contrario CPP). 28.7 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Depuis le 1er janvier 2024, il n'est plus possible d'exiger de la victime et ses proches le remboursement à l'Etat de la rémunération de son mandataire d'office tant pour la première que pour la seconde instance (art.