135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 27.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité aux prévenus A.________, C.________ et E.________, tous représentés d’office, pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. L’allocation d’autres indemnités ne se justifient pas non plus et n’ont du reste pas été requises. La rémunération des mandats d'office sera réglée ci-après.