quoi qu’en dise les prévenus, conformément à ce qui a été retenu ci-avant (cf. ch. III.15.21), ceux-ci parlent et comprennent le français à suffisance dans le cadre des entretiens qui se sont déroulés avec leurs assistantes sociales, y compris s’agissant de la prévenue, étant d’ailleurs parfois accompagnés par une traductrice. Leurs droits leur ont été expliqués à plusieurs reprises et rappelés au fil des ans (D.SST-II 13-14), ayant été régulièrement soutenus par l’aide sociale depuis 2010 (D. 166-191). Les informations figurant dans le dossier du service social s’agissant des notes prises à chaque entretien sont ainsi particulièrement édifiantes et permettent d’établir que tant le prévenu que son épouse étaient dûment informés de leurs obligations d’annonce. On relèvera que le prévenu a même déclaré des revenus touchés « au noir » et que lorsqu’il a perçu un salaire de CHF 2'000.00 sans l’avoir déclaré, en mai 2015, il lui a été spécifiquement indiqué qu’il aurait dû l’annoncer (D.SST-II 12). 17.10 En tout état de cause, la prévenue ne saurait se réfugier derrière la stratégie qu’elle a tenté d’élaborer afin de se disculper dans la présente procédure, en se présentant comme une femme qui s’en remet entièrement à son époux, le laissant gérer tous les aspects financiers et administratifs, sans même parler la langue du pays dans lequel elle vit depuis plus de 15 ans. Or, c’est bien elle qui a ouvert un second compte bancaire à son nom afin d’y percevoir son salaire, permettant de dissimuler celui-ci au service social par la suite. Elle était parfaitement informée de ses devoirs d’annonce, après s’être rendue personnellement à plusieurs entretiens avec une assistante sociale, parfois en présence d’une traductrice (voir notamment D.SST-II 18, D.SST-II 14, D.SST-II 14, D.SST-II 12, D.SST-II 8). De plus, elle a signé le formulaire l’informant de ses obligations en tant que bénéficiaire de l’aide sociale, lequel lui a même été traduit en portugais (D. 90-92 ; voir également D. 8 s’agissant du formulaire relatif aux conséquences pénales du nouvel art. 148a CP, introduit le 1er octobre 2016). Malgré le fait qu’elle était dûment informée de ses obligations d’annonce en tant que bénéficiaire de l’aide sociale, la prévenue n’a jamais déclaré spontanément ses revenus ni fourni ses fiches de salaire ou ses extraits bancaires, en particulier lors de l’entretien du mois de novembre 2016. Elle n’a pas non plus révélé l’existence de son compte bancaire personnel. A cet égard, le prévenu a effrontément menti à son assistante sociale en indiquant spécifiquement que son épouse ne travaillait pas (D.SST-II 6). 17.11 Tous les éléments qui précèdent impliquent que le comportement des prévenus constitue une tromperie active, tant pour l’un que pour l’autre. 17.12 Au demeurant, les jugements cités par la défense, en particulier le jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 282 du 1er septembre 2021, ne sont aucunement applicables dans le cas d’espèce, dans la mesure où la situation de fait était très différente – aucun comportement actif n’ayant pu être reprochée à l’épouse, 26 laquelle n’avait jamais travaillé, n’était pas présente aux entretiens du Service social et n’était pas au courant de l’obligation d’indiquer tout revenu concernant la situation d’aide sociale du couple. Il en va de même du jugement du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel CPEN.2020.40 du 11 février 2021. L’épouse ne s’était jamais rendue aux entretiens du Service social, sa présence n’y étant d’ailleurs pas requise. Le dossier n’avait pas permis de retenir qu’elle s’entretenait régulièrement avec son mari de leur situation financière et qu’elle était parfaitement au courant du fait que celui-ci dissimulait les prêts dont il était bénéficiaire au Service de l’aide sociale. Dans le cas d’espèce, il est rappelé que ce sont essentiellement les revenus de l’épouse qui ont été dissimulés par le couple et qu’il a pu être établi, sur la base des éléments pertinents du dossier, que la prévenue était parfaitement informée de ses obligations en tant que bénéficiaire de l’aide sociale, celle-ci s’étant rendue aux entretiens du Service social, notamment en présence d’un interprète, et signé des documents l’informant des conséquences pénales en cas de revenus non déclarés. Elle n’a ainsi pas déclaré ses propres revenus, tout en sachant qu’elle aurait dû le faire. Elle n’avait pas non plus annoncé le compte sur lequel ses salaires étaient versés et elle savait que le couple bénéficiait de l’aide sociale 17.13 Pour ce qui est de l’astuce, la défense a relevé en particulier que le comportement des prévenus n’était pas suffisamment élaboré et qu’il n’y avait pas eu un édifice de mensonges, de sorte qu’un comportement astucieux ne pourrait pas leur être reproché. 17.14 Force est en l’occurrence de retenir l’inverse au vu des éléments qui suivent. Les prévenus ont en effet maintenu l’illusion qu’ils collaboraient, en s’appuyant notamment sur leurs précédentes expériences avec le Service social. En 2013 et en 2014, le prévenu avait indiqué qu’il travaillait et avait renseigné l’assistante sociale sur la situation professionnelle de son épouse. Il avait également donné les extraits bancaires demandés, auprès des deux banques où ils détenaient des comptes. Plus tard en 2014, il avait informé le service social de son intention de travailler et la prévenue s’était renseignée concernant les démarches pour travailler comme maman de jour. Lorsque le prévenu n’a travaillé que 2 jours, il l’a annoncé au service social (D.SST-II 14). Il a également déclaré des salaires perçus « au noir » (D.SST- II 13). En avril 2017, le prévenu a indiqué que ni lui ni son épouse n’ont touché de salaire et ils ont été affiliés à l’AVS en tant que personnes non-actives (D.SST-II 6), alors même qu’il savait que son épouse travaillait, entretenant ainsi l’illusion. En mai 2017, le prévenu a à nouveau indiqué que ni lui ni son épouse ne travaillait (D.SST- II 6). En septembre 2018, le prévenu a dit que son épouse avait des problèmes de dos et qu’elle était en incapacité de travail (D.SST-II 6), alors qu’elle a continué de travailler pour ses deux employeurs. Lorsque le prévenu a retrouvé un emploi, il a informé le service social des salaires perçus dès le mois de février 2019 (les salaires de décembre 2018 et janvier 2019 n’ayant cependant pas été annoncés). Ce faisant, le fait d’avoir par occasion déclaré certains de leurs revenus a donné l’apparence – fallacieuse – au service social d’une collaboration et d’une transparence. De plus, le prévenu s’est régulièrement conformé aux demandes de son assistante sociale, faisant « bien ce qu’on attendait de lui au niveau de l’aide sociale » (D. 98 l. 140- 27 142), ce qui a conforté cette dernière dans sa croyance que les prévenus avaient une bonne collaboration avec elle. 17.15 Au sujet des comptes bancaires, le fait que la prévenue ait pris soin de faire verser ses salaires sur un autre compte que celui sur lequel les prévenus percevaient l’aide sociale mérite tout particulièrement d’être souligné dans l’examen de l’astuce. 