Depuis le 1er janvier 2024, il n'est plus possible d'exiger de la victime et ses proches le remboursement à l'Etat de la rémunération de son mandataire d'office tant pour la première que pour la seconde instance (art. 138 al. 1bis CPP, voir GORAN MAZZUCCHELLI / MARIO POSTIZZI, in: Baslerkommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023 nos 4-5 ad art. 138 CPP et les références citées). Par ailleurs les prévenus étant au bénéfice de défenses d’office, les honoraires de leur défenseur ne sauraient être mis à la charge des parties plaignantes, faute de base légale expresse (ATF 145 IV 90 consid.