de 22:05 heures de Me F.________, à laquelle s’ajoute les débours repris tels quels (toutefois au taux applicable à compter du 1er janvier 2024) ainsi que les suppléments de voyage par CHF 150.00. 30.9 Pour rappel et en vertu de l’art. 138 al. 1bis CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ch. 28.7 ci-dessus in fine), aucune obligation de remboursement ne saurait être imposée à G.________ et I.________. 73 30.10 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. X. Ordonnances