17.16 Il est en outre relevé que selon la jurisprudence fédérale, l’aide sociale repose en premier lieu sur les principes de solidarité et de loyauté et non sur celui de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.5.6). S’agissant des reproches de la défense face aux vérifications prétendument lacunaires des assistantes sociales, il y a lieu de relever que l’examen y relatif ne doit pas être effectué a posteriori, mais doit au contraire se faire en fonction des éléments qui étaient à la disposition de celles-ci lors des faits. Or, tel que démontré, des justificatifs étaient régulièrement exigés des prévenus et des entretiens réguliers avaient lieu, au cours desquels ils se montraient collaborants. Au surplus, il est rappelé que les autorités d’aide sociale peuvent également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires (ch. 17.4 ci-dessus), comme l’a confirmé K.________ (D. 97 l. 96-97). 17.17 Au vu de tous ces éléments, il ne peut dès lors pas être reproché au service social de la commune de E.________ d’avoir omis de prendre les mesures de protection les plus élémentaires et d’avoir accordé une certaine confiance aux dires des prévenus. En donnant suite aux demandes de justificatifs et d’informations du service social et en déclarant une partie de leurs salaires, ils ont fait semblant de collaborer pleinement avec leur assistante sociale en faisant preuve de transparence et en se pliant à leur obligation de prendre les mesures propres à réduire leur indigence, ce qui était propre à conforter les assistantes sociales dans la croyance que les dires des prévenus étaient conformes à la vérité. Le Service social s’est pour sa part montré actif et vigilant en requérant régulièrement les documents nécessaires de la part des prévenus et en prenant les mesures nécessaires, comme d’inscrire les prévenus auprès de l’AVS en qualité de personnes non actives. Le dossier du Service social en lui-même démontre enfin l’ampleur des démarches et suivis effectués par ses collaboratrices, au vu de son volume, soit trois classeurs fédéraux (D.SST-I à III). Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que le service social de E.________ a violé des devoirs de vérification élémentaires. 17.18 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que les prévenus ont agi avec astuce pour tromper le service social concernant leur situation financière. 17.19 Il ne fait par ailleurs aucun doute que le versement indu de prestations d’aide sociale est un acte de disposition, que le service social de E.________ (respectivement la collectivité qui le finance) a subi un dommage et que ces éléments (y compris la tromperie astucieuse) se trouvent dans une relation de causalité. 17.20 Enfin, il est manifeste que les prévenus ont agi en qualité de co-auteurs, à la lumière de la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant. Ils avaient tous deux l’intention de dissimuler les revenus touchés par la prévenue. Le fait que le prévenu se soit parfois 28 rendu seul aux entretiens du Service social et qu’il a tu les revenus réalisés par son épouse n’est pas déterminant. Le couple avait mis en place une stratégie commune, à laquelle ils se sont tenus. La prévenue avait ouvert un compte bancaire séparé, dont son époux connaissait l’existence et auquel il avait accès. Ni l’un ni l’autre ne l’ont révélé au Service social. Le but commun des prévenus était d’obtenir davantage de revenus, leurs salaires ne suffisant pas à couvrir leur train de vie. Ils étaient tous deux informés de leurs obligations d’annonce, auxquelles ils ne se sont pas conformés. La tromperie astucieuse mise en place par les prévenus relevait d’une décision commune. 17.21 Partant, les prévenus ont agi avec conscience et volonté, en qualité de co-auteurs. Ils connaissaient évidemment leurs obligations de transparence et de communication à propos de tout revenu réalisé. Ils souhaitaient obtenir des revenus supplémentaires. Ce faisant, ils ont agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 17.22 En outre, s’agissant de la circonstance aggravante du métier, il est constaté que les prévenus ont menti à plusieurs reprises, au cours des différents entretiens qui ont eu lieu entre 2016 et 2019. Ils ont confirmé régulièrement, pendant près de trois ans, ne pas obtenir de revenus (respectivement n’ont déclaré que partiellement les revenus touchés) afin de percevoir l’aide sociale. Ainsi, ils ont obtenu, en sus de leurs revenus, plus de CHF 47'000.00 des prestations de l’aide sociale. Celles-ci constituaient des revenus réguliers durant ces trois ans. Les prévenus avaient manifestement l’intention de continuer à l’avenir, n’ayant mis fin à leurs agissements que lorsqu’ils ont été confrontés à leurs mensonges par l’assistante sociale. Il doit donc être retenu qu’ils ont agi par métier, au vu de la régularité et de la persévérance mises dans leurs agissements et le montant conséquent retiré de ces activités, qui leurs assuraient des revenus importants, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. 17.23 Au vu de ce qui précède, les prévenus doivent être reconnus coupables d’escroquerie par métier. V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 Me B.________ ayant conclu à l’acquittement de la prévenue, elle ne s’est pas prononcée sur la peine. 18.2 Me D.________ a indiqué que la peine prononcée en première instance constituait une sanction appropriée. Il a relevé qu’il était nécessaire de tenir compte de la violation du principe de célérité en raison de la longue durée de la procédure (5 ans) ainsi que des remboursements effectués par le prévenu. Les conditions du sursis étant toutes réalisées, celui-ci doit être accordé. 18.3 Selon le Parquet général, seule une peine privative de liberté entre en considération. Le mensonge ne se limite pas à un acte isolé. La période délictuelle est importante. 29 Le bénéfice indu dépasse CHF 47'000.00. La faute est légère. Le prévenu a des antécédents ainsi que des dettes, qui ont doublé depuis le premier jugement. Sa collaboration n’est pas exceptionnelle. S’il avait commencé à rembourser les prestations perçues indûment, il a cessé ses versements au mois de juin 2023. Quant à la prévenue, elle travaille, elle vit avec son fils, son casier judiciaire est vierge et elle n’a aucune poursuite. Sa collaboration est médiocre. Pris dans leur ensemble, pour les deux prévenus, les éléments relatifs aux auteurs sont donc neutres. Le Parquet général a requis une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans et une amende additionnelle de CHF 1'000.00. 