1 deuxième phrase CP, vu le genre de peine retenu. Le délai d’épreuve étant toutefois arrivé à échéance le 30 octobre 2020 (D. 5917), la Cour ne saurait l’examiner dans la mesure où le délai de trois ans de l’art. 46 al. 5 CP est arrivé à échéance avant même que le Tribunal de première instance ne termine la rédaction des motifs. Partant, il convient de constater que la révocation n’est plus possible en raison de la péremption.