Vu que les faits en lien avec l’infraction à laquelle E.________ est reconnu coupable remontent à 2007, que son casier judiciaire ne fait pas état d’autres condamnations depuis le prononcé du jugement de première instance (voir D. 5913- 5915) et qu’il convient d’opérer une réduction de l’ordre de 10% pour tenir compte de la violation du principe de célérité (voir ch. 17.5 ci-dessus), il se justifier de renoncer entièrement à infliger une telle peine additionnelle, sans pour autant réduire la peine privative de liberté retenue à son encontre.