19. Droit applicable et règles générales sur la fixation de la peine 19.1 Il est renvoyé aux considérations du jugement de première instance (D. 1034-1035) concernant la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 19.2 Compte tenu du fait que l’activité délictuelle des prévenus s’est étendue de 2016 à 2019, l’infraction (continue) a été commise tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions. C’est à juste titre que la première instance a considéré que ce dernier doit être appliqué au cas d’espèce, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 149 IV 240 consid. 3.2). 19.3 Le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2023 n’est pas applicable au cas d’espèce, de sorte qu’il convient de se référer à l’art. 146 aCP. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1034-1036). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1036). 21.2 En l’espèce, les prévenus se sont rendus coupables d’escroquerie par métier, dont la sanction est une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 aCP). 21.3 Le casier judiciaire de la prévenue est vierge (D. 571). Celui du prévenu fait état de deux antécédents judiciaires (D. 568-570) pour des infractions à la Loi sur la circulation routière (ci-après : LCR) commises en 2014 et en 2015, pour lesquelles il a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, respectivement à une peine pécuniaire avec sursis de 15 jours-amende. Ces condamnations sont relativement anciennes dans la mesure où les faits remontent à plus de 10 ans. De plus, il ne s’agissait pas d’infraction contre le patrimoine, comme c’est le cas de la présente procédure. 21.4 L’escroquerie commise par les prévenus est particulièrement grave, dans la mesure où ils ont agi pendant près de trois ans en percevant indûment et sans aucun scrupule des prestations d’aide sociale pour plus de CHF 47'000.00. Cela démontre 30 une intensité délictuelle certaine et le résultat de l’infraction est particulièrement important. De plus, la circonstance aggravante du métier est réalisée. 21.5 Par ailleurs, la situation financière des prévenus est mauvaise. Les actes de défauts de bien du prévenu ont presque doublé depuis le jugement de première instance, passant de CHF 25'586.20 le 9 décembre 2019 à CHF 45'811.30 en date du 13 décembre 2024. Selon le mandataire d’office du prévenu, celui-ci serait – provisoirement – retourné vivre au Portugal chez des proches, car il n’avait plus les moyens de vivre en Suisse suite à la séparation voulue par son épouse. Les maigres revenus réalisés par cette dernière (CHF 2'000.00 environ, D. 1166 l. 49) ne sont au demeurant pas suffisants au regard du principe de la couverture du minimum vital. Partant, le prononcé d’une peine pécuniaire n’aurait aucun effet en l’espèce. 21.6 Ce faisant, il convient d’infliger une peine privative de liberté au cas d’espèce pour les deux prévenus, qui se justifie au regard de la gravité de l’infraction commise. 22. Cadre légal 22.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal. Vu le genre de peine qui a été choisi, et contrairement à ce qui a été invoqué par le Parquet général, le cadre légal va de 3 jours à 10 ans pour la peine privative de liberté, compte tenu de l’art. 146 al. 2 aCP et de l’art. 40 CP. 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1037), sous réserve des précisions suivantes. 23.2 Les prévenus ont fait preuve d’une importante volonté délictuelle, compte tenu du fait que la période d’infraction retenue s’étend sur près de trois ans et que le montant total de l’escroquerie se monte à plus de CHF 47'000.00. Ce faisant, l’aggravante du métier a été retenue, ce qui joue un rôle dans la fixation de la peine. 23.3 Dans ce cadre, les prévenus s’en sont pris aux deniers de l’Etat, abusant de l’aide sociale, destinés aux plus démunis. Leurs actes n’ont servi que leurs propres intérêts, les prévenus ayant cherché à améliorer leur train de vie, par appât du gain et dans un but purement égoïste et futile. Il sied de relever qu’initialement, les problèmes d’argent des prévenus provenaient d’une mauvaise gestion de leur budget et d’un nombre important d’achats effectués en ligne, ceux-ci vivant au- dessus de leurs moyens (D. 85 l. 70). 23.4 Partant, les prévenus ont agi avec égoïsme et pour des motifs futiles, faisant preuve d’un manque de scrupules et d’un mépris des organisations étatiques de soutien œuvrant pour les personnes les plus démunies. 24. Qualification de la faute liée à l’acte 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute des prévenus d’encore légère s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier. 31 24.2 Cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 25. Eléments relatifs aux auteurs 25.1 Concernant les éléments relatifs aux auteurs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1037-1039), sous réserve des précisions suivantes. 25.2 Les prévenus sont mariés depuis le 21 mars 1987 et ont un fils, O.________ né en 2005, désormais majeur. La prévenue a également un fils aîné, P.________, né en 1987, qui est marié et a des enfants (D. SST-I 336). Le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 41 ans. Quatre ans plus tard, la prévenue, alors âgée de 40 ans, l’a rejoint avec leur fil cadet. Ils sont titulaires d’un permis C (D. 399). Ils vivraient désormais de manière séparée, selon leurs explications – le prévenu étant actuellement logé chez des proches au Portugal mais ayant conservé ses papiers en Suisse, dans l’attente du présent jugement. Selon le courrier de Me B.________ du 8 janvier 2025, une procédure de divorce sera prochainement initiée. 25.3 Au niveau de la santé, le prévenu a eu des problèmes au niveau du foie et des poumons. Comme cela a été relevé par son mandataire, ces troubles ont été causés par sa propre consommation d’alcool et de cigarettes. Il est désormais soutenu par l’AI et touche ¾ de rente (D. 886-887). La prévenue a eu des problèmes de santé psychique (épisode dépressif modéré à sévère sans syndrome psychotique et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool) et a fait une tentative de suicide quelques jours avant l’audience de première instance, qui a été reportée (D. 882-884 ; D. 544). 25.4 Les deux prévenus ont eu divers emplois au fil des ans, depuis leur arrivée en Suisse. Leurs activités professionnelles ont cependant été entrecoupées de longues périodes de chômage (D. 399) et ils ont été soutenus périodiquement par l’aide sociale depuis 2010, ce qui n’est plus le cas actuellement. 