la détention provisoire de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; III. sur le plan civil : 1. renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et ses conclusions insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 lettre b et d CPP) ; IV.