25.5 Selon l’extrait de l’Office des poursuites et des faillites du 24 mars 2023, le prévenu faisait l’objet de 14 actes de défaut de biens pour un total de CHF 24'548.35 lors de la procédure de première instance (D. 574-575). Désormais, son extrait révèle 21 actes de défaut de biens pour un total de CHF 45'811.30 (D. 1127-1128), ce qui laisse apparaître une importante péjoration de sa situation financière. Celui de la prévenue est vierge (D. 1126). 25.6 Le casier judiciaire de la prévenue est vierge (D. 571). Celui du prévenu fait état des antécédents judiciaires suivants (D. 568-570) : - une condamnation à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende et à une amende pour infractions à la Loi sur la circulation routière, prononcée le 20 octobre 2014 par Ministère public du canton de Berne ; 32 - une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis et à une amende pour infractions à la Loi sur la circulation routière, prononcée le 12 mai 2015 par Ministère public du canton de Berne. 25.7 Le prévenu a commencé à rembourser l’aide sociale indûment perçue à raison de CHF 100.00 par mois (D. 579). Il a toutefois cessé ses versements en juin 2023, n’ayant remboursé que CHF 3'600.00 au total (D. 1161). 25.8 La collaboration du prévenu doit être relativisée, dans la mesure où il a rapidement reconnu les faits le concernant, mais a essayé de dédouaner son épouse de toute implication dans ceux-ci. S’agissant de sa collaboration avec le service social, il n’a que très partiellement fourni les documents demandés par l’assistante sociale (D. 723) et a indiqué que son épouse ne travaillait que depuis le mois d’août 2018 (D. 101 l. 243), alors qu’elle était employée depuis le mois d’octobre 2015 et que la nouvelle demande d’aide sociale a été déposée au mois de novembre 2016. S’agissant de la prévenue, elle a toujours nié toute implication personnelle dans les faits reprochés, ce qui est son droit le plus strict. Cela étant, elle n’a eu de cesse de se victimiser tout au long de la procédure et a eu tendance à la dramatisation. Elle a tenté de rejeter la faute sur son époux et de se dédouaner complétement. Par ailleurs, comme cela a été relevé par le Parquet général, même si les prévenus ont le droit de nier, ils n’ont eu aucune prise de conscience par rapport à leurs actes – étant rappelé que le prévenu a admis les faits mais n’a exprimé aucun remord. 25.9 D’une manière globale, s’agissant de la prévenue, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. S’agissant du prévenu et pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont encore tout juste neutres. Ils ne justifient donc également aucune adaptation de la quotité de la peine. 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 26.2 En ce qui concerne l’escroquerie (simple), les recommandations susmentionnées proposent une peine de 120 unités pénales, pour un état de fait de référence où l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. 26.3 Le comportement des prévenus ne correspond pas à celui décrit dans les recommandations, les faits du cas d’espèce étant constitutifs d’une escroquerie par métier et que le cadre légal s’étend jusqu’à 10 ans de peine privative de liberté. 33 26.4 Selon la jurisprudence de la Cours de céans, il convient de partir du principe qu’une infraction simple contre le patrimoine (abus de confiance, vol simple ou escroquerie), sans particularités, d’un montant de CHF 100'000.00 est généralement sanctionnée par une peine privative de liberté de l’ordre de 12 mois (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 2023 117 du 27 mars 2024 consid. 10.5 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 526 du 11 décembre 2024 consid. 9.7). 26.5 En l’espèce, les prévenus ont obtenu plus de CHF 47'000.00 de manière indue, sur une période de près de trois ans. Ils ont ainsi maintenu leur mensonge en répétant régulièrement à l’assistante sociale en charge du dossier que ni l’un ni l’autre ne travaillait, ceci alors même qu’ils avaient tous deux été dûment informés de leur devoir d’information et qu’ils avaient d’ores et déjà été avertis de telles conséquences par le passé, dans la mesure où certains revenus n’avaient pas été déclarés en 2015. Ils ont agi en qualité de co-auteurs. L’aggravante du métier est en outre réalisée. 26.6 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, soit la durée de l’activité délictuelle, le montant du préjudice, la co-activité, la circonstance aggravante du métier ainsi que les circonstances du cas d’espèce, les prévenus doivent tous deux être condamnés à une peine privative de liberté de 10 mois. 26.7 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B 1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B 1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 et 6B 790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). Par ailleurs, un délai excessif pour obtenir la motivation écrite d’un jugement (dépassant la durée prévue à l’art. 84 al. 4 CPP) viole l’art. 5 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_176/2017 du 24 avril 2017, consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2020 du 21 avril 2021, consid. 3). 26.8 En l’espèce, l’acte d’accusation a été établi le 8 septembre 2021 et l’audience des débats a été fixée du 5 au 12 septembre 2022. Celle-ci a cependant dû être annulée en raison de l’hospitalisation de la prévenue survenue le 1er septembre 2021, suite à une tentative de suicide (D. 541 ; D. 882-884). L’audience des débats a fait l’objet d’une nouvelle citation et s’est déroulée du 3 au 6 avril 2023. Partant, un peu plus d’un an et demi s’est écoulé entre l’établissement de l’acte d’accusation et le 34 jugement de première instance, respectivement un peu plus de trois ans et demi en tenant compte de la procédure d’appel. Il sied néanmoins de tenir compte du fait que la procédure de première instance a été allongée en raison de l’hospitalisation de la prévenue. De plus, le Tribunal de première instance a rendu la motivation du jugement du 6 avril 2023 en date du 15 janvier 2024, soit au-delà du délai prévu à l’art. 84 al. 4 CPP. Partant, afin de tenir compte de la violation du principe de célérité, la peine prononcée à l’encontre des prévenus doit être réduite à 8 mois de peine privative de liberté. 27. Sursis 27.1 Pour ce qui est des généralités relatives au sursis et au sursis partiel, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 1040). 27.2 En l’espèce, le casier judiciaire de la prévenue est vierge (D. 576). Celui du prévenu fait état de deux antécédents concernant des infractions à la LCR, qui sont relativement anciens (D. 574-575 ; cf. ch. 25.6 ci-avant). 27.3 Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale rejoint l’avis du Tribunal de première instance s’agissant de l’absence de pronostic défavorable et renvoie aux considérants y relatifs. Partant, le sursis à l’exécution de la peine est prononcé et le délai d’épreuve est fixé à 2 ans. 27.4 Compte tenu du genre de peine prononcé, de la situation financière particulièrement mauvaise des prévenus et de l’absence de pronostic défavorable, aucune amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP n’est prononcée en l’espèce. VI. Expulsion 28. Arguments des parties 28.1 Me B.________ ne s’est pas prononcée sur l’expulsion. 28.2 Selon Me D.________, il sied d’appliquer la clause de rigueur au cas d’espèce. Compte tenu de la peine prononcée en première instance, la gravité de l’infraction et la culpabilité du prévenu sont peu importantes. Celui-ci est arrivé en Suisse il y a plus de 20 ans. Il n’a plus commis d’infraction au cours des six dernières années. Il n’est plus soutenu par l’aide sociale. Son intégration en Suisse n’est pas optimale, mais le prévenu était un simple ouvrier de chantier, ce qui n’a pas favorisé son apprentissage du français. Selon la défense, l’état de santé du prévenu est l’élément le plus important à prendre en compte. De plus, celui-ci est tombé malade en Suisse. Il touche une rente AI en raison de sa maladie. Compte tenu de son âge et de son état de santé, le prévenu n'est plus en mesure de travailler. Sur le plan familial, son fils est en apprentissage dans la région et il souhaite maintenir une relation forte avec lui. Malgré le fait que le prévenu vit actuellement au Portugal, car ses revenus ne lui permettent pas de vivre en Suisse, il souhaite continuer à pouvoir vivre ici. 28.3 Le Parquet général a constaté que les conditions d’une expulsion obligatoire sont remplies en l’espèce et considère qu’il ne se justifie pas d’appliquer la clause de 35 rigueur. Le prévenu a vécu 41 ans au Portugal, y a fait toutes ses études, y a travaillé, s’y est marié et il y vit actuellement. Son fils est majeur. Il est de langue maternelle portugaise et il a de la famille dans son pays d’origine. En Suisse, le prévenu n’a eu que des emplois à durée déterminée, entrecoupés de longues périodes de chômage. Il a également été soutenu par le service social pendant plusieurs années et il touche dorénavant une rente AI. Le prévenu a des dettes et un casier judiciaire. Sa santé ne s’oppose pas à son renvoi. Ainsi, une expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Il en va de même pour la prévenue, qui est arrivée en Suisse à l’âge de 40 ans. Elle n’est pas bien intégrée, sa maîtrise du français n’est pas excellente et elle ne fréquente que le milieu portugais. Elle a de la famille dans son pays d’origine. Le préjudice causé à l’encontre de la collectivité est important et l’infraction a été commise à des fins égoïstes, sur une longue période. Il y a eu une tromperie organisée et réfléchie. Il n’y a aucune introspection ni prise de conscience de la part des prévenus. Leur fils est désormais majeur et pourra les accompagner au Portugal ou leur rendre visite, tout en maintenant des contacts à l’aide des moyens de communication moderne. La durée de l’expulsion doit être fixée à 6 ans. 29. Généralités 29.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur l’une des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. o CP), le prévenu, ressortissant tunisien ayant commis ledit crime après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfait les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 29.2 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1041-1043), sous réserve des précisions suivantes. 29.3 Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Toutefois, la protection de la vie familiale peut s’étendre au lien avec un enfant majeur lorsque celui-ci se trouve dans un état de dépendance particulier avec le prévenu, par exemple en raison d’un handicap ou d’une maladie grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1 ; 6B_1218/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.2). 30. En l’espèce 30.1 Le prévenu est arrivé en Suisse le 20 août 2005, soit à l’âge de 41 ans. La prévenue est arrivée en Suisse dans un second temps, le 1er novembre 2009, avec leur fils 36 O.________, par le biais du regroupement familial. Elle était alors âgée de 40 ans (D. 399 ; D. 893 l. 17). Les prévenus sont titulaires d’un permis C (D. 399). 30.2 Sur le plan familial, les prévenus se sont mariés le 21 mars 1987, au Portugal. Le couple a un fils, O.________, né en 2005 (D. 399), lequel est désormais majeur. La prévenue a également un deuxième fils, P.________, né en 1987, qui est marié et a des enfants (D. 115 l. 358 ; D.SST-I 336). 30.3 La prévenue a indiqué ne pas avoir de vie, respectivement avoir eu une vie difficile et être toujours au même endroit (D. 107 l. 67-73). Elle a pourtant décrit son travail comme le lieu où elle se sent bien (D. 108 l. 101). Elle a déclaré que son fils cadet était tout pour elle et qu’il est la meilleure des choses (D. 108 l. 87). Elle a indiqué ne pas avoir de vie sociale, être toujours dans le schéma « maison-travail » et être « toujours entourée de Portugais », raison pour laquelle elle ne parle pas français (D. 110 l. 168-169). Le prévenu a aussi résumé sa vie comme « travail-maison, maison-travail » (D. 120 l. 109). 30.4 S’agissant des liens avec leur pays d’origine, le prévenu retourne au Portugal une fois par année, en été (D. 119 l. 76), où vivent ses trois sœurs (D. 127 l. 378). Quant à la prévenue, ses parents vivent au Portugal, où elle est retournée deux ou trois fois en été (D. 115 l. 361-364 ; D. 893 l. 37-38, l. 47). Son fils aîné y a également une maison, où elle réside quand elle s’y rend (D. 893 l. 42-43). De plus, le prévenu vivrait actuellement au Portugal, selon ses dires, où il serait hébergé chez des proches, ce qui témoigne des liens étroits qu’il a conservés avec son pays d’origine. La prévenue n’y serait, quant à elle, plus retournée depuis 3 ans (D. 1166 l. 68). 30.5 En Suisse, les prévenus ont un fils en commun, qui est majeur. Le fils aîné de la prévenue est lui aussi majeur. Le prévenu a également un beau-frère et une belle- sœur (D. 127 l. 381), soit la sœur de la prévenue. Le reste de la famille de cette dernière vit au Portugal (D. 893 l. 47). 30.6 S’agissant de la santé du prévenu, celui-ci a des problèmes au niveau du foie et des poumons (D. 119 l. 62), lesquels ont commencé en 2010-2011 (D. 120 l. 97). Cela étant, ils ont été provoqués par la consommation d’alcool et de cigarettes du prévenu, comme l’a invoqué son mandataire. Lors de son audition de 2020, il a indiqué que son état de santé n’était pas stable et qu’il se rendait à l’hôpital deux fois par année (D. 119 l. 73). Après le rejet de deux demandes de rente AI (D. 399), le prévenu touche désormais ¾ de rente – soit CHF 695.00 – rétroactivement depuis le 1er octobre 2021 (D. 886-887). Il toucherait également une rente LPP de l’ordre de CHF 1'000.00 par mois (D. 1170 l. 47). 30.7 Quant à la prévenue, selon un rapport du 29 septembre 2022 de l’Hôpital du Jura bernois (D. 882-884), elle a été hospitalisée volontairement au sein du département pôle santé mentale durant 19 jours suite à une tentative de suicide (tentamen médicamenteux). Un diagnostic psychiatrique a été posé s’agissant d’un d’épisode dépressif modéré à sévère sans syndrome psychotique et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool. Le rapport relève que la prévenue présentait une symptomatologie dépressive d’intensité modérée à sévère pendant 37 environ 6 ans, caractérisée par une tristesse, des angoisses, un manque de motivation, une diminution de la concentration et de l’attention, un pessimisme, un retrait social et des pensées suicidaires. Un traitement médicamenteux a été mis en place à la sortie de l’hôpital. Elle a également été suivie par un psychologue, à raison de deux fois par mois (D. 894 l. 24). 30.8 Sur le plan professionnel, les deux prévenus ont eu divers emplois depuis leur arrivée en Suisse. Le prévenu a été en arrêt maladie et a eu une période de chômage (D. 120 l. 93-94). Par la suite, il a occupé plusieurs postes de travail (D. 399) et a notamment travaillé comme maçon (D. 119 l. 79). La prévenue ne dispose pas de formation professionnelle (D. 893 l. 8). Elle n’avait pas d’emploi à son arrivée en Suisse (D. 109 l. 113). Elle a ensuite travaillé dans diverses entreprises – notamment de nettoyage – et été au chômage pendant un certain temps (D. 108-109 l. 121-126 ; D. 114 l. 298-299). Il est renvoyé au jugement de première instance (D. 1044) pour les détails des différentes périodes. 30.9 Depuis 2010, les prévenus ont tous deux été soutenus par le service social, avec certaines interruptions (D. 166-190). Ils ont perçu un montant total de plus de CHF 170'000.00 entre 2010 et 2019 (D. 191). Au jour du jugement de première instance, le couple était toujours soutenu par leurs services (D. 924 l. 32), ce qui n’est plus le cas actuellement. 30.10 Selon l’extrait de l’Office des poursuites et faillites du 9 décembre 2019 (D. 666-667), le prévenu avait 15 actes de défaut de biens pour CHF 25'586.20. L’extrait du 24 mars 2023 fait état de 14 actes de défaut de biens pour un total de CHF 24'548.35 (D. 574-575). Une très faible partie de ses dettes avait ainsi été remboursée, mais l’extrait actuel montre une dégradation de la situation avec 21 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 45'811.30 (D. 1127-1128). En revanche, celui de la prévenue est vierge (D. 1126). 30.11 S’agissant des antécédents judiciaires, le prévenu a été condamné pour diverses infractions à la LCR en 2014 et en 2015 (cf. ch. V.25.6). Il a également fait l’objet d’une décision de l’Office de la circulation et de la navigation le 30 mai 2011, lui interdisant d’utiliser son permis de conduire portugais en Suisse. Par la suite, il a essayé d’obtenir le permis d’élève conducteur, mais n’a pas réussi l’examen pratique. Celui-ci lui a donc été refusé le 24 juillet 2013 (D.SST-I 4-5). 30.12 Il est également relevé que le couple a fait l’objet de diverses plaintes du voisinage en raison du bruit. Ils ne payaient pas régulièrement leur loyer, malgré l’argent reçu du service social dans ce but. Leur bailleur n’était pas satisfait des services du prévenu s’agissant de la conciergerie de l’immeuble. Des problèmes ont également été relevés s’agissant de la caisse de la machine à laver commune de l’immeuble, dans laquelle les prévenus ont été suspectés de prendre de l’argent. Ils ont installé une machine à laver dans leur appartement sans autorisation. Enfin, ils ont laissé une voiture sans plaques sur leur place de parc durant près de trois ans (D.SST-II 12 ; D.SST-II 345-380 ; D.SST-I 295 et 349-356). Ces éléments ne plaident pas en faveur d’une bonne intégration des prévenus dans la société helvétique. 38 30.13 Il ressort de tout ce qui précède que les prévenus sont arrivés en Suisse à l’âge adulte, alors qu’ils étaient âgés respectivement de 40 et 41 ans. Ce faisant, ils ont fait toutes leurs écoles obligatoires au Portugal, où ils ont également travaillé. Ils ont conservé des liens étroits avec leur pays d’origine, dont ils parlent la langue et où ils passent régulièrement des vacances. Par ailleurs, une grande partie de leur famille y habite. 30.14 S’agissant de leurs liens avec la Suisse, les prévenus y habitent depuis 15, respectivement 19 ans. Or, force est de constater que malgré la durée de leur séjour, les prévenus ne se sont aucunement intégrés dans la société helvétique, malgré les différents emplois qu’ils ont occupés au fil des ans. Selon leurs propres déclarations, ils ne font que travailler et être à la maison. Les prévenus ne sont affiliés à aucune association et ne cultivent guère d’amitiés ou de connaissances en dehors de leur communauté, respectivement de leur famille. La prévenue elle-même invoque n’être entourée que de personnes portugaises. 30.15 La durée du séjour en Suisse des prévenus peut certes être qualifiée d’importante, sans que cet aspect ne soit en soi décisif au vu de leur manque d’intégration et des liens étroits (y compris familiaux) qu’ils ont conservés avec leur pays d’origine, où ils ne se trouveraient pas démunis. En effet, rien n’indique que leur réinsertion y serait plus compliquée qu’en Suisse, ni même qu’elle y serait difficile, étant rappelé qu’ils y bénéficient d’un réseau de soutien préexistant, si tant est que cela leur soit nécessaire. 30.16 Au demeurant, même s’il est avéré que les prévenus ont effectivement travaillé périodiquement au cours des dernières années, cela ne suffit évidemment pas pour démontrer leur intégration dans le monde professionnel helvétique, compte tenu des importantes périodes de chômage et de l’aide sociale dont ils dépendaient en grande partie depuis 2010. Ce faisant, la situation actuelle des prévenus est extrêmement précaire sur le plan financier. Le prévenu serait même retourné au Portugal car ses revenus, de l’ordre de CHF 1'700.00, ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins en Suisse. Il sied de relever que ses dettes ont presque doublé depuis le jugement de première instance (cf. ch. 21.5) et que celui-ci a cessé ses remboursements relatifs à l’aide sociale perçue indûment, ce qui démontre que sa situation financière est obérée. S’agissant de la prévenue, ses revenus de l’ordre de CHF 2'000.00 ne couvrent même pas ses propres charges et les revenus auxquels elle peut prétendre ne sont pas suffisants au vu de la séparation du couple. Partant, il apparaît que les prévenus ne sont pas en mesure de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins en Suisse par le biais d’activités lucratives dans le futur. Leur situation financière et professionnelle est ainsi extrêmement précaire. 30.17 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, leurs perspectives de réinsertion professionnelle apparaissent en tout état de cause bien meilleures au Portugal qu’en Suisse, compte tenu du réseau de soutien des prévenus dans leur pays d’origine, avec lequel ils entretiennent des contacts étroits et que le portugais constitue leur langue maternelle, en comparaison avec leurs connaissances linguistiques en français. En outre, s’agissant du prévenu, les rentes AI et LPP perçues constituent 39 des revenus confortables au Portugal et le financement de son train de vie y est garanti. Le fait qu’il soit actuellement hébergé chez des proches dans son pays d’origine, selon ses dires, démontre qu’il y bénéficie d’un réseau de soutien préexistant et important. 30.18 Du point de vue de la santé, un éventuel suivi médical et thérapeutique peut manifestement se poursuivre au Portugal pour les deux prévenus – des problèmes au niveau d’un tel suivi dans leur pays d’origine n’ayant d’ailleurs pas été relevé. 30.19 Ainsi, la seule présence de leurs enfants, qui sont désormais majeurs, relie les prévenus à la Suisse, ce qui ne constitue pas un élément rédhibitoire quant au prononcé de l’expulsion, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. A cet égard, O.________ est désormais majeur et il ne se trouve pas dans une situation de dépendance à l’égard de ses parents en raison d’une maladie ou d’un handicap. Il dispose du reste d’un réseau familial conséquent en Suisse. Vu les fréquents séjours des enfants majeurs au Portugal chaque année et les moyens technologiques actuels, un lien fort pourra être maintenu avec leur parents. De plus, le fils des parties est pratiquement indépendant financièrement, compte tenu des différentes rentrées d’argent dont il bénéficie (salaire d’apprenti, rente AI pour enfant, rente LPP pour enfant et allocations de formation, D. 1166 l. 82-89), étant précisé qu’il arrive en fin d’apprentissage et qu’il pourra manifestement trouver un premier emploi prochainement. 30.20 Compte tenu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale conclut que l’expulsion des prévenus ne les placerait pas dans une situation personnelle grave. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la seconde condition, en vérifiant si l’intérêt privé des prévenus à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à leur expulsion. Ce faisant, la clause de rigueur figurant à l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce et l’expulsion des deux prévenus doit être confirmée. 31. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 31.1 Les prévenus étant de nationalité portugaise et, partant, ressortissants d’un Etat membre de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), ils sont mis au bénéfice de son application. Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 31.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation 40 pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). 31.3 Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 31.4 En l’espèce, les prévenus sont en Suisse depuis 16 ans, respectivement 20 ans. Le prévenu a été condamné à deux reprises par le passé. En l’espèce, ils sont condamnés pour escroquerie par métier. La période délictuelle s’est étendue sur près de 3 ans et le préjudice causé dépasse CHF 47'000.00. Leur intégration ne saurait être considérée comme étant bonne. Plusieurs troubles ont été causés à leurs voisins et à leur propriétaire dans le cadre de la location de leur appartement. Le prévenu avait déjà, en 2014-2015, dissimulé des revenus au Service social, sans que cela ne l’ait empêché de recommencer, bien qu’il ait été averti des conséquences pénales. Partant, le prononcé de l’expulsion des prévenus ne saurait de toute évidence contrevenir à l’ALCP. 41 32. Durée de l'expulsion 32.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 32.2 En l’espèce, une contradiction est constatée entre la motivation – correcte – du Tribunal de première instance, se référant à une durée d’expulsion de 5 ans, et le dispositif du jugement, fixant l’expulsion à 6 ans. En l’occurrence, compte tenu de l’ensemble des circonstances, rien ne justifie de s’écarter du minimum légal et la durée de l'expulsion est fixée à 5 ans. VII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1048-1049). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 4'072.60 (honoraires des défenseurs d’office et frais de traduction des prévenus allophones 42 non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge des prévenus condamnés, dans leur intégralité. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 par prévenu pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont partiellement mis à la charge de l’Etat, à hauteur de 15%, soit CHF 750.00. Le solde, soit CHF 4'250.00, est mis par moitiés à la charge des prévenus. 35.3 Les frais de traduction en procédure d’appel, à savoir CHF 268.90, restent toutefois à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). VIII. Indemnité en faveur des prévenus 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 36.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité aux prévenus pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, étant donné qu’ils succombent dans toutes leurs conclusions. 36.3 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, les prévenus n’en ayant d’ailleurs à juste titre pas requis l’octroi. 36.4 La rémunération des mandats d'office sera réglée ci-après (ch. IIX). IX. Rémunération des mandataires d'office 37. Règles applicables et jurisprudence 37.1 En ce qui concerne les généralités concernant la rémunération des mandataires d’office, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1049-1050). 43 38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1050) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, pour les deux prévenus. 38.3 La fixation de la rémunération des défenseurs d’office en tant que mandataires privés par le Tribunal de première instance doit être confirmée, étant rappelé que le jugement a été rendu avant le 1er janvier 2024. 39. Deuxième instance 39.1 Dans sa note d’honoraires du 13 août 2024, Me J.________ fait valoir une activité de 35 minutes (D. 1100). Celle-ci n’appelle aucun commentaire particulier et peut être reprise en l’état. 39.2 Dans sa note d’honoraires, Me B.________ fait valoir une activité de 10:35 heures. Il convient de l’adapter s’agissant de la durée effective de l’audience des débats (2:20 heures), soit 9:55 heures au total. Au surplus, elle peut être reprise en l’état. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement. 39.3 Dans sa note d’honoraires Me D.________ fait valoir une activité de 17:50 heures. Cette durée est excessive, même compte tenu du fait qu’il convient d’adapter la durée effective de l’audience des débats (estimée à 6:00 heures). De plus, la transmission des copies pour bonne orientation des autres parties à la procédure constitue du travail de chancellerie, qui ne peut être rémunéré comme temps de travail du mandataire. La durée de la préparation de l’audience de seconde instance est également excessive, les faits étant admis par le prévenu et Me D.________ ayant une bonne connaissance du dossier depuis la procédure de première instance. Il en va de même de la durée de réception et d’examen des correspondances de la Cour de céans. Partant, c’est une durée totale de 9:30 heures qui doit être rémunérée, laquelle correspond parfaitement à une procédure d’appel de ce niveau (modeste) de complexité. 39.4 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer ces derniers (fixation d’après l’ORD). Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 39.5 Vu l’issue de la présente procédure, les prévenus sont tenus de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à leur défenseur d’office à raison de 85%. 44 X. Ordonnances 40. Communications 40.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 45 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. Concernant A.________ I. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise entre novembre 2016 et septembre 2019, à E.________ ; partant, et en application des art. 146 al. 2 aCP, 40, 42, 44, 47, 66a al. 1 let. c CP, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'072.60 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : - partiellement, soit à raison de CHF 2'125.00, à la charge de A.________ ; - partiellement, soit à raison de CHF 375.00, à la charge du canton de Berne ; 3. met la moitié des frais de traduction en procédure d’appel, soit CHF 134.45, à la charge du canton de Berne ; 46 V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.08 200.00 CHF 5'216.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 774.00 TVA 7.7% de CHF 5'990.00 CHF 461.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'451.25 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 6'451.25 Honoraires selon l'ORD 26.08 270.00 CHF 7'041.60 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 774.00 TVA 7.7% de CHF 7'815.60 CHF 601.80 Total CHF 8'417.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'966.15 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1'966.15 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, et d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseuse privée pour la première instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : 1.2.1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.58 200.00 CHF 316.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 23.80 TVA 7.7% de CHF 339.80 CHF 26.15 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 365.95 Part à rembourser par la prévenue 85 % CHF 311.05 Part qui ne doit pas être remboursée 15 % CHF 54.90 47 1.2.2. Prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.33 200.00 CHF 1’666.66 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 155.60 TVA 7.7% de CHF 1’972.26 CHF 151.85 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’124.11 Part à rembourser par la prévenue 85 % CHF 1’805.50 Part qui ne doit pas être remboursée 15 % CHF 318.61 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci- dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me J.________, défenseur d'office de A.________, du 7 mars 2024 au 15 août 2024 : 2.1. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.58 200.00 CHF 116.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 35.60 TVA 8.1% de CHF 151.60 CHF 12.30 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 163.90 Part à rembourser par la prévenue 85 % CHF 139.30 Part qui ne doit pas être remboursée 15 % CHF 24.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci- dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; B. Concernant C.________ I. reconnaît C.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise entre novembre 2016 et septembre 2019, à E.________ ; 48 partant, et en application des art. 146 al. 2 aCP, 40, 42, 44, 47, 66a al. 1 let. c CP, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 8 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. prononce l'expulsion de C.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'072.60 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : - partiellement, soit à raison de CHF 2'125.00, à la charge de C.________ ; - partiellement, soit à raison de CHF 375.00, à la charge du canton de Berne ; 3. met la moitié des frais de traduction en procédure d’appel, soit CHF 134.45, à la charge du canton de Berne ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 49 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.00 200.00 CHF 5'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 806.00 TVA 7.7% de CHF 6'206.00 CHF 477.85 Débours non soumis à la TVA CHF 60.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'743.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'743.85 Honoraires selon l'ORD 26.00 270.00 CHF 7'020.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 806.00 TVA 7.7% de CHF 8'026.00 CHF 618.00 Débours non soumis à la TVA CHF 60.00 Total CHF 8'704.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'960.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'960.15 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________, la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la première instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : 1.2.1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.17 200.00 CHF 34.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 6.90 TVA 7.7% de CHF 40.90 CHF 3.15 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 44.05 Part à rembourser par le prévenu 85 % CHF 37.45 Part qui ne doit pas être remboursée 15 % CHF 6.60 50 1.2.2. Prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.33 200.00 CHF 1'866.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 135.60 TVA 8.1% de CHF 2'151.60 CHF 174.30 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'325.90 Part à rembourser par le prévenu 85 % CHF 1'977.00 Part qui ne doit pas être remboursée 15 % CHF 348.90 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci- dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me J.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura-bernois 51 Berne, le 22 janvier 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 31 janvier 2025) La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 52 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 53